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traire. 4) Elle ne peut à la vérité être refusée moralement, si le traité conclu est conforme aux termes des pouvoirs présentés à la partie co-contractante. 5) Mais lors même qu'il a été ratifié d'un côté, l'usage n'autorise pas l'emploi de la force pour contraindre l'autre partie qui refuse l'exécution du traité. 6) Le refus

L'Empereur n'exerce le droit de ratification que comme organe de l'Empire au nom de l'Empire. Une ratification échangée par lui avant le consentement du conseil fédéral qui représente le pouvoir souverain, serait donc frappée de nullité. - La contre-signature du ministre des affaires étrangères dans l'instrument de ratification peut être constitutionnellement nécessaire, mais ne l'est pas pour la validité internationale du traité. (v. Proebst ch. II, § 1.)

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Jetons enfin un regard sur l'article 11, assez mal rédigé, de la constitution de l'Empire d'Allemagne (al. 3). Il résulte de ce que nous venons d'exposer, que si l'assentiment du conseil fédéral est nécessaire, pour employer la terminologie d'usage, à la conclusion des traités publics, il faut entendre par là que ce dernier doit provisoirement agréer la signature de l'instrument qui lui est soumis, et c'est ainsi en effet que l'on procède. La décision du Reichstag, qui donne l'assentiment, revient alors d'après l'art. 7, au conseil fédéral, lequel, comme Laband le fait observer (p. 188), prononce la sanction et présente le traité à la ratification de l'Empereur. v. Proebst ch. II, § 2.]

*) de Neumann § 213. Klüber, loc. cit. note e.

Martens § 42.

[G. Que la ratification donne au traité une force rétroactive, cela n'est guère admissible, à moins que cela n'ait été spécialement stipulé, puisque ce n'est que par l'échange des ratifications que les contractants sont liés et que c'est après cet échange que le traité peut être rendu public et partant obligatoire pour les sujets de l'État.]

5) [G. Il serait plus exact de dire, quand les instructions n'ont pas été outrepassées", instructions qui ne sont jamais présentées. Les pleins pouvoirs, quelqu'étendus qu'ils soient, disent en effet fort peu de chose et n'obtiennent une valeur que par les instructions qui s'y rattachent. Il y a encore d'autres raisons qui peuvent justifier le refus de ratification, p. ex. quand les représentants constitutionnels n'ont pas accordé leur assentiment, quand le chef de l'État est devenu incapable de contracter, quand le négociateur a été l'objet d'une contrainte ou d'une fraude. ou qu'il a commis une erreur excusable, enfin quand l'exécution du traité est devenue matériellement impossible.]

") C'est ce qui est confirmé par d'anciens et de nouveaux exemples. Tel est aussi l'avis des auteurs les plus distingués. Vattel II, 12. 156. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 7. Klüber, loc. cit. Wheaton, loc. cit. § 4. Wildman I, 172. Riquelme I, 176. Les opinions des anciens auteurs sont résumées dans Wicquefort, l'Ambassad. II, 15. Martens § 42 ne diffère qu'en ce qu'il pense que la ratification d'une partie entraîne celle de l'autre. Une opinion analogue qui repose tout entière sur des considérations tirées du droit privé, se trouve dans Leonhardi, Austrägalverfahren p. 319 suiv. Des exemples de traités non ratifiés sont indiqués par Martens et Klüber, aux endroits cités, et par Pölitz, Völkerr. p. 158. La ratification d'un traité est surtout un point important du droit constitutionnel. [G. Jamais refus de ratification,

non motivé est une insulte faite à la bonne foi de l'autre, de nature à le mécontenter et même à provoquer, suivant les circonstances, une demande en indemnitê du préjudice occasionné. La ratification est essentiellement nécessaire dans le cas où elle a été réservée, ou lors d'une ,,sponsio" (§ 84) pour qu'elle puisse devenir obligatoire pour la partie intéressée. Dans ces cas encore elle fait remonter les effets du traité jusqu'au moment de sa conclusion. Relativement aux pouvoirs tacites (84 in fine), la ratification seule fournit la certitude complète de leur étendue. Mais il est constant en même temps qu'elle peut être suppléée par des actes équivalents et notamment par l'exécution tacite des stipulations arrêtées. 7)

Concurrence de tiers lors de la conclusion d'un traité.

§ 88. La conclusion des traités publics se fait souvent sous l'aide d'une ou de plusieurs tierces personnes, savoir:

1. Par les bons offices (bona officia) d'une tierce puissance, soit dans le but d'ouvrir la voie aux négociations des parties intéressées, soit dans celui de les faire reprendre après qu'elles ont été interrompues. Ils peuvent être proposés soit par une initiative spontanée, soit par suite d'une demande ou d'un engagement contracté (§ 83). Ils n'emportent aucune responsabilité des conseils donnés (consilium), à moins qu'elle n'ait été expressément stipulée;

2. par la médiation proprement dite (mediatio), lorsqu'une tierce puissance, avec le consentement des parties intéressées, participe d'une manière régulière aux négociations jusqu'à leur conclusion, en sorte que les explications réciproques ne peuvent être données qu'en sa présence et par son intermédiaire. 1) Per

quelque frivole qu'il soit, comme celui de Guizot au sujet du traité de 1841 relatif à l'abolition de la traite des nègres, ne peut autoriser l'autre partie à déclarer qu'elle agira comme si la ratification avait eu lieu, ainsi que le Président des États-Unis proposait d'agir contre l'Espagne au congrès de 1819. Le traité n'étant pas arrivé à perfection, les choses restent dans le statu quo.] Grotius II, 15. 17. Wheaton § 3 in fine.

1) V. là-dessus des observations étendues dans Bielfeld, Institutions politiques II, 8, § 17. Vattel § 328. de Steck, Essais sur plusieurs matières n. 1. Martens, Völkerrecht § 172. Klüber, Droit des gens § 160. Wheaton, Inter. Law III, 2, § 16. Des exemples nombreux sont cités par Wicquefort, l'Ambassadeur II, 11. Moser, Vers VIII, p. 421 suiv.

sonne ne peut imposer une médiation: mais dès qu'elle a été acceptée, le gouvernement médiateur doit faire des propositions équitables, donner son avis sur celles faites par l'une des parties et repousser celles qui lui paraissent injustes. Il lui est interdit d'employer la force: une médiation armée serait contraire au droit libre des traités et constituerait un commencement d'hostilités. 2) Les fonctions du médiateur cessent avec la conclusion d'un traité. dont il n'a ni le pouvoir ni le devoir de garantir l'exécution. 3) Elles cessent encore par la rupture des négociations du côté de l'une des parties intéressées.

Une tierce puissance peut en outre, par un acte formel, déclarer son adhésion à un traité précédemment conclu, tant à la suite qu'en dehors d'une invitation préalable des parties principales. 4) A cet égard on distingue les espèces suivantes:

1o Accession d'une tierce puissance comme partie principale, lorsque le traité contient des stipulations à son égard, ou est de nature à modifier ses rapports internationaux. Par là elle devient partie co-contractante directe;

2o accession d'une tierce puissance à l'effet de faire approuver par elle les dispositions qui peuvent lui nuire, et par laquelle elle renonce notamment aux exceptions contre sa validité;

3o accession solennelle par pure convenance, afin de donner au traité plus de solennité ou une espèce de témoignage de sa valeur. Ce qui a lieu surtout dans le cas où l'on fait approuver un traité par une tierce puissance supérieure ou envers laquelle on doit observer certains devoirs de déférence. Celle-ci ne contracte par là aucun engagement: seulement elle ne pourra plus invoquer son ignorance du contenu du traité.

2) V. Vogt, Europ. Staatsrelationen V, n. 1.

[G. La médiation armée de la Prusse en 1859 était un terme obscur pour une politique obscure.]

3) [G. Non seulemement il n'est pas garant, mais il ne peut non plus tirer un droit des stipulations admises dans le traité par suite de ses efforts (p. ex. la France à propos de l'art. V du traité de Prague 1866), mais il s'engage toutefois à ne s'opposer en aucune façon à l'exécution du traité.

*) Moser, Vers. VIII, p. 306 suiv. 314. de Steck, Ausführung politischer und rechtlicher Mater. n. 2, p. 49. Klüber § 161. [G. Au lieu de ces trois espèces, il serait plus exact de distinguer l'accession et l'adhésion, c. à d. l'assentiment donné par une tierce puissance sans devenir partie contractante; mais dans ce cas il n'est pas nécessaire que les stipulations du traité puissent devenir préjudiciables à cette dernière.]

Modalités, rédaction et division générale des traités.

§ 89. En ce qui encerne leur contenu, les traités publics, de même que les conventions privées, sont susceptibles de certaines conditions, de certains délais et de certaines autres modalités. A l'égard de leur portée, on les distingue en traités préliminaires et définitifs. Les premiers ne constituent le plus souvent que des pacta de contrahendo", ou n'établissent qu'un état provisoire. 1) Les seconds se subdivisent encore en traités principaux et accessoires, dont les derniers sont conclus quelquefois entre d'autres parties que les premiers.

Lors de la rédaction des traités on adopte ordinairement celle par articles, et l'on distingue quelquefois les articles principaux des accessoires. Souvent la teneur du traité proprement dit est accompagnée d'additions ou d'articles additionnels, publics ou secrets, sans que toutes ces circonstances influent en aucune manière sur la validité des diverses stipulations. Enfin les traités solennels des puissances chrétiennes se concluent d'après un usage général,,au nom de la sainte Trinité", formule à laquelle, dans les conventions avec la Sublime Porte, est substituée l'invocation ,,du Dieu Tout-puissant.")

Les objets des conventions internationales sont d'une grande variété, ce qui a fait naître différentes classifications. Martens, Klüber et d'autres auteurs ont divisé, d'une manière trop vague et trop peu expressive, les traités en transitoires, en alliances et en traités mixtes. Il nous paraît qu'à part les traités de paix, dont nous parlerons au livre suivant, les traités sont:

1o des conventions constitutives, qui ont pour objet soit la constitution d'un droit réel sur les choses d'autrui, soit une obligation quelconque de donner ou de faire ou de ne faire point; ou bien ce sont

2o des conventions réglementaires pour les rapports politiques et sociaux des peuples et de leurs gouvernements; ou enfin 3o des traités de société;

ce qui répond à peu près aux termes d'accord, de cartel et

1) Moser, Vers. VIII, 55. X, 2. 356.

2) [G. Dans les derniers grands traités comme celui de Berlin de 1878, on a fort judicieusement omis cette formule, qui n'ajoute rien à la validité du traité.]

d'alliance, dont la diplomatie moderne se sert ordinairement pour désigner nos trois catégories. 3)

Il est inutile de remarquer qu'un traité peut avoir un caractère mixte de plusieurs espèces.

Accords ou traités constitutifs.

§ 90. La première classe des traités internationaux se compose de conventions à peu près semblables à celles qui appartiennent au commerce social et privé. Ce sont là les traités relatifs à des intérêts politiques, moyennant lesquels les puissances s'accordent ou constituent certains droits, par voie soit unilatérale soit réciproque, avec ou sans un équivalent correspondant; quelquefois ils ont aussi pour objet de déterminer, de préciser plus exactement, ou de faire cesser des rapports de cette nature déjà établis. Tels sont notamment

les traités de cession ou de renonciation moyennant vente, échange ou donation;

les traités de limites;

ceux de partage;

ceux de prêt;

l'établissement de servitudes publiques;

les traités qui ont ou auraient encore pour objet de constituer une souveraineté en fief;

les traités de succession.

Toutes ces espèces sont régies en général par les mêmes. principes, qui, fondés pour la plupart sur le droit romain, se sont développés d'une manière uniforme et se retrouvent dans les lois de tous les États de l'Europe chrétienne. Il faudra seulement excepter ceux que les intérêts particuliers d'un État ont introduits dans son droit privé, par exemple ceux qui concernent les formes des actes ou qui, par égard pour les mœurs d'une nation, prohibent certains autres. Ainsi les pactes successoriaux relatifs à la sou

3) [G. Cette division ne paraît pas très heureuse; quant à la forme il suffit de distinguer en général les traités transitoires, qui ont pour objet des affaires déterminées, s'accomplissant par un acte unique, les traités permanents qui impliquent une exécution continue et successive pendant un certain laps de temps et les traités perpétuels qui subsistent jusqu'à révocation formelle par consentiment mutuel. Les termes de ,,traité" et ,,convention" sont employés indistinctement dans la pratique. Cependant le dernier terme s'applique en général aux engagements d'une moindre portée.]

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