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publicistes anglais, le privilége de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l'Europe faisaient également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.") Ensuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l'ambition démesurée de l'Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l'anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d'une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande; principe qui devait s'appliquer désormais à toutes les nations qui n'en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renouvelées dans les traités constitutifs de la seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette nouvelle ligue des États du Nord ne fut pas de longue durée. L'Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité connu sous le nom de convention maritime de 1801.6)

Dès lors la liberté du commerce et de la navigation neutre fut suspendue entièrement durant la guerre de l'Angleterre avec la France en suite du système continental. Ce n'est qu'après la pacification universelle en 1814 et 1815) qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe

que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; et

que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

5) Büsch, loc. cit. p. 242 suiv.

Nau, Völkerseerecht § 130.

6) de Martens, Nouv. Causes célèbres II, p. 167. Wheaton, Histoire p. 316 (II, 86).

7) [G. Il faut rappeler que l'acte du Congrès de Vienne ne contient pas un mot sur cette question. Comme lors des négociations pour la paix d'Amiens, l'Angleterre était décidée à Vienne à s'opposer à toute clause impliquant le retrait de ses prétentions, et l'on passa de même sous silence, dans la paix de Gand (14 déc. 1814), les questions qui avaient donné lieu à la guerre avec les États-Unis.]

des autres? 3) Mais en supposant même que cette question doive être résolue dans un sens affirmatif, il faudra toujours convenir que la juridiction civile de l'État sur le ministre étranger ne devra pas dépasser les limites dans lesquelles elle doit se renfermer à l'égard d'un étranger non domicilié; et que dans tous les cas elle ne saurait entraîner, au détriment du ministre étranger, l'application de la contrainte par corps ni la saisie de ses biens meubles.

Ce qui vient d'être dit de l'exemption de la juridiction civile s'applique également à l'exemption de la juridiction de police. Un ministre étranger, à la vérité, ne peut se dispenser, ni dans son hôtel ni au dehors, de l'observation des règlements de police qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics. Il doit veiller à ce que, dans l'intérieur de son hôtel, il ne se commette aucun acte de nature à porter atteinte à la sûreté publique. Néanmoins, en cas de contravention, il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuite. Il faut se borner au contraire à son égard aux mesures applicables en cas d'infractions légères, indiquées par nous au paragraphe précédent.

5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les personnes de sa suite.

§ 216. La position exceptionnelle du ministre public à l'étranger, la fiction qui le fait considérer comme n'ayant point

3) Ainsi que le soutient Pinheiro sur Vattel IV, § 92 suiv.

[G. Le principe restera toujours que les créanciers d'un ministre public ne peuvent s'adresser qu'au ministère des affaires étrangères de leur pays ou aux tribunaux du pays du ministre, à moins qu'il ne s'agisse de questions ressortissant à la juridiction locale, p. ex. de la propriété foncière d'un ministre public située dans le pays même ou des affaires qu'il a conclues en dehors de ses attributions diplomatiques. Cf. le différend entre Wheaton et le gouvernement prussien (Wheaton, Elém. III, 1 p. 17). D'un autre côté, le juge du pays d'origine ne peut par conséquent décliner une plainte portée contre le ministre en se basant sur l'absence de ce dernier. Il n'y a d'exceptions que dans le cas où le ministre lui-même renonce à son privilège, ce qu'il peut faire contrairement à ce qui a lieu à l'égard de la juridiction criminelle, ou quand il est condamné à la suite d'un procès qu'il a intenté lui-même. Mr de Silveira, conseiller de la légation portuguaise à Paris, s'était séparé de sa femme et lui avait assuré une certaine rente par un contrat dans lequel les deux parties se déclaraient domiciliées à Paris; il avait aussi déposé à ce titre une somme à la caisse des consignations. Dans un procès avec sa femme, il plaida son exemption de la juridiction locale. La Cour l'admit en principe, mais maintint sa compétence pour la provision alimentaire.]

Cas controversés du commerce neutre.

Cas licites.

§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:

I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses relatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscation du navire.1) Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple saisie de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.

II. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, ainsi que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en effet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objets dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports ennemis. A l'égard des marchandises au contraire qui ont été chargées dans un port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet aux neutres de naviguer librement de port en port et sur les côtes. des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes,

1) Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 166). Oke Manning p. 289.

notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle s'applique également aux biens ennemis. 2)

III. Les commerces nouveaux, et spécialement le commerce réservé des puissances belligérantes avec leurs établissements respectifs d'outre-mer, ont encore été fort longtemps l'objet de contestations entre les nations. La guerre peut-elle empêcher l'un des belligérants de déclarer libres, au profit de tous les peuples ou de quelques-uns d'entre eux, le commerce et la navigation jusque-là réservés à ses propres sujets? Peut-elle mettre obstacle à ce que les nations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés et profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? Le cabinet de St. James l'a essayé à plusieurs reprises. Il l'a tenté d'abord lors de la proclamation de la loi célèbre: „Rule of the War" de 1756, sous prétexte que les licences accordées par la France pour le commerce avec ses colonies, profitaient exclusivement aux Hollandais. Les changements survenus depuis dans le régime colonial ne font plus craindre le retour de mesures semblables. Il est à remarquer que Hübner, dont les opinions sont ordinairement si favorables à la cause des neutres, leur a refusé cependant ce genre de commerce.3)

2) Hautefeuille II, p. 51. Halleck XXVI, § 19. Gessner p. 283. Des traités qui n'admettent pas le commerce de cabotage, sont indiqués par Oke Manning p. 199. [G. d'autres traités ont reconnu ce droit aux neutres (cités chez Calvo § 2403). Les transports d'articles de contrebande par le neutre entre ports ennemis sont naturellement illicites et placés sur la même ligne que les expéditions de contrebande sorties directement d'un port neutre: c'est prêter assistance à l'un des belligérants.]

3) „Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, dit-il, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix, qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre; et qu'enfin, au rétablissement de la paix, ils en sont derechef exclus, de telle sorte que le commerce des sujets d'un souverain neutre avec les colonies d'un État qui est en guerre, parait être un objet du droit rigoureux de la guerre." (De la saisie des bâtiments neutres I, 1, chap. 4, § 6.) V. aussi Jouffroy p. 199. Wheaton, Histoire p. 157. Oke Manning p. 195. Pando p. 547–556. Hautefeuille II, 51 suiv. Halleck XXVI, 20. Gessner p. 288. [G. L'Angleterre est la première qui ait voulu défendre aux neutres le commerce avec les colonies françaises, que la France leur avait ouvert dans la guerre de 1755. Elle prétendait 1) que la guerre ne saurait dûment ouvrir aux neutres un commerce qui leur était défendu en temps de paix, 2) que les neutres, en acceptant de l'ennemi des licences pour faire ce commerce, se dénationalisaient et devenaient des ennemis d'adoption. Elle a fait de cette défense une des bases de son droit maritime pendant les guerres de la révo

Les maximes observées dans les cas indiqués ci-dessus sous II et III ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification, comme étant une conséquence de la nature spéciale des guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises ennemies. Car ces guerres, ainsi que nous l'avons dit, ne se font pas seulement d'État à État. Elles sont dirigées en même temps contre les propriétés privées et contre le commerce des sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à ce commerce, semblent ainsi en quelque sorte secourir l'un des combattants contre l'autre et lui porter des secours indirects. C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la règle de 1756 n'est

plus à concilier avec les règles de la déclaration de 1856.

§ 166. Les branches licites du commerce auxquelles les peuples pacifiques peuvent se livrer sans violer des devoirs de la neutralité, sont les suivantes: les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants; l'achat et la vente de denrées et de marchandises qui ne sont pas des objets de contrebande, et tant qu'elles ne sont pas devenues propriétés ennemies; par suite les transports de marchandises dans les ports ennemis, tant qu'elles n'y ont pas été vendues. De même le commerce de commission est libre en temps de guerre. Vouloir refuser aux neutres ce genre d'opérations, ce serait supprimer une des branches les plus importantes du commerce moderne. Ceci est vrai surtout à l'égard des marchandises envoyées d'un port neutre dans les ports de l'un des belligérants, lors même que des avances ont été faites déjà par le commissionnaire. Le commerce de commission fait d'un port ennemi dans un port neutre pourrait plutôt donner lieu à des doutes, par le motif que les marchandises expédiées sont encore la propriété des sujets ennemis, laquelle, d'après la pratique actuelle, est sujette à la

lution et de l'Empire. Néanmoins cette prétention est purement arbitraire: se livrer à un commerce inoffensif qu'un des belligérants permet, n'est pas un manque d'impartialité et c'est tout aussi peu une immixtion dans les hostilités. C'est ce commerce des colonies qui a donné naissance à la théorie de la continuité de voyage. Aujourd'hui cette question rentre dans le domaine de l'histoire, car aucun État n'interdit plus le commerce des sujets étrangers avec ses colonies.]

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