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cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce

son fret. Sont soumises, au contraire, à la capture toutes marchandises ennemies, c. à. d. la marchandise ennemie, même quand elle se trouve dans un vaisseau ami, le navire ennemi, même quand il ne contient que des marchandises amies, et le fret que le capitaine de ce navire peut avoir reçu. Le principe opposé, navire libre, marchandise libre, d'après lequel le pavillon décide, a été défendu par Bynkershoek, qui se basait sur ce que le belligérant ne peut s'emparer de la marchandise ennemie transportée sur un navire neutre sans s'être rendu maître du navire, ce qui serait un acte de violence à l'égard des neutres tout comme la capture de marchandises ennemies sur le territoire neutre. Abstraction faite des objections que l'on pourrait opposer à cette manière de voir, les Hollandais qui ont réclamé les premiers cette liberté, ne songeaient du reste nullement à établir cette liberté comme un principe général; ils cherchaient seulement à s'assurer à eux-mêmes cette faculté au moyen de traités particuliers, parce qu'ils avaient intérêt à conserver en temps de guerre maritime entre tiers le plus de liberté possible pour leur commerce de transport. L'avantage que ce commerce acquérait ainsi n'était guère amoindri par le désavantage résultant de ce qu'ils ne pouvaient se servir des navires ennemis, où les marchandises amies étaient exposées à la capture. Cette règle fut adoptée en principe par la neutralité armée de 1780, à laquelle adhérèrent la France, les États-Unis et d'autres encore (v. § 152 N. 3 G.) et qui malgré sa faible durée imprima un vigoureux essor au développement du droit maritime international. L'art. 23 du traité des États-Unis et de la Prusse de 1785, qui stipulait la liberté de tous les navires marchands, défendue déjà par Mably, Linguet et Galiani, est unique dans son genre. Gentz le qualifiait alors de vraie curiosité diplomatique". Omis dans le traité de commerce conclu entre ces deux États le 11 juillet 1799, il fut remis en vigueur par l'art. 12 du traité du 1 mai 1828. Il est vrai qu'une guerre maritime entre ces deux États n'était guère probable, mais ce précédent n'en est pas moins curieux, car c'est de ce jour que date la politique des ÉtatsUnis poursuivant la liberté de la propriété privée sur mer, et le traité trouva un écho dans le décret de l'assemblée nationale du 31 mai 1792, voté sur la motion Kersaint. Les modifications apportées en 1854 par les puissances occidentales aux principes respectifs qu'elles avaient observés jusqu'alors, étaient indiquées d'un côté par la nécessité de concilier les stipulations contradictoires existantes, et de l'autre côté par les égards dûs aux puissances neutres, qui auraient pu difficilement se soumettre à l'application de l'ancien droit maritime. Pour ce qui regarde notamment l'Angleterre, c'était la crainte de jeter les États-Unis du côté de la Russie qui la décida à modifier sa législation (v. Drouin de Lhuys, les Neutres pendant la guerre d'Orient. 1868. p. 14). Ce progrès incontestable a été définitivement consacré par la Déclaration de Paris de 1856. D'après le principe adopté, le pavillon couvre donc la cargaison, à l'exception de la contrebande, et la marchandise amie sur navire ennemi reste libre. Tous les états maritimes y ont adhéré excepté l'Espagne, les États

Heffter, droit international. 4° éd.

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La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement. Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus. 11) Toujours la confiscation du navire ne peut-elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.

11) Hall p. 623. Wheaton, Elements II, p. 245. Oke Manning p. 329. Phillimore III, 476. De nombreux traités autorisent expressément ces espèces de sorties.

[G. Voici ce qu'on peut dire en général:

1. Les navires qui se trouvaient déjà dans le port avant le blocus, doivent obtenir un délai suffisant pour pouvoir en sortir librement. En général on accorde 15 jours, comme l'ont fait p. ex. les puissances occidentales dans la guerre de Crimée, les États-Unis dans la guerre civile, le France en 1870.

2. Les navires qui y sont entrés avec une licence, doivent aussi être autorisés à en sortir librement.

3. Les navires qui ont été jetés par la nécessité dans le port bloqué ne violent pas le blocus et peuvent en sortir librement, mais ils doivent s'abtenir de toute opération commerciale dans le port.

4. Les vaisseaux publics des États neutres, parce qu'ils ne font aucun commerce contre lequel le blocus est dirigé, ne peuvent jamais être capturés et doivent pouvoir entrer et sortir librement pour servir au besoin d'intermédiaire entre leur gouvernement et leur ambassadeur résidant dans le port et pour protéger leurs nationaux.

Le droit de suite c. à. d. la prétention qu'un navire neutre sorti d'un port bloqué est réputé en flagrant délit de violation pendant toute la durée de son voyage jusqu'au port de sa destination, n'est pas mieux fondé que le droit de prévention. L'argument de Wheaton alléguant que les belligérants n'ont souvent pas d'autres moyens de punir les neutres qui ont violé un blocus, n'est pas sérieux, parce qu'il suppose que le blocus n'est pas réel. Le délit, comme dit Hautefeuille II, p. 233, se borne au cas où le navire, aperçu au moment de la violation du blocus, a été poursuivi à vue par un des bâtiments bloquants. Dans ce cas le délit dure aussi longtemps que la poursuite à vue pourra être continuée.]

que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent;

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marine marchande d'un pays, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire que les pertes ainsi éprouvées par les particuliers aient forcé un gouvernement à faire la paix. Dans les guerres napoléoniennes, la marine marchande française avait été anéantie, mais ce ne sont que les défaites de ses armées qui ont vaincu la France. De plus les préjudices causés à l'ennemi par la capture de ses navires marchands et de leur cargaison sont devenus très-insignifiants dans l'état actuel des relations internationales. Dès qu'une guerre menace d'éclater, tous les intéressés invitent par voie télégraphique leurs navires à entrer dans les ports neutres les plus proches, en sorte que les préjudices ne consistent pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage. Dans la guerre de 1870 la flotte allemande n'était pas assez forte pour protéger sa marine marchande; néanmoins le mal que les croiseurs français ont pu infliger à cette dernière était absolument insignifiant. L'objection que l'allégement amené par l'immunité rendrait les guerres plus longues n'est pas mieux fondée. En s'attaquant à la propriété privée on n'obtient que des succès partiels, indécisifs. De nos jours le déploiement des moyens immenses dont les nations disposent, rend les guerres forcément courtes, tant sur terre que sur mer; dans une grande lutte maritime, une ou deux batailles des cuirassés peuvent décider de l'issue de la guerre. A ceux qui prétendent qu'il faut enlever les matelots qui demain pourraient renforcer les équipages de la marine militaire ennemie, nous répondrons que l'enrôlement de ces marins dans la flotte est bien plus probable quand on force les bâtiments de chômer, que quand ils sont occupés dans le commerce comme autrefois. Les navires marchands propres à être employés dans les opérations militaires seront même beaucoup plus tentés de se laisser incorporer temporairement dans la flotte, s'ils ne peuvent pas poursuivre leurs occupations ordinaires (v § 124 a note 7 G.). En suite ceux qui soutiennent que par cette immunité on séparerait trop le sort des fortunes privées du sort de l'État belligérant lui-même et qu'on aiderait au relâchement des liens du patriotisme oublient que cette liberté est parfaitement compatible avec la défense faite aux citoyens de commercer avec l'ennemi et qu'il ne s'agirait que du commerce avec les neutres. Enfin cette réforme ne tendrait pas le moins du monde à affaiblir les moyens d'action vraiment efficaces des puissances maritimes. Au contraire délivrées du soin de protéger le commerce, les marines militaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer l'ennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contrebande. C'est pour toutes ces raisons que la liberté de la propriété privée sur mer offre la seule solution pratique, et ceux qui en l'Angleterre s'opposent encore à son adoption, se convaincront de cette vérité dans la première guerre sérieuse que leur patrie aura à soutenir. Cette immunité seule peut aussi mettre fin aux interminables controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée, controverses qui constituent l'occupation principale des tribunaux de prises et qui sont souvent si arbitrairement résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie. V. Boeck p. 158. L'activité de ces tribunaux serait alors

qu'il ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des dits objets pour les besoins pressants de la guerre, ou pour servir de caution contre l'ennemi; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où

restreinte aux questions de contrebande et de blocus et soulèverait beaucoup moins d'objections de la part des neutres. Toutes les autres réformes proposées jusqu'à présent sont impraticables. Celle de Heffter aurait pour conséquence que le vainqueur ferait chaque fois de la séquestration une prise définitive. La réforme proposée par le prof. Lorimer, d'après laquelle l'État auquel appartient le propriétaire des objets saisis devrait l'indemniser, est également impraticable, car aucun gouvernement ne voudra se charger d'une pareille obligation. Les États-Unis qui, depuis le traité de 1785, ont toujours soutenu et défendu le principe de l'inviolabilité et qui l'ont remis sur le tapis par la dépêche Marcy du 28 juillet 1856, lui sont restés fidèles, sauf une courte interruption. Mr Fish a de nouveau affirmé ce principe en 1870, dans sa note du 22 juillet, en exprimant à l'envoyé de Prusse l'espoir que „the Government and the people of the United States, may be gratified by seeing the principle of the immunity of private property at sea universally recognized as another restraining and humanizing influence imposed by modern civilisation on the art of war." Les États-Unis ont aussi consacré ce principe dans la pratique par l'art. 12 de leur traité du 26 févr. 1871 avec l'Italie. Ce dernier pays, de son côté, avait déjà, dans son code maritime, art. 211, énoncé le même principe à condition de réciprocité. Dans la guerre de 1866, l'Autriche ayant déclaré par ordonnance du 13 mai, qu'elle se conformerait à cette condition et la Prusse en ayant fait de même, on vit pour la première fois le principe de l'inviolabilité appliqué de part et d'autre. L'Allemagne le proclama aussi en 1870 même sans réciprocité, mais l'abandonna en janvier 1871. C'est du reste une erreur de dire, comme Hall le prétend (p. 372 N. 1), que c'est pour obtenir satisfaction de la capture de ses bâtiments que la Prusse a usé de représailles envers la France en prenant des otages et en prélevant des contributions. Les otages, que nous n'approuvons pas, furent motivés par le traitement infligé aux matelots faits prisonniers de guerre par les Français. V. § 126 N. 9 G.

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Le moyen le plus efficace pour avancer la solution, ce sont des traités d'après le modèle de celui du 26 févr. 1871, lequel peut être considéré comme l'avantcoureur d'une sanction collective de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Elle seule mettra fin aux erremements du passé, c'est-à-dire d'une époque où, comme l'histoire le prouve, chaque puissance suivait les principes qui lui étaient les plus favorables. Que la France et l'Angleterre comme on l'a dit, aient renoncé dans la guerre avec la Chine en 1860 à la capture des navires marchands de l'ennemi, cela n'est pas exact. Elles ont simplement appliqué la Déclaration de Paris, quoique la Chine n'y eût pas donné son adhésion, et ont permis à leurs sujets de continuer leurs relations commerciales avec ce pays. (Twiss II, XXXIII.) Nys, 1. c. p. 140 Note 1.]

leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix.

Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement au profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous occuper au § 191 ci-après.

Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui se trouvent dans leurs territoires respectifs.

§ 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, car ces biens étaient regardés comme butin de guerre. „Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt." 1) La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable. Il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à leur séquestre. 2) On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s'appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu'au moment de la déclaration de guerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise n'ont jamais manqué de faire examiner de la manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur

1) Loi 51. Dig de acquir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captivis.. 2) On peut trouver des développements de cette théorie dans de Réal, Science du gouvern. V, chap. II, V, 3. de Steck, Versuche über Handelsund Schifffahrtsverträge p. 168. Moser, Vers. IX, 1, p. 45. 49. Son injustice est évidente.

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