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La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué, dépend naturellement des circonstances. Il suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu (v. § 154 N. 3 G.).

Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. Il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait. 4)

4) V. surtout Hautefeuille II, 210. [G. Le blocus des ports ennemis n'étant pas une conséquence nécessaire de l'état de guerre entre deux pays, mais devant être spécialement établi, on ne saurait présumer que les neutres en aient connaissance en l'absence d'une notification quelconque de la part du belligérant permettant aux gouvernements neutres d'en avertir leurs sujets. En acceptant cette notification du belligérant et en prévenant ses sujets du fait, le gouvernement neutre reconnaît la légitimité du blocus, sauf à surveiller la manière dont il sera exercé. Il n'est pas de rigueur que cette notification se fasse par voie diplomatique, quoique ce soit la manière la plus régulière et la plus efficace, car, en face d'une notification par manifeste, les bâtiments neutres peuvent facilement alléguer leur ignorance de l'établissement du blocus. En second lieu, le commandant des forces bloquantes doit signifier aux autorités des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications, le commencement du blocus et en circonscrire l'action. La doctrine anglaise exposée par Sir W. Scott (Phillimore III, p. 475) admet une double espèce de blocus: Le blocus de fait et le blocus par notification accompagnée du fait. Le premier est effectué par le simple stationnement d'une force suffisante pour interdire l'accès au littoral. Le second suppose une notification et une force suffisante pour maintenir le blocus, la notification peut se faire par voie diplomatique, par manifeste et même par une simple déclaration du commandant de l'escadre. Ce second blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé, tandis que le blocus de fait cesse quand le fait cesse. Bien que Sir R. Phillimore admette que le blocus par notification exige la coëxistence des forces suffisantes pendant toute la durée du blocus, cette doctrine est inadmissible, parce qu'elle prétend que le blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été

port du territoire auquel il appartient ou, s'il y a lieu, dans un port neutre, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis.) La destruction de la prise ne pourra être excusée que dans les cas de nécessité extrême.")

Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d'après la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un État neutre ne possède aucune espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports.) Les consuls établis par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents,) attendu que les fonctions consulaires n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime. Le gouvernement français avait, il est vrai, investi ses consuls d'une commission pareille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du 18 juillet 1854. Par la même raison on ne pourra, à ce sujet, accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires. Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets

4) Wildman II, p. 168.

5) Clark, Papers read before the Juridical Society. Londres 1864. Bluntschli, V. R. § 672. Calvo IV, p. 68 suiv.

[G. Cela est très-relatif et a lieu assez souvent quand le capitaine n'a pas assez d'hommes pour conduire le vaisseau dans le port le plus proche. Dans la guerre des États-Unis avec l'Angleterre 1812-14 le gouvernement américain prescrivit à ses officiers de détruire, sauf de rares exceptions, tous les bâtiments capturés, afin de ne pas affaiblir sa marine en détachant les équipages nécessaires pour conduire ces navires au port. Les corsaires des confédérés détruisirent (1861-64) presque tous les navires qu'ils prenaient aux États du Nord, parce que leurs propres ports étaient bloqués; on voulut plus tard intenter à ce propos un procès au capitaine de l'Alabama, mais le procès échoua parce que les États-Unis avaient également procédé de la même

manière en 1812-14. La Russie a de même admis la destruction sous certaines conditions (Boeck p. 204). En tout cas il faut que la force majeure ou la nécessité à laquelle le capteur a dû obéir, soit constatée par des preuves irrécusables, ce qui n'était pas le cas dans la procédure du Desaix à l'égard des navires allemands 1870-71. v. § 175 note 2 G.]

6) Jouffroy p. 282. Hautefeuille IV, p. 294. Comparez cependant § 172. 7 [G. Ce n'est pas là la raison, ils ne sauraient y être autorisés. Tolérer les jugements ou seulement l'institution d'une cour de prises est une violation de la neutralité, aussi bien que l'admission d'une prise dans un port neutre comme Heffter le reconnaît fort justement au § 147.]

du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.)

§-156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.

Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes:

1o Il faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant.1)

Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce.2)

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9) Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille II, p. 201. [G. Néanmoins la jurisprudence anglaise s'est servie d'un langage d'une élasticité dangereuse à cet égard. Sir W. Scott (cité chez Calvo IV, p. 108) dit: Quand le fait est accompagné d'une notification officielle du belligérant aux gouvernements neutres, je crois prima facie que le blocus doit être censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé. Il ne veut pas dire qu'un blocus de cette sorte ne puisse dans quelque cas cesser de facto, et il regarde l'omission du devoir des belligérants de notifier immédiatement la cessation du blocus, comme une fraude à l'égard des neutres. Mais on ne saurait en aucune façon admettre ce raisonnement, que Phillimore s'approprie mot pour mot (III, p. 476). Les États-Unis ont été plus loin encore, car Mr Seward dit crûment dans sa note à Lord Lyons du 27 mai 1861 qu'un blocus établi par notification continue en effet jusqu'à ce que notification de la cessation du blocus soit donnée par proclamation. C'est une thèse purement arbitraire, le belligérant devrait sans doute annoncer la cessation du blocus, mais dès que celui-ci est vicié de facto, c. à. d. du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y est plus en force suffisante, le blocus n'existe plus. C'est de là que découle le droit important des neutres de contrôler au moyen de leurs vaisseaux de guerre si le blocus est effectif et dès qu'il ne l'est pas réellement, de s'en déclarer dégagé, comme l'ont fait les États-Unis en 1870 lors du blocus de l'Elbe par la flotte française.] ') V. §§ 154. 155.

2) Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel, Selecta capita juris marit. § 11. [G. Une notification spéciale à côté de l'avertissement général aux parties neutres intéressées est sans contredit une mesure plus libérale; elle est souvent garantie par les traités mêmes, p. ex. par l'art. 14 de la convention américoitalienne de 1871, mais elle ne peut cependant pas être exigée d'une manière générale comme formalité essentielle du blocus. Si la France l'a érigée en principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court à tous les abus du droit de blocus, que nous allons signaler plus loin. Mais on ne saurait maintenir, comme le font les auteurs français, que la pratique contraire des Anglais blesse par elle-même le droit

toute controverse.1) En supposant même que les différentes nations dont se compose la grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n'en résulterait autre chose que, faute de s'être entendues sur les vrais principes, elles continueraient à n'observer que le principe tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s'appuie sur aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations elles-mêmes, qui ne sauraient se rallier à un système. purement arbitraire. Comment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt-quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? Quelle autorité faut-il accorder à une sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils-sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes régardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette pensée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont trouvé dans la continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très-disposés à le perpétuer.2) On ne

1) V. une critique très-judicieuse de la pratique européenne dans l'ouvrage d'Ercole Vidari, Del rispetto della proprietà privata dei popoli belligerenti. Mil. 1865. Hall, on certain proposed changes in internat. law. Contemp. Rev. Oct. 1875. Laveleye, Du respect de la propriété privée en temps de guerre. 1875. Rev. de Dr. Int. VII. Bluntschli, Du droit de butin. ibid. IX et X. Klobukowski, Die Seebeute. 1877. Hall p. 374. Calvo § 1986 suiv. Ortolan, Dipl. de la mer II, ch. 2. Hautefeuille, Droits et devoirs 3 éd. II, tit. IX. Cauchy, Droit maritime II, p. 465. Nys, La guerre maritime 1881 p. 133, enfin le grand ouvrage de Ch. de Boeck. De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Paris 1882, aussi distingué par l'étendue du savoir que par la lucidité de l'exposition.]

2) Les agitations les plus récentes et les pronunciamentos des chambres de commerce de Brème, Hambourg, Lübeck et de plusieurs assemblées législatives de l'Allemagne, poussent trop loin leurs prétentions en demandant la liberté absolue de la propriété privée. Cf. aussi maintenant H. Tecklenborg, Die Freiheit des Meeres. Brème 1870. Frei Schiff, Hamburg 1860. [G. La faute que semblent commettre la plupart des champions de la liberté de la

prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre, la faculté de s'emparer de navires qui appartiennent soit à l'État, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs

propriété privée sur mer, c'est de mettre le point de vue juridique au premier plan, quant à nous cette solution de la question est la seule qui nous paraisse juste parce que c'est la seule qui soit praticable. A ceux qui prétendent que la capture de la propriété privée de l'ennemi sur mer est une barbarie injustifiable, puisqu'on respecte cette propriété sur terre, les défenseurs de la pratique en usage jusqu'à nos jours pourront toujours répondre avec raison que dans ce cas le droit de la guerre maritime, à savoir le droit de détruire les vaisseaux de l'État et les forteresses, de capturer la contrebande et les navires qui forcent le blocus, ne serait pas en harmonie avec le droit de guerre exercé sur terre par la destruction nécessaire de la propriété privée, réquisitions, contributions de guerre, etc. Ils pourraient même ajouter que sur terre le belligérant a le droit incontesté de prendre simplement possession de la propriété publique ennemie, de percevoir à son profit les revenus publics pour l'indemniser des frais de la guerre, droit qui n'a pas d'équivalent sur mer, où, abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, il n'y a pas de conquêtes à faire. Tout cela est incontestable, et si d'un autre côté le droit de capture sur mer va beaucoup plus loin que le droit de guerre sur terre, lequel ne s'étend qu'aux besoins impérieux de la guerre notamment à la subsistance de l'armée, tandis que sur mer la capture est admise sans limite aucune, néanmoins, comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier qu'il ne soit aussi légitime de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats. Une raison plus solide en faveur de l'immunité est celle-ci. Si le belligérant victorieux sur terre s'attaque à la propriété privée de l'ennemi en faisant des réquisitions, en levant des contributions ou en détruisant des villages, c'est qu'il occupe le pays dont ses armes l'ont rendu possesseur temporaire et y exerce momentanément les droits de souveraineté. Une telle occupation ne saurait exister pour la haute mer, elle n'appartient à personne et ne peut être séquestrée par personne. Mais la raison décisive est que le moyen ne répond pas au but, que le principe de la liberté de la propriété privée est un principe juste, parceque, si d'un côté la législation actuelle n'apparaît que comme une demi-mesure insoutenable, d'un autre côté, il est pourtant impossible de revenir aux sévérités de l'ancien droit de guerre. C'est pourquoi Boeck a raison de dire que toutes les conquêtes faites sur le domaine des droits et des devoirs des neutres dans les guerres maritimes ne seront jamais consolidées, tant que subsistera la règle que toute propriété ennemie est saisissable sous pavillon ennemi. Dans l'ancien droit, tel que l'Angleterre le conserva sur la base du Consolato del Mar jusqu'en 1854, il y avait au moins un principe clair: la nature du navire ou de la marchandise décide. On distingue: 1) la chose qui est transportée, 2) le navire qui la transporte, et 3) le prix de transport, le fret. Ces trois articles doivent être libres s'ils appartiennent à des amis. Sont libres par conséquent la marchandise amie. même quand elle est transportée par un ennemi, le vaisseau ami, même quand il porte des marchandises ennemies; enfin le propriétaire du navire doit recevoir

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