Слике страница
PDF
ePub

La troisième classe: les chargés d'affaires accrédités seulement auprès des ministres des affaires étrangères, peu importe d'ailleurs qu'ils portent le titre de ministres ou non; les consuls chargés d'une mission diplomatique particulière de leur gouvernement.

Les agents diplomatiques portant le titre de ministres-résidents accrédités auprès d'une Cour, forment une classe intermédiaire entre les agents de seconde et de troisième classe.4)

Ces distinctions de rang n'existaient pas dans l'ancienne pratique des États. On ne connaissait que les ambassadeurs et les agents. Peu à peu les autres titres ou qualifications ont commencé à être usités dans plusieurs Cours. D'ailleurs la diversité de rang n'établit aucune différence entre les divers agents par rapport à leurs fonctions diplomatiques, à leur capacité de négocier et à la validité des actes par eux reçus. Les ambassadeurs seuls jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, peut-être d'après l'exemple des cardinaux-légats qui, selon le langage de l'Église romaine, sont considérés comme les fils du saint-père.

Choix de la personne du ministre public.

§ 209. Le choix du ministre dépend exclusivement de la volonté du souverain qui le constitue. Ni le sexe ni la naissance ou le rang social ne présentent ici un obstacle absolu. Il est rare que l'on choisisse des femmes pour être appelées aux fonctions de ministre public; l'histoire en offre cependant quelques exemples.'. Il importe seulement que le ministre choisi soit agréable à la Cour près de laquelle on l'envoie. Car, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer (au § 197 ci-dessus), celle-ci n'est tenue en

Léopold I (1678). V. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes VI, p. 121. La cour Romaine en a envoyé le plus souvent.

4) Comparez sur les origines de ces dénominations Merlin, loc. cit. sect. I. Schmelzing, Völkerr. § 281; notamment de celle de „Ministre-résident" Wurm, dans la Revue intitulée: Zeitschrift für Staatswissenschaften X, p. 558. Gutschmidt (resp. Ferber), de praerogativa ord. inter legatos § 39.

1) Des exemples sont cités par Leyser, spec. 671. med. 10; Merlin sect. III, no. 3. Mirus § 127. 128. Suivant Gessner, de iure uxoris legati et iure legatae. Hal. 1851, p. 42, la Maréchale de Guébriant a été seule ambassadrice de son chef. A la vérité on envoie quelquefois des émissaires en jupons, chargés de missions secrètes.

la jurisprudence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.4)

Un usage très-ancien fondé en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande, transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise.") Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison.) Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.") D'ailleurs le capi

4) Wheaton, Intern. Law IV, 3. 23 (édit. franç. p. 26). Wildman II, p. 218. Comparez aussi Halleck XXIV, 8. [G. C'est en vertu de ce principe que l'embargo mis par le Pérou sur le vapeur allemand Luxor (1879) qui avait amené quelques caisses d'armes à Valparaiso, était injustifiable, car les vaisseaux de guerre péruviens n'avaient pas arrêté le vapeur au moment où il transportait ces armes au Chili, mais seulement lorsqu'il se rendit au Pérou après avoir délivré sa cargaison.]

5) V. sur les origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82 (2o édit. p. 179).

[ocr errors]

6) V. déjà à ce sujet la loi 11, § 2. D. de publicanis. Oke Manning p. 309: il cite la haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. Pando p. 496. Wildman II, p. 216. Phillimore III, 645. Hautefeuille II, 327. Halleck XXIV, 5. Dans la pratique on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française v. Ortolan p. 180. [G. La raison de cette distinction entre bâtiment et la marchandise, c'est que le délit à réprimer réside dans la nature de cette dernière et non dans le fait du transport. C'est pour cela que dans le cas du Springbok le juge de la cour d'appel acquitta le navire, attendu que ni le propriétaire ni le capitaine n'avaient eu connaissance de la destination ennemie des articles en cause, et la commission de révision leur adjugea 5065 livres sterling pour les indemnités et les frais. Mais ce qu'il y avait d'injuste, c'est que non-seulement ces articles qui avaient une valeur de 700 livres, mais toute la cargaison d'une valeur de 66 000 livres restèrent sous le coup de la condamnation. Les retours, produit de la cargaison primitive, ne sont pas susceptibles de condamnation. Le délit de contrebande une fois accompli, aucune pénalité ex post ne peut plus être appliquée.] 7) Les traités entre les États de l'Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. V. Hall p. 586. N. 2. [G. Mais cette faculté conventionnelle ne constitue pas pour le bâtiment neutre un droit généralement reconnu. D'ordinaire, il

taine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.

En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales. ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. ) Déjà dans l'ancienne jurisprudence française on rencontre un pareil usage: quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise.") Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sous le nom de contrebande par accident.10) D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international.11) Au fond il ne sera toujours qu'un acte

est amené au premier port du capteur, où il doit attendre le jugement de la Cour des prises.]

8) Oke Manning p. 313. Hautefeuille II, p. 48. Halleck § 25. Gessner 150. 9) V. l'Ordonnance de 1584 art. 69. Grotius III, 1. 5. no. 6.

10) Wheaton, Hist. p. 83 et 285.

Wildman II, p. 219.

11) [G. Il ne s'agit pas ici du droit incontestable du capteur de s'emparer, en cas de besoin, des approvisionnements trouvés à bord d'un navire ennemi capturé (Boeck p. 280). Ce droit de contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépendance du pavillon neutre, en tant qu'il porte sur des articles qui ne sont pas contrebande de guerre. Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par l'ordonnance française de 1543 (v. § 153 N. 6) et remise en vigueur à la fin du 18 siècle par les juges anglais qui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigences des ordonnances anglaises qui étendaient indéfiniment les catégories de contrebande. On appliqua donc la préemption aux articles qui selon les circonstances participaient plus ou moins du caractère de contrebande. (Nys p. 43.) C'était, comme dit Sir W. Scott, une espèce de compromis entre les belligérants et les neutres, les premiers demandant la confiscation de certains articles, les seconds la liberté du commerce." L'art. 13 du traité de 1785 entre la Prusse et les États-Unis donnait le choix au belligérant de retenir simplement les objets de contrebande moyennant compensation pour les pertes occasionnées par la saisie ou de les prendre en payant la valeur qu'ils auraient au lieu de leur destination. La préemption pour les articles non-contrebande peut être considérée comme abolie, et peut, moins que toute autre, être regardée

créance ils sont accrédités directement par leur ministre chargé des affaires étrangères auprès de son collègue à l'étranger.

Il résulte de ce qui précède que le caractère public de l'agent diplomatique envoyé à une Cour étrangère, ne se développe dans toute son étendue et ne lui assure la jouissance de tous ses droits, qu'après que le gouvernement près duquel il doit résider, a été informé de sa mission d'une manière officielle. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà reçu d'une manière plus ou moins solennelle. On s'accorde au contraire généralement à reconnaître que, la Cour une fois prévenue de sa mission, le ministre public doit jouir de l'inviolabilité la plus éminente depuis le moment qu'il touche le territoire de l'État auprès duquel il est accrédité, jusqu'à celui où il le quitte, ou, en cas de guerre et de renvoi, jusqu'à l'expiration du délai qui lui a été accordé pour s'éloigner. L'expédition et la remise de passe-ports ne sont qu'un mode de constater le caractère officiel du ministre vis-à-vis des autorités locales du territoire qu'il doit traverser.

Pour ce qui touche les droits et les prérogatives résultant du cérémonial diplomatique, ils ne se produisent naturellement avec tous leurs effets, que du jour où le gouvernement étranger, après avoir obtenu une notification de l'arrivée du ministre, a pris les dispositions nécessaires pour le recevoir, et que le ministre a observé toutes les formalités nécessaires pour se présenter à la Cour; en un mot, du jour où il a été admis à l'audience du souverain.4)

S'il survient un changement dans le grade du ministre, on observe à son égard le même cérémonial qu'envers le nouveau ministre arrivant pour résider avec ce titre. Ainsi, lorsqu'un ministre reçoit l'ordre de sa Cour de déployer momentanément le caractère d'ambassadeur à la Cour où il se trouve accrédité avec un titre moins élevé, il présente dans une audience sa lettre de créance ad hoc.

*) Merlin observe avec raison à ce sujet (V, 3, 3, à l'endroit cité déjà au § 201): "Il est certain que son caractère public ne se développe dans toute son étendue, que lorsqu'il est reconnu et admis par le souverain à qui il remet ses lettres de créance. Mais pour ce qui est de la protection du droit des gens, de la sûreté et de l'inviolabilité de sa personne, il doit en jouir dès qu'il a mis le pied dans le pays où il est envoyé, et qu'il s'est fait reconnaître.“

sont pas des marchandises prohibés servant aux moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité, qui donnent à l'adversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile :

1o le transport volontaire de soldats, matelots et autres hommes destinés au service militaire d'un belligérant; 2)

2o le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou à un tel, servant à la correspondance avec ses agents à l'étranger non résidant ordinairement dans un pays neutre (§ 207). 3)

Asher, Beiträge zu einigen Fragen neutraler Schifffahrt. Hamb. 1854. Phillimore III, 368, 372. Halleck XXVI, 16–18. Calvo IV, p. 64 suiv. Hall p. 590. et la discussion instructive du cas du Trent par H. Marquardsen. Erl. 1862. 2) Marquardsen p. 58.

[G. Par un tel acte le vaisseau neutre se fait directement l'auxiliaire des belligérants et perd par conséquent son caractère de neutre; c'est pour cela que cet acte, à la différence de l'exportation de la contrebande par le gouvernement neutre, est en général interdit formellement et même puni. Ici il ne peut plus être question de commerce; le neutre entre au service du belligérant et entreprend une action destinée à influer sur l'issue de la guerre. Le capteur ne peut pas non plus vendre cette contrebande humaine comme il vend des armes. Mais une question douteuse est de savoir en quoi consiste un transport de troupes. Quelques soldats que l'on prend à bord ne forment pas un transport; le but du voyage doit être une expédition de troupes. D'autre part le transport de quelques officiers importants peut devenir une circonstance plus aggravante que l'expédition d'un grand nombre de simples troupiers. La question est essentiellement une quaestio facti. L'ancienne pratique de l'Angleterre qui condamnait même les vaisseaux requis de force pour le transport des troupes et renvoyait pour les indemnités le propriétaire du vaisseau à celui qui lui avait fait violence, était souverainement injuste, attendu que le malheureux propriétaire ne peut, en terre étrangère, invoquer l'assistance de son gouvernement pour maintenir sa neutralité. De même on ne saurait approuver la rigueur du tribunal des prises de Hong-Kong, qui condamna en 1855 le navire Brêmois Creta, pour avoir transporté d'un port japonais vers un port russe 270 Russes, officiers et soldats, qui avaient fait naufrage (Katchenowsky, Prize law p. 186). L'embarquement des sujets appelés sous les drapeaux de leur patrie, mais non organisés militairement, n'est pas atteint par cette interdiction.]

3) V. plus loin § 207 et Marquardsen 67-71. Calvo § 2523.

[G. Quant au caractère de cet acte, ce qui a été dit à la note 2 G. s'y applique également. Dans ce second cas la destination est aussi le criterium décisif. Mais il faut que le porteur des dépêches ait eu connaissance de leur

« ПретходнаНастави »