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établie la théorie d'après laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent être saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s'est complétement développée et n'a été généralement reconnue que depuis l'établissement de marines militaires considérables et l'introduction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu'elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants la liberté absolue du commerce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.")

Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d'une manière expresse ou implicite. 7) Les lois intérieures des nations l'ont sanctionné également. Nous nous contentons de citer l'ordonnance de la marine de 1681 (III. 9. 11), celle de Louis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (II. 8. § 2034 et suiv.; I. 9. 116 suiv.). 8) Jamais ce droit n'a été sérieusement contesté aux belligérants. I

6) [G. Les prohibitions de l'antiquité s'adressaient aux citoyens, celles du moyen-âge aux fidèles; mais la contrebande de guerre telle que nous la concevons, tire son origine de la neutralité et c'est au neutre que s'adresse la prohibition. L'idée de la neutralité prend pour la première fois une forme plus nette dans les défenses devenues d'usage, à partir du 14. siècle, de fournir des munitions et des vivres pendant la durée de la guerre aux adversaires d'un souverain ami. D'un autre côté, le belligérant défendait à ses alliés et amis de livrer des munitions à ses ennemis sous peine de saisie, soit préemption ou confiscation (Ordonnance de François I de 1543), v. pour l'histoire ultérieure de la contrebande: Nys, La guerre maritime. 1881, p. 37 suiv.]

7) On les trouve dans de Steck, loc. cit. p. 194-204 et dans Nau, Völkerseerecht § 156 suiv. Les traités de commerce et de navigation de notre siècle qui contiennent ce principe, seront indiqués par la suite.

8) V. de Pistoye et Duverdy I, p. 392. Hautefeuille II, p. 67. Philli more III, 464. Halleck ch. XXIV. L'ancienne jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 210.

On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérants. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n'en résulte aucunement, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour leur en faire perdre la propriété d'une manière irrévocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à l'application provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite. Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c'est la première puissance maritime, la GrandeBretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent-ils pas engagés?

Conventions de guerre.1)

§. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité:

1 V. d'Ompteda, Lit. § 314. de Kamptz § 298 suiv. E. C. Wieland, Opusc. acad. III, no. 1. Grotius III, 20. Vattel III, chap. 16. Martens, Völkerr. VIII, 5. Klüber, Droit des gens § 278 suiv. Wheaton, Elements IV, 2, 18 (Dana § 399). Halleck XXVII.

contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant délit pouvaient être punis. Toutefois il n'est permis à une nation de s'arroger une juridiction sur des sujets étrangers, qu'autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareille juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défaut de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal que pour des faits soumis à la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas ) ses actes tombent dans le domaine du droit des gens, d'après lequel ils sont susceptibles d'être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu'ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n'aurons encore qu'à examiner les deux questions suivantes :

1° Quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre?

2o Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression de ce commerce?

Objets de contrebande.

§ 160. En vain les publicistes ont-ils tâché de comprendre les objets de la contrebande de guerre dans une seule formule.1)

qualifie la contrebande de crime punissable,,,qualis (poena) summis criminibus debetur."

3) [G. Ce cas ne se présente pas dans les affaires de contrebande.]

1) [G. La déclaration de Paris n'a pas essayé non plus de formuler une définition et en 1859 le ministère britannique des affaires étrangères refusa d'en donner une aux négociants, en déclarant que le tribunal des prises du capteur était seul compétent, et que les décisions de ce tribunal devaient être acceptées tant qu'il n'y avait pas violation manifeste du droit international. Plus tard, dans sa proclamation de neutralité du 13 mai 1861, le gouvernement anglais déclara objets de contrebande, „any article or articles considered and deemed to be contraband of war according to the law or modern usage of nations.“ Il est évident qu'une définition si vague ouvre la porte à l'arbitraire. A ce propos Lord Ellenborough observa avec raison dans la Chambre des Seigneurs: „How are plain men to find out, what articles have of late been considered contraband of war by the usage of nations? They must look through all the recent decisions of courts of admiralty jurisdiction, not only in this country,

De nombreuses classifications ont été proposées sans avoir obtenu l'assentiment général. 2) Les usages internationaux se réduisent but in others and it is highly probable that they will be found conflicting with one another." Le noble lord continua: „Formerly all these changes were controlled by one prevailing principle, that that is contraband of war, which in the possession of the enemy would enable him better to carry on war. That is a clear, reasonable and intelligible principle." Telle fut en effet la doctrine anglaise, soutenue encore récemment par Hall (p. 579), le fait que la possession de l'article est d'une importance capitale pour le belligérant, doit décider. Mais qui est ce qui décide la question de savoir si l'article est réellement necessaire à la conduite de la guerre? Évidemment le belligérant lui-même, et comme non seulement les articles „ancipitis usus“, tels que chevaux, bois de construction et charbon peuvent lui être essentiellement nécessaires, mais encore les vivres, le chanvre, l'argent, il est difficile de trouver une limite quelconque de la prohibition. Les auteurs anglais partent toujours du point de vue du belligérant, dont les efforts tendent à faire autant de mal que possible à l'ennemi. C'est ainsi qu'un écrivain discutant dans l'Edinb. Rev. (July 1854) la question de savoir si le charbon doit être compris dans la contrebande, dit: „But it is of so much importance to our own cruisers to be able to take in coal at neutral ports, which they would not be able to do, if coal was universally regarded as a prohibited article, that we should probably lose more than we can gain by contending for the prohibition." Nous maintenons au contraire que le point décisif est le devoir du neutre de ne pas venir en aide à un des belligérants, devoir qui seulement n'est pas contrôlé par l'État neutre, mais par les belligérants. De l'autre côté, Hautefeuille qui propose de ne réputer contrebande que les articles „expressément et uniquement destinés à faire la guerre" (Histoire du dr. marit. p. 433.) opinion à laquelle je m'étais rallié dans l'édition allemande, nous semble aller trop loin, car cette définition exclurait tous les articles ancipitis usus, l'on ne saurait empêcher les belligérants d'interdire p. ex. le commerce de chevaux. On arriverait peut-être à une définition acceptable en biffant le mot „uniquement“. L'Institut de droit internat. proposa, dans la seconde résolution de Zurich de supprimer l'expression de „contrebande de guerre" et de la remplacer par la formule suivante: „Sont toutefois sujets à saisie: les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à la saisie, les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités." Par ce dernier paragraphe M' Bulmerincq a entendu viser les bâtiments qui sans y avoir été destinés d'avance peuvent être sur le champ employés comme instruments de guerre, mais en même temps il a voulu exclure de la saisie les bâtiments qui, par leur construction, ne sont pas susceptibles de cette affectation immédiate. Annuaire de l'Inst. 1878, p. 113.]

2) Les distinctions proposées par Grotius (III, 1, 5) sont insuffisantes, quoiqu'elles aient été adoptées par bien des publicistes. V. Wheaton, Histoire p. 75 (2e édit. I, p. 169). A l'égard de Bynkershoek comparez Phillimore III, 443.

seulement à la règle suivante, à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à l'un d'eux les objets de première nécessité dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes, les munitions de guerre, l'artillerie. Il y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. Il y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, à la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d'autres.

L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois.

Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations européennes, y compris les peuples du Nouveau-monde.") Ces traités ne sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doivent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un

3) Ces traités sont indiqués par Oke Manning p. 284 suiv. Ortolan II. p. 180. Nys p. 39 suiv. Phillimore III, 464. Halleck XXIV, 16. 17. Hall p. 565-75. Schmidlin, De juribus gentium mediarum § 38 suiv. Calvo IV, § 2434-48.

[G. Le traité italo-américain de 1871 ne mentionne que les armes, la poudre et tous les articles qui s'y rapportent, puis les harnois, les selles, les uniformes, tous les instruments expressément fabriqués pour les besoins de la guerre sur terre ou sur mer.]

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