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Choses incorporelles (créances).1)

§ 134. L'occupation des choses incorporelles a toujours fourni aux auteurs l'occasion d'une controverse importante. Peuvent-elles être occupées ou saisies valablement? La plupart des auteurs 2) se sont prononcés pour l'affirmative, en ce sens que, le débiteur une fois valablement libéré par le vainqueur, le créancier primitif ne pourrait plus se prévaloir à son égard des conséquences résultant du droit de postliminie. Les mêmes. auteurs disaient en outre que la libération était valablement faite par le vainqueur, lors même que les débiteurs avaient leur domicile en territoire tiers ou neutre. A l'appui de leur théorie, ils ont invoqué la maxime romaine qui donnait à l'occupation de guerre (occupatio bellica) un caractère absolu. Ils en faisaient descendre une sorte de droit de confiscation, dont on s'est prévalu pendant plusieurs guerres du siècle dernier, pour se faire rembourser le montant des sommes qui étaient dues au gouvernement vaincu. Ils se sont prévalus des dispositions de différents traités de paix qui ont également sanctionné des spoliations semblables. 3)

civilized warfare", (Martens, Nouv. Rec. II, p. 648) et Lord Castlereagh dans sa note en date du même jour, adressée aux puissances alliées, demanda la restitution de ces „dépouilles, inséparables des pays auxquels elles appartenaient. Le principe de la propriété basé sur les droits des territoires d'où ces chefs-d'oeuvres ont été enlevés est le plus sûr et le seul guide vers la justice“ (ibid. p. 643). Le gouvernement français ne répondant pas à la sommation du duc de Wellington, celui-ci lui-même fit enlever du Louvre les objets d'art en question. L'Angleterre restitua spontanément une collection de tableaux destinée à l'Académie des Arts à Philadelphie et trouvée dans un bâtiment pris par un croiseur anglais en 1812, parce que ces objets d'art touchaient aux intérêts communs du genre humain.]

1) Chr. Gottl. Schwartz, De jure victoris in res divictor. incorporales. Alt. 1720. de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerrecht. no. 9. B. W. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staats - Capitalien. 1823. Ferd. Ch. Schweikart, Napoleon und die kurhessischen Capitalsschuldner. Königsberg 1833. de Kamptz, Litt. § 307. Ajoutez Vidari, p. 102. [G. C'est à tort que Hall (p. 369) parle à cette occasion de l'affaire de l'emprunt silésien de 1753: Frédéric II n'était pas en guerre avec l'Angleterre, mais il ordonna la séquestration de ces fonds à titre de représailles. V. § 110 note 6.]

2) Wildman II, 11 n'en excepte que les créances d'un État envers des particuliers.

3) Schweikart, loc. cit. p. 74. 82 suiv. cite un grand nombre de traités pareils. V. aussi Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 7, p. 177. de Kamptz,

chandises anglaises est défendu; tout vaisseau ayant touché l'Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite d'un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.

Considéré en lui-même, le dit système continental établi par les décrets de Berlin et de Milan, était une conception politique très-féconde, digne du grand homme dont elle émanait. 6) (?) Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage modération au dedans, ce système, qui tendait à réunir tous les États du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécution pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les violations portées à l'autonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. Il n'existait peut-être aucun autre moyen aussi efficace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à l'empire des mers.

Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables. L'Angleterre même a fait, lors de la guerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du commerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à l'entente cordiale avec la France et à l'influence des principes conciliateurs suivis par le gouvernement de la France dans l'intérêt commun des nations.) Enfin une tierce puissance au delà de

6) Le système continental est aussi très-bien expliqué par Klüber, à l'endroit cité § 310-316. Oke Manning p. 330. [G. Cet éloge du système continental, qui aspirait à „dominer la mer par la terre" nous paraît peu fondé. Il a fait beaucoup plus de mal au continent par l'annulation de tout commerce maritime, qu'à l'Angleterre dont le commerce, malgré quelques atteintes particulières, n'en à pas moins poursuivi, pendant les sept années de ce blocus, sa marche progressive, et avait, au rétablissement de la paix, dépassé toutes les proportions alors connues. Cauchy, Dr. mar. II, p. 361. L'Angleterre exerçait de fait le monopole du commerce transatlantique. Seuls les États-Unis résistèrent à l'Angleterre et lui déclarèrent la guerre, lorsqu'elle voulut renforcer ces prétentions à leur égard.]

7) Comparez là-dessus C. W. Asher, Beiträge zu einigen Fragen über die Verhältnisse des Seehandels in Kriegszeiten. Hamb. 1854. Soetbeer, Acten

l'Océan va jeter de plus en plus un poids important dans la balance des rapports maritimes pour la fixation du droit commun.

Diverses questions relatives aux droits des neutres.

§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants, n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs l'ont proclamée,

stücke in Bezug auf Schifffahrt und Handel in Kriegszeiten. Hamb. 1854. 1855. Drouin de Lhuys, les Neutres pendant la guerre d'Orient 1868. [G. Bluntschli a déjà observé (Beuterecht p. 86) que l'argumentation de la célèbre note de M Marcy du 28 juillet 1856, qui motivait le refus d'accéder à la déclaration de Paris, par l'impossibilité d'abolir la course sans que la propriété privée en général fût déclarée inviolable, est vicieuse, parce que l'abolition de la course ne signifie pas renonciation à une marine volontaire militairement organisée.] Il existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantôt la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont indiquées par de Kamptz § 257. Les anciens auteurs déjà: Albéric Gentile (De jure belli I, chap. 21); Grotius (III,1, 5. 9, 4. 17, 3), Henri Cocceji (De jure belli in amicos Exerc. curat. t. II, p. 19); Bynkershoek (Quaest. juris publ. I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatives aux droits des neutres. Il faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvrages qui sont consacrés à l'examen de la jurisprudence anglaise antérieure aux traités de Paris et de Hubertsbourg (1763), et expliquée dans le „Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral nations during the present war", by Charles Jenkinson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2° édit. 1794; 3° édit. 1801); les pièces et les documents relatifs aux contestations entre l'Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqués par de Kamptz no. 17-21; le traité déjà mentionné ci-dessus, publié par l'Espagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout l'ouvrage du publiciste danois Martin Hübner, intitulé: De la saisie des bâtiments neutres etc. A la Haye 1758. Trad. allem. ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de la liberté des neutres (v. là-dessus les observations de Wheaton, Histoire p. 159 suiv. 2o édit. I, p. 273). La controverse a été reprise avec une énergie redoublée pendant la guerre de l'indépendance américaine. Les principaux ouvrages de cette époque, écrits dans l'esprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants :

Ferd. Galiani, Dei doveri etc. (v. ci-dessus § 144 n. 2),

et pour la défense de la pratique usitée, l'ouvrage de Lampredi, Juris publici universalis theoremata, Liburni 1778, suivi d'un livre intitulé: Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerre. Firenze 1778. Trad. en français par Penchet. Paris 1802.

Totze, La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780.

A l'époque de la révolution française appartiennent les publications suivantes: de Steck, Essais sur divers sujets. 1799.

relles, enlevées à l'armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l'armée; comme, par exemple, lorsqu'une forteresse ou une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait été livrée au pillage par ordre des chefs.

Le butin repose sur cette idée fondamentale que les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'offrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi commune, puisque l'indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui, en dehors de cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles leur ont été enlevées par des particuliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable. ")

Quant à la personne de l'acquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur des textes positifs, distingue entre les choses. qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une in

2) Struben, Rechtliche Bedenken II, no. 10 professe une opinion différente. V. cependant Pufendorf VIII, 6. 21. Le Code général de Prusse I, 9, § 193. 197 a prescrit expressément que l'État seul peut accorder l'autorisation de faire du butin, et que le pillage des sujets ennemis étrangers à l'armée ne doit avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'armée.

demnité aux troupes qui s'en sont emparées. 3) Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pendant le siége. 4)

3) Allgemeines Landrecht für die preuss. Staaten I, 9, § 195 suiv. V. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art. 73.

4) Moser, Vers. IX, 2, p. 109. [G. Au point de vue du droit actuel, les développements de ce paragraphe devraient subir des modifications essentielles. Abstraction faite de la guerre russo-turque de 1877, à laquelle il ne faut pas appliquer la norme du droit international, le pillage n'a généralement pas eu lieu dans les guerres des États civilisés; celui du palais d'été chinois a été sévèrement blâmé. L'art. 17 du Projet de Bruxelles dit: Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. Sans même tenir compte de cette règle, le principe qui s'applique aux choses mobilières, c'est que la propriété mobilière publique est seule soumise aux chances du butin, non par la raison qu'elle est privée de maître, mais parce qu'elle est la propriété du gouvernement ennemi dont l'autorité doit être attaquée. A cette catégorie appartiennent les caisses militaires, les armes, aussi bien celles des prisonniers que celles des arsenaux, les provisions, les magasins, les moyens de transport. La confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf à titre de représailles, tant que le propriétaire ne participe pas à la guerre. La théorie établie par la Cour Suprême des États-Unis d'après laquelle la confiscation du coton des propriétaires particuliers des États du Sud était légitime, parce que le coton faisait la force de l'insurrection, ne peut pas se justifier. D'abord ce n'était pas le coton en lui-même qui faisait la force de résistance des confédérés, mais seulement la vente et l'expédition de ce coton en Europe. La tâche du blocus était d'empêcher cette vente. Mais ce qui était particulièrement contestable, c'était la prétention de pouvoir légitimement priver l'ennemi de toutes ses propriétés, qu'elles fussent dans l'intérieur ou en dehors de son territoire, par la raison que la capture de ces propriétés qui augmentaient la force de résistance de l'ennemi, donnait au gouvernement qui les confisquait de nouvelles ressources pour continuer la guerre. (Wheaton, éd. Boyd. § 346 b.). Cette maxime détruirait en principe toute propriété privée. Le respect de la propriété ennemie comprise dans la juridiction de la partie adverse est une conséquence du principe généralement observé aujourd'hui, qui permet aux sujets ennemis domiciliés sur le territoire du belligérant de continuer à y résider, tant qu'ils se conduisent bien. Il est même douteux que la propriété ennemie, qui se trouve dans les ports, puisse être confisquée, tandis que celle qui ne fait que traverser les eaux territoriales est indubitablement sujette à la capture. De deux choses l'une: ou bien la propriété ennemie se trouvait déjà dans les ports de la partie adverse avant la guerre et alors elle doit être exempte de la prise comme de l'embargo préventif, ou bien elle est arrivée sur bâtiment neutre et alors elle est couverte par la déclaration de Paris. L'argument de Hautefeuille basé sur ce que les bâtiments pourraient devenir des instruments de guerre, justifierait

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