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plète des hostilités, tandis que le rétablissement de l'état de paix entre ces puissances ne fut reconnu que dix ans plus tard par des lettres réciproques de leurs deux souverains.1)

Néanmoins une déclaration formelle relative au rétablissement de la paix sera toujours une chose fort utile: seule elle permettra de constater l'arrangement définitif des différends qui ont occasionné la guerre, et de déterminer dans quelles limites les parties ont renoncé à leurs prétentions respectives.

2. Soumission complète de l'un des États belligérants.

§ 178. L'histoire n'est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l'asservissement général et définitif des peuples vaincus et de leurs souverains! La soumission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d'humanité, en sorte que le vainqueur n'a aucunement le droit d'exiger ou d'imposer ce que l'homme n'a pas le droit d'imposer à l'homme.

Suivant les lois modernes de la guerre, l'État vainqueur acquiert le pouvoir souverain et absolu sur l'État vaincu, mais il ne peut nullement disposer des droits privés des sujets vaincus ni de leurs personnes.1) Ordinairement le territoire vaincu est

1) de Steck, Essais sur divers sujets de politique no. 2. Ainsi se termina également la guerre entre l'Espagne et la France en 1720 sans que la paix ait été conclue. [G. C'est ainsi que l'empereur Paul suspendit, à son avènement au trône en 1801, la guerre commencée par Cathérine II avec la Perse. De nos jours on a vu se terminer de cette sorte la guerre entre l'Espagne et ses colonies révoltées et celle qui éclata il y a 15 ans entre l'Espagne et le Chili. Pour le cas semblable entre la France et le Mexique, v. Revue de Dr. intern. 1872, p. 475. C'est seulement en 1881 que les relations diplomatiques entre ces deux pays ont été rétablies. La rareté de ces exemples prouve suffisamment l'inconvénient d'un pareil état de choses, qui entretient pendant longtemps dans une espèce de demi-jour les relations des deux adversaires et de leurs sujets. Dans la lutte entre l'Espagne et ses anciennes colonies, les hostilités actives cessèrent en 1825, mais ce ne fut qu'en 1840 que le commerce avec quelques républiques de l'Amérique centrale fut autorisé par l'Espagne, qui ne reconnut l'indépendance du Vénézuela qu'en 1850. En pareil cas les neutres ne savent pas davantage à quoi s'en tenir, et le conflit qui a fait naître la guerre, reste chose indécise.]

1) V. H. Cocceji, Disputationes de jure victoriae § 10-32 et son Commentaire sur Grotius III, 8. Plusieurs de ses observations ont besoin d'être rectifiées, notamment celle que le souverain vainqueur n'acquiert pas d'autres

sagère pendant tout le temps qu'il se maintient dans la pos

mais c'est le blocus maritime qui est surtout important et qui seul donne lieu de traiter cette question d'une manière plus détaillée. Car sur terre le blocus s'exerce en conséquence de l'occupation du pays ennemi, mais sur mer il s'exerce aussi aux dépens des neutres, qui ont prima facie le droit d'accès au territoire ennemi et sont obligés seulement de se soumettre à certaines restrictions. En principe on ne peut contester le droit de bloquer des côtes entières, mais en fait ce droit favorise les abus, attendu qu'il est rare qu'un pareil blocus puisse s'exercer d'une manière efficace. C'est pourquoi la neutralité armée restreignit le blocus aux ports, restriction à laquelle l'Angleterre accéda par son traité avec la Russie en 1801. Par contre en 1806 le gouvernement britannique déclara bloqués toutes les côtes, toutes les rivières et tous les ports du continent depuis Brest jusqu'à l'Elbe, en ajoutant toutefois que le blocus ne serait notifié aux gouvernements étrangers qu'après que les mesures nécessaires pour le rendre effectif auraient été prises. Mais il était évident que même la marine britannique n'était pas en état de rendre manifestement périlleux l'accès à un littoral d'une pareille étendue; l'inadmissibilité de cette mesure ressortait déjà des termes du décret,,les dits côtes, rivières et ports doivent être considérés comme étant effectivement bloqués." (Martens, Nouv. Rec. I, 436.) L'ordonnance du 11 nov. soumettait également toutes les côtes, places et ports dont le pavillon britannique était exclu, aux mêmes restrictions,,que s'ils étaient bloqués effectivement." (Martens I, 446.) Le président Monroe déclara aussi à l'Espagne en 1816 que les États-Unis ne reconnaîtraient que le blocus d'un certain nombre de ports déterminés et qu'un blocus s'étendant à des côtes des plusieurs centaines de milles était impraticable et ne fournissait qu'un prétexte au pillage. En 1861 les États-Unis déclarèrent au contraire toute la côte des États du Sud en état de blocus, quoiqu'ils ne possédassent qu'une marine fort insuffisante; car, dans les quatre premiers mois de ce prétendu blocus plus de 400 vaisseaux purent entrer dans les ports du Sud et en sortir. Le gouvernement avoua lui-même son impuissance à établir un blocus effectif, ainsi que cela résulte de l'autorisation accordée par le Congrès au Président de déclarer certains ports du Sud comme ayant cessé d'être des ports d'entrée. Mais sur la protestation de la France et de l'Angleterre contre un tel blocus sur papier „dans une forme particulièrement critiquable" (4 juillet 1861), la mesure fut abandonnée. Alors ne pouvant intercepter tous les ports, on ferma l'entrée de quelques-uns en faisant couler des vaisseaux chargés de pierres (§ 157 N. 5). Il est vrai que les États-Unis n'avaient pas accédé à la Déclaration de Paris, mais par le fait ils se mettaient en contradiction avec tout leur passé. Ce n'est que beaucoup plus tard que le blocus devint effectif. Dans les blocus de 1854-1855 il fut de nouveau fait mention des „ports, rades ou côtes de l'ennemi", et la Déclaration de Paris disait pour interdire l'accès au littoral." Au sujet du blocus de la Turquie organisé dans la mer Noire contre la Russie, voir Wheaton éd. Boyd. § 513 b. Quant au blocus de l'embouchure d'un fleuve, il est parfaitement légitime et facile à effectuer; seulement les droits du belligérant ne pouvant pas excéder ceux que son adversaire a sur les mêmes lieux, ce blocus ne saurait s'exercer que si le cours de Heffter, droit international. 4° éd.

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session réelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi, 3) à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors. Ce pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont toujours reconnu, et doivent le respecter comme une opération militaire garantie par les usages de la guerre (§ 147). 4) Conséquemment elles devront s'abstenir de

la rivière appartient entièrement à l'ennemi, et ne baigne pas les rives des pays avec lesquels le belligérant n'est pas en guerre. Dans le cas contraire, le belligerant n'a pas le droit de fermer le passage au commerce étranger à destination des ports neutres. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire du Peterhoff reconnut en 1866 que l'embouchure du Rio Grande dont une rive appartient au Mexique, ne saurait être comprise dans le blocus des ports et rades confédérés. De même la France en 1870 n'étendit pas le blocus des ports allemands à l'embouchure de l'Ems, dont la rive gauche appartient à la Hollande. Le blocus a été exclu d'avance pour le Paraguay et l'Uruguay par la convention du 10 juillet 1853 conclue entre la Confédération argentine, les États-Unis, l'Angleterre et la France pour le cas d'une guerre entre quelques-uns des États riverains du Rio de la Plata. La proposition de Mr de Haymerle au Congrès de Berlin de neutraliser le Danube (Protoc. XI) ne fut pas acceptée, pourtant il est bien douteux si la Russie avait le droit de bloquer ce fleuve, qui appartient à des riverains différents. V. Engelhardt, Du régime conv. p. 238. La même restriction s'applique au blocus des détroits. (Hautefeuille II, p. 196.]

3) Ortolan II, p. 291 qualifie à tort le blocus une substitution d'une souveraineté à l'autre. Il ne saurait être question d'une souveraineté sur la mer libre. [G. La théorie de Hautefeuille (II, p. 178) qui base le blocus sur le droit de conquête est donc insoutenable. D'abord il n'y a de conquête qu'après la paix. On ne peut pas même parler d'une occupation militaire des eaux territoriales; les droits qu'y exerce l'État riverain dépendent de la possession de la côte; ils n'existent que pour la défense de cette dernière, or un État qui bloque un port n'est pas en possession de celui-ci. Enfin une occupation de la haute mer est hors de question et le blocus s'y exerce aussi légitimement que dans les eaux territoriales. En 1854 le blocus de Riga fut maintenu à une distance considérable de la côte dans le Lyser Ort, canal qui forme la seule entrée navigable du golfe. Le blocus de Charleston dans la guerre de sécession fut pratiqué de la même manière. Le droit de blocus est fondé sur la nécessité de la guerre d'intercepter le commerce de l'ennemi, mais cette nécessité n'est pas illimitée et n'est pas abandonnée au bon plaisir du belligérant: elle est limitée par les règles internationales qui régissent ce droit de guerre. Il n'y a pas le moindre doute, qu'un gouvernement ne puisse bloquer ses propres ports, occupés par l'ennemi: le fait de la possession seul importe. La déclaration de l'état de blocus des ports de Rouen, Dieppe et Fécamp, occupés par l'armée allemande était done, de la part du gouvernement français en 1871, une mesure parfaitement justifiée.]

4) [G. Dans le décret de Berlin du 21 nov. 1806 Napoléon fait un reproche

tout empiètement à l'exécution du blocus et elles se rendront coupables d'une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire neutre contrevenant ou d'autres moyens de transport, avec leur cargaison, quels que soient leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l'infraction. 5) Les personnes qui se trouvent à bord

à l'Angleterre de ce qu'elle étend aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures des rivières le droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés n'est applicable qu'aux places fortes." C'est méconnaître toute l'histoire moderne du droit de guerre maritime, une telle restriction n'a jamais eu lieu, et les demandes qui se sont produites dans ces derniers temps à l'effet de supprimer les blocus commerciaux et de borner le blocus aux places fortifiées telles qu'on les trouve officiellement formulées dans la dépêche du secrétaire d'État Cass à l'envoyé d'Amérique à Paris en date du 27 juillet 1859, et défendues par Mr Sheldon Amos et Westlake aux sessions de l'Institut internat. de 1875-77 n'ont aucune chance de succès; elles n'ont aucune raison logique à faire valoir, car cette suppression supprimerait en même temps le but de tout blocus. Du reste les États-Unis n'ont pas tardé à appliquer eux-mêmes le blocus commercial sur la plus vaste échelle. D'abord le blocus militaire et le blocus commercial s'engrènent souvent l'un dans l'autre; mais si, abstraction faite de cette circonstance, l'adversaire pouvait tout amener dans ses ports de commerce, le blocus ne pourrait nuire à une place forte, grâce à l'organisation moderne des chemins de fer, que si cette place était aussi cernée du côté de la terre; tant que les communications ne sont pas fermées de ce côté, le blocus du côté de la mer n'a plus de véritable raison d'être. Et ces mêmes villes que l'on veut exempter du blocus, peuvent pourtant être occupées par terre. On ne fait pas attention à la différence sus-indiquée qui existe entre un siège et un blocus; le but du siège est la prise de la place, le but du blocus est l'interception des relations commerciales. Ce point de vue est si décisif que les belligérants s'abstiennent souvent de bloquer les ports ennemis d'où ils tirent des choses nécessaires; le blocus ne servirait qu'à les diriger vers les ports neutres et à les faire enchérir ainsi pour eux mêmes. En outre, quand les côtes sont défendues par des batteries ou par des torpilles, il n'est pas si facile de dire quelles sont les places qui sont fortifiées ou celles qui ne le sont pas.] 5) Wildman II, p. 200. [G. Phillimore III, p. 473. Kent, Comm. I, p. 145 dit: „Among the rights of belligerents there is none more clear and incontroversible or more just and necessary in the application than that which gives rise to the law of blockade", ce qui doit être admis tant que le blocus se tient dans les limites reconnues par le droit international. Un gouvernement neutre ne saurait donc refuser de reconnaître un blocus régulièrement établi, ce serait un acte d'intervention, incompatible avec la neutralité. Quant à la peine encourue pour violation du blocus on n'a pas encore définitivement

La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué, dépend naturellement des circonstances. Il suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu (v. § 154 N. 3 G.).

Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. Il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait. 4)

4) V. surtout Hautefeuille II, 210. [G. Le blocus des ports ennemis n'étant pas une conséquence nécessaire de l'état de guerre entre deux pays, mais devant être spécialement établi, on ne saurait présumer que les neutres en aient connaissance en l'absence d'une notification quelconque de la part du belligérant permettant aux gouvernements neutres d'en avertir leurs sujets. En acceptant cette notification du belligérant et en prévenant ses sujets du fait, le gouvernement neutre reconnaît la légitimité du blocus, sauf à surveiller la manière dont il sera exercé. Il n'est pas de rigueur que cette notification se fasse par voie diplomatique, quoique ce soit la manière la plus régulière et la plus efficace, car, en face d'une notification par manifeste, les bâtiments neutres peuvent facilement alléguer leur ignorance de l'établissement du blocus. En second lieu, le commandant des forces bloquantes doit signifier aux autorités des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications, le commencement du blocus et en circonscrire l'action. La doctrine anglaise exposée par Sir W. Scott (Phillimore III, p. 475) admet une double espèce de blocus: Le blocus de fait et le blocus par notification accompagnée du fait. Le premier est effectué par le simple stationnement d'une force suffisante pour interdire l'accès au littoral. Le second suppose une notification et une force suffisante pour maintenir le blocus, la notification peut se faire par voie diplomatique, par manifeste et même par une simple déclaration du commandant de l'escadre. Ce second blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé, tandis que le blocus de fait cesse quand le fait cesse. Bien que Sir R. Phillimore admette que le blocus par notification exige la coëxistence des forces suffisantes pendant toute la durée du blocus, cette doctrine est inadmissible, parce qu'elle prétend que le blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été

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