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nelles de la justice veulent que l'ordre social soit rétabli chaque fois qu'il a été dérangé par une iniquité quelconque.

La réparation consiste dans l'indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l'équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c'est-à-dire, celui qu'on peut extérieurement reconnaître et apprécier; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L'atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d'être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d'indemnité du préjudice souffert dans l'intégrité de ses droits : des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l'avenir sont des moyens usités en pareil cas. 2) Autrement l'offensé pourra se faire justice lui-même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui. 3) A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§ 104 ci-après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d'exiger une réparation de l'offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions.

suivantes.

§ 102. Lorsqu'un État ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger non-seulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. 1) La réparation consiste soit dans une indemnité du dommage ma

2) V. le paragraphe suivant.

3) Le droit de talion, qui forme l'extrême limite de la justice, n'est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, les principes du droit public sont ceux du droit criminel. V. déjà Augustinus, Exposit. Psalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1) „reddere mala pro malis propinquum malis; convenit tamen et bonis. Unde et lex modum ultionis statuit: Oculum pro oculo. Quae, si dici potest, injustorum justitia est, non quia iniqua est ultio quam lex statuit, sed quia vitiosa est libido ulciscendi." V. Vattel II, 51. 52. 339. Le talion ne peut être regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbares.

1) V. surtout Calvo § 347 suiv.

canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Klüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations. 3) Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'État sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance. 4) La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et anglo-français du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.5) Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure.

3) V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Règl. intern. I, p. 166. Hautefeuille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord de 1794, art. 25. Jacobsen, Seerecht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et l'Angleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse [G. stipulation qui a passé dans plusieurs autres conventions p. ex. dans l'accord intervenu en 1868 entre l'Allemagne du Nord et l'Angleterre, tandisque la distance de l'horizon qui varie selon l'observateur n'offre aucun élément stable. Le principe restera toujours celui du droit romain „quousque mari imperari potest", mais c'est justement parceque la portée du canon varie que l'on a adopté conventionnellement les trois milles marins. Du reste il n'est pas nécessaire que des batteries soient effectivement établies sur la côte, la possibilité de dominer la mer par les armes suffit.]

1) Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens II, 9. § 10.

5) Jacobsen, Seerecht p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VI, 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme I, p. 253. L'Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leagues. Phillimore I, 274.

Cf. aussi : Instruction der deutschen Admiralität für den Schutz der Fischerei, et Territorial Waters jurisdiction Act 1878; puis les dispositions spéciales ajoutées ou traité anglo-américain par un traité du 11 nov. 1867. V. Wheaton I, 2 ch. IV, § 7.

soient le résultat d'un mouvement spontané ou d'un ordre de leurs gouvernements. 5)

S'il existe entre deux États des rapports de suzeraineté, les infractions commises par l'État inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l'influence de l'opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.

§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors. 1) Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute autre satisfaction conforme à ses intérêts.2) Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce que nous avons appelé une „dikéodosie“), refusent, en

cas de

Ch. de Martens, Causes célèbres I, p. 75. 179. Bynkershoek, loc. cit. chap. XVII-XX.

5) Thomasius à l'endroit cité: „Illud autem absurdum, quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quidquid sibi a principe est mandatum" cet.

[G. Cette manière d'envisager le principe de l'exterritorialité ne peut pas être admise sans réserve (v. § 42). Quant aux souverains, cette théorie peut se défendre, attendu qu'il n'y a pas d'autorité qui leur soit supérieure et à laquelle on puisse s'adresser pour obtenir satisfaction. Mais les envoyés diplomatiques sont soumis à une autorité; le gouvernement qui les a accrédités est responsable de leurs actes; l'État auprès duquel ils sont accrédités n'a pas le droit de s'attaquer à leur personne, mais doit demander réparation à leur gouvernement. La question d'impunité n'est pas ici en cause. Cf. § 204.]

1) Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le gouvernement devra toujours manifester sa désapprobation d'une manière expresse. Vattel II, p. 338 cite un exemple relatif à la France et à la Sardaigne. 2) V. Vattel II, 71–78. Grotius II, 17, 20. Wildmann loc. cit. Martens, Dr. d. g. § 96, 255 suiv. Wheaton, Eléments IV, 2. 36 (§ 291 Dana). Phillimore III, p. 123 suiv. Halleck XII, § 11. Bluntschli, mod. V, R. Art. 462 suiv.

violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité; non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à ce sujet.3)

Violations du droit international réprimées partout.

§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants:

une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux; 1)

3) V. § 32 ci-dessus. [G. Parmi ces lésions il faut surtout mentionner le déni ou délai de justice, c'est-à-dire le refus arbitraire de rendre justice aux réclamations portées par la partie lésée devant les tribunaux du pays. Si le gouvernement tolère une pareille lésion, il s'en rend responsable; mais s'il refuse expressément d'intervenir, il y a conflit des États. Il va sans dire que le gouvernement de la partie qui se croit lésée, ne doit recourir à la force, que si l'autre État refuse sans motifs suffisants toute satisfaction. C'est pourquoi les procédés de Lord Palmerston dans l'affaire Pacifico furent universellement blâmés.] 1) Lors de violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offensé, soit spontanément, soit après y avoir été invités. Des exemples dans Ch. de Martens, Causes célèbres I, p. 83. 220.

le refus de faire droit à des prétentions universellement admises; 2)

l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en avant vis-à-vis d'un seul État;3)

les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.

La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable. 4)

2) Vattel II, § 70.

3) Vattel II, § 53.

[G. Pinheiro-Ferreira a déjà fait observer que la notion de „nation malfaisante", adoptée par Vattel, est inadmissible.]

4) Sur la définition de la piraterie v. § 7. Wheaton, Intern. Law II, 2. § 16. Wildman I, p. 201. Riquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. V. Ortolan, Règl. internat. I, p. 250 suiv. Phillimore I, 488. Calvo § 1134 et enfin Ch. Johnson, A general history of Pyrates. Lond. 1724.

[G. Un pirate qui exerce violence sur la haute mer contre des personnes étrangères ou contre la propriété étrangère sans y être autorisé par un pouvoir politique déterminé, n'a pas de nationalité. Or, comme aucun gouvernement ne permettra de pareils crimes, le pirate ne peut s'être procuré des papiers de bord que par des moyens frauduleux et ne peut arborer un pavillon que par usurpation. Aucun État ne peut donc être rendu responsable des actes des pirates. L'absence de toute commission d'un gouvernement responsable est signe caractéristique de la piraterie, et non pas le but de lucre, animus furandi; si le capitaine d'un bâtiment attaque des navires sans autorisation d'un gouvernement et les détruit par des motifs de vengeance personnelle sans s'enrichir il n'en commet pas moins un acte de piraterie. Par contre, il n'est pas juste de qualifier de pirates ceux qui, dans une guerre, prennent des lettres de marque d'une partie belligérante avec laquelle leur État est en paix. C'est peut-être un acte illicite, dont ils sont responsables à leur gouvernement, mais le gouvernement qui leur a délivré la commission reste responsable vis-à-vis des autres États. Les pirates choisissent un territoire neutre, commun à toutes les nations, et dont toutes les nations ont également intérêt à maintenir la tranquillité. C'est d'après ce critère qu'il faut juger les différents cas qui peuvent se présenter. V. les cas récents du Cagliari en 1857, du Virginius en 1870, celui de la Vigilante (1873). Dans le dernier la cour martiale allemande acquitta le capitaine Werner, évidemment parceque ce capitaine considérait le navire qu'il avait pris comme un navire pirate, car les communards qui avaient lancé la „Vigilante" n'étaient pas censés être un gouvernement responsable. (Tecklenburg, le cas de la Vigilante 1873.) Il en fut de même de „l'Huascar“ à l'égard duquel l'amical anglais procéda de la même façon, attendu que le navire n'avait pas de papiers et avait capturé du charbon à un navire anglais.

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