sont traités sur le pied d'égalité avec ces derniers. Le juge du lieu applique les lois de son territoire; 3o d'après la plupart des législations maritimes, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations nées entre étrangers, dès, que leur intervention est invoquée par l'une des parties (§ 39); 4o enfin les lois maritimes des différentes nations ont toujours présenté entre elles une grande analogie dans leurs dispositions. En conséquence les nations n'admettent plus sur la haute mer le droit de la force, sauf les cas de légitime défense ou de refus de se conformer aux règles du droit international; et elles déclarent hors la loi (outlaws) ceux qui refusent de se soumettre à la loi commune, comme les pirates (§ 7. 104). En dehors de ses eaux particulières où elle exerce la police de mer, aucune nation n'a le droit de faire arrêter les navires étrangers, de les faire visiter et d'en faire ordonner la saisie dans un but même licite, à moins qu'elle n'ait conclu avec une autre nation une convention expresse à ce sujet. Cette question fut discutée avec beaucoup de vivacité à l'occasion de l'abolition de la traite des noirs, et elle n'a pas encore reçu sa solution définitive. La distinction qu'on a essayé d'établir entre le droit de visite et le droit de perquisition (right of search) ne résout aucunement la question. Accorder quelque chose sous ce rapport, c'est s'enchaîner irrévocablement. 2) Néanmoins, dans un intérêt d'humanité, les nations devraient s'entendre sur les concessions à faire réciproquement au sujet de navires suspects de faire la traite, tout en imposant une responsabilité rigoureuse et suffisante pour prévenir des abus. Le traité anglo-français de 1845 (art. 8) contient à ce sujet des instructions convenables ayant pour but la recherche de la nationalité des navires suspects „prima facie". 3) D'un autre côté la loi internationale autorise la poursuite sur la haute mer d'un n'avire dont l'équipage s'est rendu coupable de crimes dans les ports d'un territoire: telle est du moins la juris 2) [G. Les États-Unis ont victorieusement défendu ce principe contre l'Angleterre, qui renonça ouvertement à ses prétentions en 1859.] 3) V. Wheaton, Enquiry into the validity of the British claim to a right of visitation and search of American vessels. Lond. 1842. Hautefeuille, Droits et dev. I, p. 79 des nat. neutres. Phillimore III, 419. [G. Cf. le traité entre l'Angleterre et les États-Unis de 1862 relativement à la visite réciproque de navires voguant dans certaines eaux africaines et cubaines et soupçonnés de faire le commerce des esclaves.] prudence américaine. 4) De même elle autorise des poursuites dirigées contre les auteurs de crimes commis sur la haute mer, dès leur retour dans le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de cette espèce (§ 36. 78 II). Les lois maritimes et commerciales des nations civilisées ont conservé leur caractère spécial et individuel, à l'exception de quelques principes généralement adoptés que nous avons essayé de résumer. Telles sont aussi les dispositions concernant le cours à tenir par les navires pour éviter les collisions avec d'autres vaisseaux, dispositions consacrées en 1862 par des actes législatifs tant en France qu'en Angleterre, et admises depuis dans tous les autres États maritimes du concert Européen. 5) Une analyse complète de ces lois n'est donc pas du ressort du droit international, mais fait plutôt partie du droit public et privé des différents pays. Chapitre III. DES OBLIGATIONS. SECTION I. DES TRAITÉS PUBLICS." Caractère obligatoire des traités internationaux § 81. A toutes les époques les traités, en l'absence même d'une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé *) V. Wheaton, Enquiry p. 148. [G. Mais il faut que la poursuite ait commencé, lorsque le navire se trouve encore dans les eaux territoriales; elle est alors regardée comme continuation d'un acte de juridiction commencé dans le territoire même.] 5) Comparez Romberg, das Strassenrecht zur See. Bremen 1870. Regulations for preventing collisions at sea. 29 juillet 1862. Merchant shipping Act. Art. 1873. Art. 16. Ordonnances impériales allemandes du 15 août 1876 et du 7 janvier 1880. 1) [G. La disposition des matières de ce chapitre n'est pas très-heureuse; de leur accorder une foi exclusive. Anciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours à la puissance de la religion et à la crainte des choses surnaturelles. Ces moyens ayant été trouvés à leur tour trop peu suffissamment efficaces pour le même but, la seule foi dans la validité intrinsèque des traités survécut, et elle puisa de nouvelles forces dans le christianisme, dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gouvernements l'a regardée avec dérision, et jusqu'à présent on n'est pas encore tombé d'accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par lui-même ? *) Il faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par l'accord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu'avec celui-ci, et dès qu'un changement de volonté survient du côté de l'une des parties contractantes, l'autre peut exiger seulement le rétablissement de l'ancien état de choses et des dommages-intérêts à raison du préjudice par elle éprouvé. 3) C'est la volonté collective fondée sur la communauté d'intérêts et de sentiments moraux, qui rend l'engagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et continue de ce qu'on a promis. L'État possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l'égard des individus: le droit international en est privé, et par suite les traités publics peuvent recevoir seulement l'autorité et la signification naturelles dont nous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d'un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des droits elle présente un mélange et une confusion des faits généraux et des faits particuliers. On constate aussi dans ce chapitre l'absence de plusieurs questions relatives au droit de faire des traités et dont la discussion aurait exigé plusieurs paragraphes.] V. les auteurs cités par Ompteda § 269 suiv. de Kamptz § 239 suiv. Parmi les systèmes on distingue notamment ceux de Moser, Vers. VIII, de Neumann in Wolffsfeld, De pactis et contractib. Principum. 1752, et Vattel II, chap. 12. Phillimore II, 8. [G. Cf. E. Meier, Ueber den Abschluss von Staatsverträgen, 1874. Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches II, chap. 8. Zorn, Die deutschen Staatsverträge. Tüb. Ztschr. f. Staats-Wissensch. 1880. Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatsverträge. 1880, p. 50 sq. Proebst, Der Abschluss völkerrechtlicher Verträge durch das deutsche Reich und dessen Einzelstaaten. Hirths Annalen 1882, p. 241.] 2) V. les différentes explications dans Warnkönig, Rechtsphilosophie § 176. 3) [G. Cette thèse est inadmissible, le traité lie la volonté des contractants, il crée des droits pour toute la durée pour laquelle la volonté des contractants s'est engagée, à moins d'une raison spéciale autorisant la résiliation du traité.] nouveaux entre les différents États. Il trouve une garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé luimême sur la réciprocité et l'accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu'autant qu'on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil. „Pacta sunt servanda“, telle a été toujours la règle fondamentale du droit public. 4) C'est par leur objet seulement que ces engagements offrent certaines particularités, 5) en même temps qu'ils jouissent d'une plus grande latitude d'exécution, ainsi que nous allons l'expliquer. Division des traités publics. § 82. Le droit des gens s'occupe exclusivement des traités qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont: I. Les traités conclus entre plusieurs États, par lesquels ils s'obligent réciproquement, ou par vole unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, ou par lesquels l'un s'engage d'une ) [G. Pacta privatorum tuetur jus civile, pacta principum bona fides. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Jellinek dit fort bien, p. 57: „C'est l'intérêt qui garantit la fidélité, et la fidélité l'intérêt.“ En effet jamais gouvernement, quelque perfide qu'il fût, n'a nié la force obligatoire des traités conclus par lui. La Russie signa de bonne grâce le protocole du 17 Janvier 1871, constatant que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de l'assentiment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale" quoique toute son action dans la question qui conduisit à la conférence de Londres, fût en contradiction avec le principe formulé dans ce protocole, principe qui du reste n'était rien de nouveau, mais la simple répétition d'une chose qui s'entendait de soi-même.] +) Les anciens publicistes se servaient aussi du lieu commun: La parole d'un prince vaut un serment. V. p. ex. de Neumann, loc. cit. § 83. Il est inutile de recourir à de pareilles propositions, car le principe moral du droit ne permet pas de distinguer entre les engagements des grands et ceux des inférieurs. 5) [G. C'est non seulement l'objet, c'est aussi la personne morale qui donne aux traités internationaux un caractère particulier.] manière générale envers l'autre traités publics proprement dits; 1) II. les traités réciproques des souverains, relatifs à des objets à l'égard desquels ces derniers ne sont soumis à aucune loi politique, ni à aucun juge intérieur (v. § 52), par exemple ceux qui ont pour objet le maintien et la garantie réciproques de leurs droits, ou leurs biens propres et indépendants situés en dehors des territoires par eux gouvernés.") Les conventions conclues par un souverain avec un particulier, ou qui ont pour objet des choses régies par les lois civiles. d'un État, sont d'une nature mixte. C'est à ces lois qu'il faut recourir, lorsqu'il s'agit de statuer sur les engagements de la partie contractante non souveraine ou sur la nature des droits réels ou des engagements régis par les lois étrangères. Mais quant aux obligations du souverain, à moins qu'elles ne tombent elles-mêmes sous l'application des lois civiles de son pays, elles sont régies par les règles du droit international. 3) Conditions essentielles des traités publics. 1. Cause licite. § 83. Une cause licite est la première condition essentielle d'un traité public. Nous entendons par là la possibilité de l'en 1) [G. Ainsi un traité entre l'État et une personne privée p. ex. pour un emprunt, n'est pas un sujet du droit international.] voir 2) Vattel II, 12. § 195. 196. [G. Il nous faut contester cette manière de pour la même raison qui nous a fait dénier aux souverains la personnalité internationale. § 48. No. I. Il n'y a que les monarques absolus qui puissent lier l'État par leur action individuelle et unilatérale; mais dans ce cas il y a alors un traité politique qui établit cette relation. C'est pourquoi la dernière proposition de ce paragraphe n'est pas non plus à sa place. Phillimore II, 75 dit également: „but these are not treaties properly so called." Le prince de Bismarck disait un jour fort judicieusement: „Je n'ai pas l'habitude d'apposer ma signature aux traités privés de mon très-gracieux souverain." Par contre Hall nous paraît aller trop loin en excluant du domaine du droit international les traités dont l'objet est d'imposer un souverain dans un intérêt personnel à une nation ou de faire des arrangements entre les dynasties ou leurs branches. Tout dépend de ce fait, à savoir si la volonté des États respectifs est liée ou non.] 3) [G. C'est encore contestable; les traités d'un souverain avec un particulier appartiennent simplement au droit civil.] |