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du débiteur. S'il s'enfuit, il est restitué au créancier; et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé. L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir l'otage sous aucun prétexte, si ce n'est à raison de ses propres faits ou engagements. 8)

VII. L'intervention de garants d'un traité, dont nous allons nous occuper dans le paragraphe suivant.

Garants des traités. 1)

§ 97. On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très-efficace d'assurer l'exécution des engagements convenus, bien que les faits en aient démontré l'insuffisance. 2) Anciennement les Seigneurs

5) L'usage de constituer des otages s'est perdu dès le XVIe siècle: on en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre (v. § 143). Sur leur condition légale v. Grotius III, 20. 52 suiv. Moser, Vers. IX, 2 p. 457. de Neumann § 751 suiv. Vattel II, 16, § 311 suiv. de Steck, Versuche über verschiedene Gegenstände. 1772, p. 48. Pando p. 227. Riquelme I, p. 185 et les auteurs cités par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250.

1) V. les monographies citées par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Cocceji, Dissert. de guarantia pacis. Fref. V. 1702. Moser, Vers. VIII, p. 335 suiv. de Neumann § 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772. no. 5. Neyron, Essai sur les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Repertorium II, p. 156 suiv. Vattel II, 16, § 235 suiv. Klüber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.

[G. Il faut établir une distinction, comme Bluntschi le fait ressortir (432), entre une garantie par laquelle un État promet à un autre son assistance pour le maintien d'une situation, et une garantie par laquelle un certain nombre de puissances prennent une situation juridique internationale sous leur protection souveraine; dans le premier cas la garantie est accessoire, dans le second les puissances peuvent intervenir sans que leur assistance ait été envoquée par l'État garanti. La garantie peut être mutuelle ou unilatérale p. exc. celles du traité du 15 Avril 1856 pour l'intégrité de la Turquie et du traité du 15 Nov. 1855 entre la France et l'Angleterre d'un côté et la Suède-Norvège de l'autre.]

2) [G. Voici l'avis de Frédéric le Grand: „Toutes les garanties sont comme de l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'a être de quelque utilité." L'opinion de Gentz est sans doute plus judicieuse: „Je sais bien que des garanties sur le papier sont de faibles moyens de défense; cependant on aurait tort de les négliger, car elles fournissent au moins à ceux qui veulent faire leur devoir et remplir leurs engagements un moyen légal d'agir, lorsque les circonstances les y appellent." (Corresp. avec les hosp. I, p. 117.) Toutefois l'intérêt des garants sera toujours d'un grand poids dans la balance. La

faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements. 3) Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu'à l'égard des étrangers. Ils ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le § 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées. 4)

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d'un simple traité d'accession ni d'une médiation. 5) De même lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sont nullement regardées 6) comme mutuellement garantes des

garantie de la neutralité de la Belgique et de la Suisse a résisté à l'épreuve; celle de l'intégrité de la Turquie, dont la violation par le traité du 15 avril 1856 entre l'Angleterre, la France et l'Autriche était déclarée un cas de guerre, les parties contractantes l'ont sacrifiée sans se remuer. Mais les sophismes par lesquels Lord Derby cherchait à justifier cette attitude, n'étaient rien moins qu'honorables. „Ce traité, dit-il à la Chambre des Seigneurs, a un caractère plus strict (que celui du 30 mars) puisqu'il oblige chacune des puissances à regarder toute violation du traité antérieur (du 30 mars) comme casus belli et à concerter des mesures avec la Porte „sur l'invitation des autres"; nous ne sommes donc liés que vis-à-vis de la France et de l'Autriche, et, si elles ne nous invitent pas à intervenir, nous ne sommes obligés à rien du tout." Or ces mots sur l'invitation des autres" ne se trouvent pas dans le traité du 15 avril, qui au contraire stipule la garantie de la manière la plus absolue et dit seulement que les puissances contractantes s'entendront avec la Porte pour les mesures qui seront devenues nécessaires, et règleront entre elles sans délai l'emploi à faire de leurs forces militaires et navales. Un pareil procédé, qui pour excuser la rupture d'un engagement clair et absolu, ne craint même pas de recourir à une falsification manifeste du traité, mérite d'être flétri.]

3) Les exemples du XVIe siècle sont cités par Leibnitz, Cod. jur. gent. I, p. 8. Recueil des traités I, p. 471. Klüber § 155, note c. L'exemple le plus récent est celui du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748: l'Angleterre envoya alors le duc de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Cap Breton.

4) L'acceptation d'un garant par l'un des contractants ne produit aucun effet à l'égard des autres. V. de Neumann § 792. 796.

5) Cocceji, loc. cit. IV, 13. de Neumann § 793.

") C'est ce qu'on a voulu déduire du contenu ordinaire des actes de rati

stipulations particulières à chacune, à moins de clause expresse à cet effet.

L'acceptation de la garantie s'effectue soit lors de la conclusion de la convention principale, soit par une convention accessoire, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu'elle comprend toutes les stipulations d'un traité, ou spéciale, lorsqu'elle ne s'applique qu'à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu'il est requis par l'une des parties intéressées) et que le cas prévu se présente réellement, de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. 8) Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l'engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles

fication: mais ce ne sont que des déclarations émanées d'une seule partie. Cocceji II, 3. Klüber § 158 b. c.

7) Les auteurs sont d'accord sur ce point. V. Cocceji IV, 12. de Neumann § 796 in fine. Vattel § 236.

s) [G. Dans la garantie de plusieurs puissances il faut faire une distinction entre une garantie collective et une garantie à la fois collective et séparée. La dernière est plus strictement obligatoire, en ce sens que chacun des garants est obligé d'intervenir sans avoir égard à l'inaction des autres garants. C'est à l'égard de cette distinction encore qu'en 1867 Lord Derby (alors Lord Stanley) a joué un triste rôle. La Prusse avait exigé la garantie collective des grandes puissances pour la neutralité du Luxembourg. Lord Stanley, après avoir longtemps résisté, céda et signa le traité; peu de jours après, il déclara qu'une telle garantie était simplement un engagement d'honneur à maintenir d'un commun accord avec les autres parties contractantes les arrangements du traité. Elle donnait le droit d'en faire un casus belli, en cas de violation, mais n'en imposait pas l'obligation. A la Chambre haute Lord Derby (le père) déclara même (20 Mai) que, dans le cas d'une agression de la France contre le Luxembourg, l'Angleterre serait déliée de tout engagement, puisque, l'agression venant d'une des puissances garantes, il ne pourrait plus être question d'une garantie collective. Lord Russell protesta contre un pareil persifflage frivole et honteux d'un traité solennel et Lord Houghton demanda si on avait garanti la neutralité du Luxembourg contre l'Espagne ou la Turquie et non plutôt contre quelques-uns des principaux garants?" Une garantie collective, dit-il, est simplement une obligation commune de tous les garants dirigée contre quiconque trouble la situation garantie.“ C'est évident, dans la garantie collective tous les garants sont „correi debendi". On ne conclut pas des traités publics pour établir des engagements d'honneur.]

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ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu'il a été appelé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée. 9) De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient convenues autrement. 10)

Résiliation des traités.

Exceptions.1)

§ 98. D'après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au § 83; notamment:

pour cause d'impossibilité absolue ou même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté ;

pour cause d'erreur de fait, de nature à rendre impossible une entente réelle entre les parties, soit que l'erreur porte sur la substance de l'affaire, soit sur la personne de l'un des contractants, soit sur l'objet même. 2)

Dans ce cas le traité n'a pas d'existence légale. peut en outre être attaqué par l'une des parties:

pour défaut de capacité;

9) Wildman I, p. 169.

Un traité

10) Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. V. les ouvrages en sens contraire cités par de Kamptz, Liter. p. 81, no. 5 suiv.

1) Chr. Otto van Boeckelen, De exceptionibus tacitis in pactis publicis. Groen. 1730. van Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Fr. Platner, De exceptionibus necessariis juris publ. Lips. 1764. Rofsmann, dans: Siebenkees, Juristisches Magazin I, no. 4. C. H. Breuning, De causis juste soluti foederis. Lips. 1762. C. E. Wächter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779. 2) V. les observations de Savigny, System des heutigen römischen Rechts III, § 115. 135 suiv. et p. 354. V. aussi de Neumann § 183.

pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par une puissance quelconque et qui a eu pour résultat la conclusion du traité; 3)

pour cause de fraude pratiquée par l'une des parties et qui a déterminé le consentement de l'autre.

Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la partie même qui en a été la victime.

La partie obligée peut également refuser l'exécution de l'engagement contracté :

dans le cas d'une impossibilité survenue et durable, bien que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être du peuple ou les droits de tiers, alors surtout que ces droits existaient déjà avant le traité.4) Mais elle sera tenue à des dommagesintérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait connaissance de cette impossibilité. Elle peut refuser encore l'exécution de l'engagement contracté,

à cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et non prévu, lorsque, d'après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite. Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. Il est donc indispensable d'admettre la

3) N. H. Gundling, De efficientia metus in promissionibus liberarum gentium etc. Hal. 1711 et Exercitat. acad. II, no. 2. Le traité obtenu le 19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d'un traité arraché par la violence.

[G. Il faudrait dire plus explicitement que ce n'est que la contrainte exercée contre le négociateur qui entre en considération.]

4) [G. Ultra posse nemo obligatur. Personne n'a reproché à la France de ne pas avoir maintenu en 1870 vis-à-vis de la Russie la garantie du traité de Paris de 1856. Mais on ne saurait admettre la thèse de Heffter, d'après laquelle un traité deviendrait nul, dèsqu'il est en contradiction avec le bienêtre du peuple. La même observation s'applique à la thèse de Bluntschli, d'après laquelle un État aurait le droit de se délier d'une obligation qui empêche son libre développement (§ 415. 456). De pareilles prétentions vagues attaquent la base des traités publics, et si Fiore, en adoptant ce point de vue, arrive à la conclusion que la plupart des traités conclus en Europe sont immoraux, iniques et sans valeur, la conséquence est toute naturelle. (Nouv. Dr. Int. I, ch. IV).] V. de Neumann § 177. Klüber § 144. 164, note c. Breuning à l'endroit cité § 4. 10.

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