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condition implicite: „rebus sic stantibus", dans le sens qui vient d'être indiqué. ")

Il faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à l'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un changement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés ou ont cessé d'exister; lorsque, par exemple, l'alliance de famille. qui a formé la condition tacite d'une alliance politique, a été rompue. 6)

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. Il y aurait lieu à l'application de ce principe dans le cas d'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, ou de sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat; de la perte d'une partie de son territoire etc. 7)

Il est enfin incontestable que si l'une des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d'un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s'en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Car l'accord complet sur tout ce qui a été convenu forme la base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d'incertitude. 8)

5) V. surtout Sam. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus, et Klüber § 165, note a. Phillimore II, 114.

[G. Mais il faut qu'un semblable changement soit prouvé. Il faut qu'une circonstance soit survenue, qui ait essentiellement altéré l'un des motifs qui, à l'époque de la conclusion du traité, formaient une condition implicite de sa force obligatoire. Les prétextes frivoles sous lesquels la Russie dénonça en 1870 la clause du traité de neutralisation de la mer Noire, tandis qu'en réalité c'était l'opportunité de la situation politique qui avait seule provoqué sa détermination, firent de cet acte une infraction à la foi publique des plus graves et qui ne fut point réparée par le protocole ultérieur de la conférence du 17 janvier 1871.]

6) V. aussi Schmelzing § 403.

7) V. Vattel II, § 204.

8) [G. La raison en est que les États ne peuvent comme les particuliers

Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

Extinction des traités. 1)

§ 99. Les traités s'éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accomplissent d'une seule fois; 2)

par l'accomplissement d'une condition résolutoire et par l'expiration du terme prescrit;

par une renonciation expresse de la partie intéressée; 3) par la résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchée par un tiers; 4)

invoquer le juge pour mettre l'autre contractant en demeure de remplir son obligation. Si donc ils ne veulent pas se faire justice à eux-mêmes, il ne reste plus qu'une chose à faire à l'égard de celui qui manque illégalement à ses obligations, c'est d'annuler le traité. Mais il va sans dire qu'un tel droit ne saurait être admis, s'il s'agit d'une clause corrollaire ou peu importante, quoiqu'il ne soit pas possible de fixer d'avance ce qui est important ou non.] V. dans le même sens Grotius II, 15, 15. Mably, Droit des gens I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Klüber § 165, note c, où l'on trouve l'indication des principaux ouvrages; Schmelzing § 407. Wildman I, p. 174. Martens distingue entre les articles principaux et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est trop arbitraire, attendu qu'elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à l'endroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu'en cas de violation il faudra faire une tentative de conciliation aimable. Traité de Westphalie art. 17, § 5. Traité d'Oliva art. 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. Wenck III, p. 103, celui conclu en 1843 entre la France et l'Ecuador. N. R. S. V, p. 415. Traité de Paris conclu en 1856, art. 8.

1) Outre les ouvrages cités au § 98 on peut consulter les suivants: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Völkerverträge. Landshut 1808. E. W. de Tröltsch, Versuch einer Entwickelung der Grundsätze, nach welchen die Fortdauer der Völkerverträge zu beurtheilen. Landshut 1809. Mably, Droit public I, p. 165 suiv.

2) Si le traité n'est pas valable et qu'il n'ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

3) Le contractant n'est pas toujours libre de renoncer à ses droits, ainsi que l'observe très-bien de Neumann § 395.

4) Vattel II, 205.

par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties;

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que per

sonne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives. 5)

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre. 6)

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. 7) Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestable l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.

5) A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. § 24.

25. 53.

6) V. en attendant les ouvrages cités par Klüber § 165, note a, ainsi que Wheaton, Intern. Law III, 2, § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 ci-après.

7) V. Frédéric de Martens, Ueber die Erneuerung der Verträge in den Friedensschlüssen der europäischen Mächte. Goett. 1797.

[G. Il serait plus exact de distinguer la confirmation, la prorogation et le renouvellement des traités. La confirmation ne donne pas, il est vrai, plus de force à un traité valable, mais elle se recommande souvent dans les cas douteux; la prorogation peut sans doute être présumée, mais elle se constate par un acte formel avant l'expiration du traité, soit pour la teneur entière ou pour quelques points du traité. Une prorogation à terme est parfois réservée dans le traité même, ce qu'on appelle tacite réconduction. Le renouvellement suppose l'expiration du traité, qui n'est rappelé à la vie que par le consentement mutuel des parties contractantes. La locution confirmer et renouveler" est donc fausse.]

SECTION II.

ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS
CONVENTION.

1. Faits licites.

§ 100. Certains actes et certains rapports produisent dans le droit public, en dehors des conventions et d'une manière analogue aux quasi-contrats du droit civil, des effets pareils à ceux des traités. 1) Nous les comprenons dans les deux catégories suivantes :

I. Obligation unilatérale,

laquelle résulte de l'acceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur ou dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction sine causa"; 2) II. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte :

1o de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre, sans opposition de son côté; 3)

2o de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays,

1) La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout-à-fait l'existence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. V. de Neumann, Jus Princ. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. Il est vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

2) C'est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System § 218 suiv.

3) Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l'autre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. 5. du C. N. § 20. 112.

Heffter, droit international. 4e éd.

15

par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers; 3o d'une communauté accidentelle (communio rei vel juris), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées.

Il faut recourir dans ces cas aux principes expliqués ci-dessus, relatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

2. Faits illicites. 1)

§ 101. Le droit international n'admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public interne, c'est-à-dire, celle de faits ou d'omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honneur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur à la réparer: car les lois éter

1) La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotius II, 20. 21 s'est renfermé dans les généralités, ainsi que Pufendorf III, 1. Monographies: J. P. de Ludewig, De juris gentium laesionibus. Hal. 1741. (Observat. selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Neumann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad M. 1753, qui pourtant ne s'occupe que des rapports du ci-devant Empire germain. Quelques remarques sur cette matière se trouvent chez Wildman I, p. 199. Phillimore III, 50 suiv.

[G. Il ne s'agit ici, bien entendu, que des actes dont l'illégalité est reconnue par l'autre partie, c. à d. en général des actes commis par des fonctionnaires publics et dont le gouvernement est responsable. Les faits que l'autre partie considère comme des actes légitimes de défense personnelle, rentrent dans le chapitre des conflits des États.]

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