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droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.4) A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre, en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers traités conclus entre les puissances maritimes dans le cours du XVIIIe siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815.5)

Il y a une autre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris:

1o les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités améri

4) [G. Le droit de simple répression exclut un droit pénal. C'est ce qu'il faut maintenir vis-à-vis de l'ancienne doctrine anglaise] v. l'avis de Sir William Scott dans son jugement contre des navires hollandais chargés de bois de construction (1779). V. Wildman II, 222.

5) Traités entre les États de l'Amérique du Nord et du Sud: la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art. 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du 5 avril 1831 (art. 16), Venezuela du 20 janvier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t. VI, p. 831; t. X, p. 334; t. XI, p. 442; t. XIII, p. 554. Nouv. Supplém. t. II, p. 415. Traité entre la France et le Brésil du 28 janvier 1826 (art. 21). Nouv. Recueil t. VI, p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. XIII, p. 988; entre la France et la Nouvelle-Grenade du 1 octobre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VII, p. 274; entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. XII, p. 544. Traité entre les villes hanséatiques et Vénézuela du 27 mai 1837 (art. 16). Nouv. Recueil t. XIV, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art. 17). Nouv. Recueil t. I, p. 379. Traités de l'Allemagne avec Salvador (1869), le Mexique (1870), Costa-Rica (1875) qui varient entre eux dans la désignation des articles. Comp. Wheaton, Histoire p. 324 suiv. Règlement de prises Prussien de 1864.

nonciation, 12) nécessaire surtout quand il s'agit d'une trêve générale et de longues années. On se dispense, bien entendu, d'une dénonciation de la trève qui, par suite de circonstances imprévues, a été privé de ses effets.

§ 143. Les principes qui président à la conclusion des traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l'honneur militaire exige la stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour la conclusion de ces sortes de conventions, dès que la nécessité des circonstances les justifie ou qu'elles se rattachent d'une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu'elles aient besoin de la ratification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de ses attributions, elles ne sont plus regardées que comme des promesses personnelles (sponsiones) et ne deviennent valables qu'à partir du moment de la ratification 1) (§ 84).

Pour garantir ou pour faciliter l'exécution de ces conventions, on a recours aux voies précédemment indiquées (§ 96). Sont exceptées seulement celles d'un caractère purement civil ou d'une réalisation difficile en temps de guerre. Nous indiquons comme exemples la remise d'otages, qui doivent être traités d'après les mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: la cession provisoire de places fortes, ainsi que la livraison de gages, afin de permettre à l'autre partie, en cas de non-exécution des stipulations arrêtées d'user de représailles.

Toute infraction commise par l'une des parties contractantes permet à l'autre de résilier immédiatement, sans aucune dénonciation préalable, les conventions arrêtées. 2) Il est donc évident que la rédaction de ces actes exige des soins particuliers et que leur exécution doit s'effectuer avec une prompte exactitude. Nous aimons à rappeler à ce sujet les observations suivantes de M. Wheaton: In these compacts, time is material: indeed it may be said to be of the very essence of the contract. If any thing occurs to render its immediate execution impracticable, it becomes of no effect, or at least is subject to be varied by fresh negotiation." Au surplus les exemples de conventions de guerre

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vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait. 9)

On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours. aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande. 10)

Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.11)

Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et conséquences.

§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui

9) Hautefeuille II, 121. Phillimore III, 449.

10) [G. Il faut sans doute faire une différence entre le charbon et les vivres ou surtout l'argent. Les belligérants traitent assez arbitrairement le premier article suivant leurs propres intérêts, v. p. ex. l'art. cité N. 1 de l'Edimb. Rev. July. 1854. En 1859 et 1870 la France ne rangeait pas le charbon dans la contrebande.]

11) [G. Cette distinction entre ce que le gouvernement belligérant interdit formellement à ses sujets, en tenant aussi compte de ses propres besoins, et ce qu'il traite de contrebande chez les neutres est très-importante. Cf. les Orders anglais du 18 fév. et du 24 avril 1854. C'est ce que méconnait Phillimore III, 449, qui regarde comme objets de contrebande les articles dont l'exportation est interdite dans ces Orders. Une conséquence de cette distinction serait, comme Schleiden l'a judicieusement fait observer (Augsb. Allg. Ztg. 1881 No 3) que dans le cas d'une guerre entre la France et l'Angleterre chacune d'elles pourrait déclarer le charbon contrebande de guerre et le traiter comme tel à bord de bâtiments neutres, quoique, d'après leur traité de commerce de 1860, l'exportation du charbon ne puisse être défendue et quoique la France n'ait pas compris le charbon parmi les articles de contrebande en 1859 et 1870.]

En général on peut définir la neutralité la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications.3)

Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou stricte

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recours à des engagements formels; on se promettait dans des traités d'alliance défensive ou d'amitié de ne jamais secourir les ennemis futurs de ses alliés ou amis et d'empêcher aussi ses sujets de leur prêter assistance. Peu à peu ces obligations particulières s'érigèrent en règle générale; mais, que de fois cette règle ne fut-elle pas violée, avant d'arriver à la maturité d'une loi réelle et internationale! D'un côté la jalousie des belligérants voulant empêcher un tiers État de devenir l'allié de l'ennemi, de l'autre, l'intérêt des tierces parties à continuer leur commerce paisible avec les deux adversaires, tels furent, comme dit Hall (p. 63), les éléments qui contribuèrent à dégager le principe de la neutralité, de la non-participation impartiale à la guerre. Déterminer les droits et les devoirs de cette nouvelle situation, devint la tâche de cette partie du droit international, intitulée les lois de la neutralité. Exposée encore fort imparfaitement par Grotius (De his qui in bello medii sunt), la théorie de ces lois fut surtout perfectionnée par Bynkershoek, dans ses „Quaestiones Juris Publici" écrites en 1737. Néanmoins, jusque vers la fin du 18 siècle, ces lois offraient encore une protection assez faible. La neutralité suppose un équilibre des États qui empêche les forts de contraindre les autres à suivre les armées et c'est cet équilibre qui manquait surtout sur la mer, où il y avait toujours une puissance prépondérante. Ce furent d'abord les Hollandais, puis vinrent les Anglais, qui prétendirent imposer leurs exigences aux neutres. Napoléon I lui aussi ne se fit pas faute de fouler aux pieds les droits de la neutralité, et même de nos jours nous avons vu les États-Unis, jusqu'alors les défenseurs des neutres, pousser à l'extrème les droits du belligérant dans la guerre de la sécession.]

3) [G. Cela est certainement contestable; le neutre doit s'abstenir de tout acte qui augmente les forces de l'un ou l'autre des belligérants. Une „neutralité bienveillante“ telle que le comte Bernstorff la demandait en 1870 dans sa correspondance avec Lord Granville au sujet du commerce des armes, n'est plus une véritable neutralité, car à mesure qu'elle penchera en faveur d'une partie, elle portera préjudice aux intérêts de la partie adverse. Chaque État est libre en temps de paix de conférer à un pays ami des privilèges exceptionnels, sans qu'aucun autre gouvernement ait le droit de s'en plaindre, mais en temps de guerre tant qu'il prétend rester neutre, il doit traiter les adversaires d'une manière strictement égale en tout ce qui se rapporte à la guerre et dépend de ses droits souverains. Les raisons mêmes sur lesquelles le comte Bernstorff comptait pour faire entrer l'Angleterre dans ses vues n'étaient pas d'essence juridique internationale, mais d'essence politique; ces raisons, l'injustice de la guerre, les dangers d'une victoire de la France, etc., étaient des considérations qui pouvaient déterminer l'Angleterre à prendre part à la guerre, mais qui étaient sans portée juridique, tant que l'Angleterre restait neutre.]

Ajoutons

3o l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte d'un belligérant.

Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cargaison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci-dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.

Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de représailles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant. La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci-dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par accident. Au moins ce sont des cas analogues.

destination hostile. Si le capitaine d'un bâtiment de poste reçoit entre autres lettres des dépêches cachetées destinées à un belligérant, mais dont la destination lui est inconnue, il ne saurait être puni, car ce n'est pas sciemment qu'il prête assistance au belligérant (cas du Rapid). La teneur des dépêches n'importe pas, puisque le neutre ne peut savoir en quoi elle consiste. Bluntschli se trompe par conséquent quand il dit (803, 5) que Scott acquitta un vaisseau américain parce qu'il n'avait à bord „que des dépêches diplomatiques" de l'ambassadeur de France aux États-Unis adressées au gouvernement français. L'acquittement a été prononcé non en raison du contenu des dépêches, mais parce que c'étaient des dépêches d'un ambassadeur français en pays neutre à son gouvernement. Le neutre a en effet le droit de continuer ses relations pacifiques avec le belligérant. Dans le cas du Trent, où il était question non de dépêches, mais d'agents diplomatiques, la capture eût été injustifiable, même en admettant que les agents eussent eu mission de négocier une alliance pour la guerre qui durait encore. Le capitaine du Trent, sur lequel ils étaient simples passagers, ne pouvait pas être regardé comme prêtant assistance à l'un des belligérants. En effet il ne s'agissait que d'un trajet entre deux ports indubitablement neutres, trajet qui excluait par conséquent toute possibilité de contrebande. Quand même on adopterait le raisonnement du gouvernement américain aux yeux duquel M. M. Mason et Slidell constituaient eux-mêmes la contrebande, le capitaine américain avait seulement le droit de se convaincre de la destination neutre du Trent; aller au delà était une violence illégale.]

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