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Restrictions du transport maritime des propriétés

privées. 1)

§ 162. Le droit de butin, si heureusement modifié pour les guerres de terre, n'est pas encore restreint dans les mêmes limites pour les guerres maritimes. Le belligérant peut empêcher le commerce entier de l'adversaire sur mer et s'emparer là des propriétés particulières ennemies qu'il rencontre (§ 123. 137). Dans cet état des choses une question se présente naturellement. La jurisprudence internationale n'en contient pas de plus importante. La question est double: Les propriétés de l'un des belligérants peuvent-elles être transportées par les navires neutres, sans être soumises à la confiscation de la part de l'ennemi? La seconde partie de la question peut se formuler ainsi: Les propriétés neutres chargées sur les navires de l'un des belligérants, sont-elles confiscables, lorsque ce navire est pris par l'autre belligérant? Cette question était inconnue dans l'ancien monde. Les guerres maritimes ne furent le plus souvent que des guerres de pirates, le commerce maritime fondé sur des rapports fort simples, était privé encore des nombreux rouages qui le mettent en mouvement et le répandent aujourd'hui dans de nombreux canaux. Les contestations entre les belligérants et les peuples pacifiques et alliés furent jugées par voie d'arbitrages ou d'autres voies analogues. Quant aux peuples non alliés, les belligérants ne se croyaient tenus envers eux en aucune manière.

Par suite du développement que la marine marchande et les marines militaires ont reçu depuis le moyen âge, deux systèmes se sont trouvés en présence.

Suivant le premier de ces systèmes, les belligérants ont le droit de confisquer les propriétés ennemies même à bord des navires neutres. La cargaison neutre, au contraire, qui se trouve à bord de navires ennemis, reste propriété neutre, pourvu qu'elle ne contienne pas de contrebande de guerre et qu'elle ne soit pas

1) [G. Depuis la déclaration de Paris de 1856 les §§ 162, 163 et 164 ne présentent guère qu'un intérêt historique; c'est pourquoi j'ai traité ces questions plus haut (§§ 139 et 152). J'ai laissé ces trois paragraphes intacts, pour rester fidèle à mon principe de ne pas toucher au texte de Heffter. Pour l'histoire de cette question v. encore Nys ch. VI.: Le commerce des neutres, et Boeck de la propriété ennemie etc. Première partie.]

et de la ville libre de Cracovie, 3) les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.")

(§ 2310) traite la cession du Chablais et du Faucigny à la France en 1860 d'une manière très-partiale. Il est évident que la neutralisation de ces territoires, qui avait été stipulée à l'effet de protéger la Suisse contre la France, perd toute signification, du moment qu'ils sont entre les mains de la France. La réserve de la Suisse (circulaire du 18 juillet 1870) d'occuper éventuellement ces territoires, était fondée en droit, mais difficile à mettre en pratique. La réponse de la France était ambiguë. Aussi cette neutralité ne fut-elle pas observée en 1870, sans que pourtant l'Allemagne ait élevé des réclamations. Arch. dipl. 1871. 2. I, p. 262.]

3) V. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art. 118. de Martens, à l'endroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)

4) Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t. XI, p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. V. l'excellent ouvrage de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. et Leipz. 1845.

[G. L'art. 2 du traité de 14 nov. 1863 entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse et la Russie dit que les îles Ioniennes après leur réunion au royaume de Grèce jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle." Les parties contractantes s'engagent à respecter cette neutralité, mais ne la garantissent pas. Pour le Luxembourg cf. Calvo III, § 2313. C'est l'art. 2 du traité du 18 mai 1867 qui proclama la neutralité de ce pays. Bluntschli se trompe (745 c.) quand il prétend trouver dans la paix de Paris de 1856 une neutralité de la Servie, car l'art. 29 n'en parle pas; il exige seulement pour une intervention armée „l'accord préalable des hautes parties contractantes“. En revanche, ce même traité stipulait la neutralisation de la mer Noire, qui a de nouveau été annulée en 1871. La prétention du Danemark, de la Suède et plus tard de toutes les puissances de la neutralité armée de 1800, de revendiquer la neutralisation de la mer Baltique vis-à-vis des hostilités de tout autre État non-riverain, était sans fondement, et lorsque la Russie en 1807 se plaignit du bombardement de Copenhague „parce que l'Empereur était un des garants de la tranquillité de la Baltique, qui est une mer fermée", l'envoyé britannique Lord Leveson Gower protesta vivement contre cette thèse. V. Déclar. britannique du 18 déc. 1807. Nouv. Suppl. III, p. 13. Les art. 2 et 5 du traité de Clayton-Bulwer du 19 avril 1850 neutralisaient le canal projeté de Nicaragua (qui du reste ne fut pas exécuté), mais sous la réserve du droit de chacune des parties de dénoncer sous certaines conditions cette stipulation, qui par l'art. 8 fut étendue à toute autre voie de communication interocéanique traversant cet isthme. La neutralité a été aussi stipulée par le traité du 27 août 1856 entre la Grande Bretagne et le Hondouras pour le chemin de fer interocéanique de Hondouras (Art. addit. no. 2) et par une loi des États-Unis de la Colombie du 13 Mai 1878 pour la concession accordée en 1879 à Mr de Lesseps quant au canal de Panama. Du reste la neutralité stipulée d'une manière générale par l'art. 5 du susdit traité du 19 avril 1850, se trouve définie d'une Heffter, droit international. 4° éd.

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publicistes anglais, le privilége de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l'Europe faisaient également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.") Ensuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l'ambition démesurée de l'Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l'anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d'une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande; principe qui devait s'appliquer désormais à toutes les nations qui n'en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renouvelées dans les traités constitutifs de la seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette nouvelle ligue des États du Nord ne fut pas de longue durée. L'Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité connu sous le nom de convention maritime de 1801.6)

Dès lors la liberté du commerce et de la navigation neutre fut suspendue entièrement durant la guerre de l'Angleterre avec la France en suite du système continental. Ce n'est qu'après la pacification universelle en 1814 et 18157) qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe

que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; et

que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

5) Büsch, loc. cit. p. 242 suiv.
") de Martens, Nouv. Causes

p. 316 (II, 86).

Nau, Völkerseerecht § 130.

célèbres II, p. 167. Wheaton, Histoire

7) [G. Il faut rappeler que l'acte du Congrès de Vienne ne contient pas un mot sur cette question. Comme lors des négociations pour la paix d'Amiens, l'Angleterre était décidée à Vienne à s'opposer à toute clause impliquant le retrait de ses prétentions, et l'on passa de même sous silence, dans la paix de Gand (14 déc. 1814), les questions qui avaient donné lieu à la guerre avec les États-Unis.]

Ni l'Espagne ni les États-Unis de l'Amérique septentrionale ni le Mexique n'ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n'est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration, 8) et quant aux États-Unis leur gouvernement a non-seulement fait application des dits principes dans plusieurs traités, 9) mais il les a aussi reconnus expressément, pourvu qu'on fasse encore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre.

Dans cet état des choses nous osons constater qu'au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l'égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme existant en vigueur. La guerre du Danemark contre l'Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liées par la dite déclaration qui à la vérité n'a fait qu'exprimer la volonté générale, le „consensus omnium", dont il serait difficile et non pas sans blâme de s'écarter.10)

Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu'elles resteront au propriétaire neutre, sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités, qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.

Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu'il suffise de faire observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit incontestable d'enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent, il ne s'en suit aucunement qu'ils puissent violer arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.

8) Riquelme I, 275-281.

9) Wheaton, Histoire 461. 462 (II, 55). Ajoutez le traité avec la Russie du 22 juillet 1854. (Martens, N. Rec. général. XVI, 1, p. 571.)

10) Mr. Phillimore (III, Préface p. X) est très-réservé sur ce point. Mais le gouvernement anglais est resté fidèle à la déclaration. Comparez „,the order in Council" du 7 mars 1860 relatif à la guerre avec la Chine.

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§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:

I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses relatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscation du navire.1) Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple saisie de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.

II. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, ainsi que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en effet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objets dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports ennemis. A l'égard des marchandises au contraire qui ont été chargées dans un port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet aux neutres de naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes,

1) Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 166). Oke Manning

p. 289.

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