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porte chez l'ennemi aucun objet prohibé, le croiseur doit se retirer et laisser le navire continuer sa route. Dans la pratique, à la vérité, on n'a pas toujours observé cette modération. Trop. souvent, au lieu de se borner à constater la nationalité du navire par l'inspection de ses papiers et l'innocuité de sa cargaison, par la vérification des factures et des connaissements, les croiseurs se livraient à des recherches minutieuses et vexatoires. C'est la jurisprudence française qui, guidée par les réquisitoires pleins d'équité de Portalis, a la première proclamé des principes plus généreux. Il faut regretter surtout l'extrême divergence que présentent les dispositions des lois intérieures des diverses nations, relativement aux modes de constater la nationalité des navires et des cargaisons. La jurisprudence anglaise notamment accorde ici une importance exagérée à la formalité du serment.")

Convoi des navires neutres.1)

§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l'avons dit, est de mettre le belligérant à même d'exercer son droit de guerre sur les navires ennemis, d'empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d'un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite, mette pourtant les navires neutres à l'abri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L'usage en est très-ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les garantir des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie. Mais ce fut surtout vers le milieu du XVIIe siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais firent alors grands efforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilége du bâtiment de guerre devait s'étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l'obtenir l'Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l'Europe. Pendant la guerre de l'indépen

5) La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 84. 100. 1) V. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Oke Manning p. 355. Ortolan II, 215 suiv. Hautefeuille III, p. 112–156. Nys p. 77.

dance américaine elle reçut enfin une espèce de solution. Les puissances neutres, coalisées pour le maintien de leurs droits sous le nom de neutralité armée, déclarèrent que la parole de l'officier commandant l'escorte du convoi suffisait pour constater la nationalité des navires confiés à sa protection et l'innocuité de leur chargement.2) La lutte recommença avec une nouvelle violence pendant les guerres de la révolution française. Elle se termina par la convention maritime du 17 juin 1801, imposée par la Grande Bretagne aux puissances du Nord, laquelle soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de l'escorte.3)

Jusqu'à présent les puissances maritimes n'ont pu se mettre d'accord sur des règles communes: plusieurs traités qui avaient consacré l'immunité des navires convoyés, ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut défendre comme un principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyés par des bâtiments de guerre pourvu des papiers de bord nécessaires, ne doi vent pas être soumis à la visite des croiseurs belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l'indépendance des peuples pacifiques, s'ils refusent d'ajouter foi au contenu de ces papiers et à l'affirmation de l'officier commandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, que le but de la visite sera complétement atteint, à l'égard des navires convoyés, par la declaration du commandant de l'escorte, qu'ils sont réellement neutres et que leurs cargaisons ne contiennent aucun objet de contrebande. Nous citons le traité entre la Prusse et les États-Unis de 1828, dont l'article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard, les traités ntre les États-Unis et les États

2) de Martens, Ueber Caper § 20. — Voici l'art. de cette déclaration: "Que la déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi."

3) [G. En limitant l'exercice du droit, l'Angleterre sauva son principe.] Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par Wildman II, p. 124 suiv. Ceux de l'américaine n'en diffèrent pas. Halleck, XXV, 21.

leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux.") Le ministre n'exerce pas non plus un pouvoir semblable à l'égard des personnes de sa famille, ni à l'égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nommées par son gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles jouissent des garanties résultant de leur caractère politique ou constitutionnel.")

Les personnes attachées à une ambassade en France ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. I. 330.)

Enfin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu'ils se rendent coupables d'un crime d'État, et d'employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de l'État et le maintien de l'ordre public.")

II. Agents et commissaires.

§ 222. Les publicistes modernes se sont expliqués pour la plupart d'une manière très-vague sur le véritable caractère des agents ou des commissaires, envoyés à l'étranger pour certaines

6) V. Vattel IV, 124, qui oublie seulement qu'en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans instructions.

7) Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect. VI, no. 6. 8) Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara même en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d'après les dispositions des lois. V. de Martens, Erzählungen I, p. 339. V. aussi Leyser sp. 671, med. 13.

[G. On ne peut faire valoir de raisons sérieuses pour l'exemption des serviteurs et de la suite non officielle, à moins que les affaires de l'ambassadeur et l'hôtel de l'ambassade ne soient en jeu, d'autant plus que leur situation n'a aucun rapport à l'inviolabilité de l'ambassadeur à moins qu'ils n'aient agi comme ses mandataires. On ne voit pas pourquoi un serviteur de l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin qui fait des dettes ou commet un délit ne pourrait y être traduit en justice comme toute autre tierce personne. Le chef de la mission est donc tenu de l'abandonner à l'action des tribunaux locaux. En Angleterre un statut de la reine Anne de 1709 exempte tous les domestiques d'un ministre inscrits dans un registre spécial déposé au secrétariat des aff. étr. L'art. 19 de la loi de juridiction allemande de 1877 étend les exemptions de l'art. 18. aux membres de la famille, du personnel d'affaires et aux domestiques qui ne sont pas Allemands.]

affaires d'un État ou d'un souverain.1) La vanité diplomatique, autant qu'une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d'établir plusieurs distinctions:

I. Les simples agents chargés d'affaires particulières ou privées d'un État ou d'un souverain, dépourvus de fonctions politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l'administration et la surveillance de domaines privés du souverain, situés en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités y attachées.

II. Les agents secrets, qu'on envoie à l'étranger avec connaissance du gouvernement étranger pour quelque affaire d'intérêt politique, sans leur donner le caractère formel de ministre public. Quelquefois ils sont chargés seulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d'en recevoir à leur tour. Dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à quelque espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités du ministre. 2)

III. Les agents et les commissaires envoyés dans un pays étranger auprès de son gouvernement avec des mandants formels, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'opposent encore à l'établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l'exécution seulement de quelque article d'un traité ou d'une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents devront jouir ordinairement des prérogatives essentielles dues aux ministres publics (§ 204. 205), prérogatives que l'absence d'un titre officiel ne saurait certainement leur enlever.")

1) Il est curieux de voir les efforts que, par exemple, Wicquefort et Vattel IV, 75 se donnent pour ne rien dire de bien précis sur ces personnes. Voyez pourtant Klüber, Droit des gens § 172.

2) [G. Un agent secret reçu par un gouvernement a certainement droit à l'inviolabilité et à toutes les immunités compatibles avec le secret de sa mission. Mais il n'est pas exempt de la juridiction territoriale.]

3) Vattel aussi, à l'endroit cité, ne le leur conteste pas en définitive. Une ordonnance des États-Généraux, en date du 29 mars 1651, reconnaît expressément ce principe. V. Moser, Beiträge IV, p. 530.. La pratique générale des États, à la vérité, ne s'est pas toujours accordée là-dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des villes hanséatiques,

française exige en outre qu'un procès-verbal soit dressé de la saisie et des motifs qui l'ont provoquée; c'est une disposition qui nous paraît éminemment utile.8)

Le mode de procéder à l'égard des navires neutres capturés est le même qu'à l'égard des navires ennemis.

Juge compétent pour prononcer la prise.

§ 172. La validité de la saisie d'un navire neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. Il est vrai que, depuis le milieu du XVIII siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu'à nier tout-à-fait leur compétence.1) Si, ainsi que cela a lieu entre quelques États, elle repose sur des traités formels, elle est à l'abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est au fond qu'une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer l'analogie du „forum arresti sive deprehensionis"; bien entendu dans le cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n'acquièrent l'autorité de la chose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 ci-dessus): les juges étrangers ne sont aucunement tenus de les respecter. Toutefois, dans le but d'éviter des contestations et de ne pas laisser la propriété dans l'incertitude, on admet ordinairement la validité des jugements rendus par ces tribunaux, pourvu qu'ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.2)

8) de Martens, loc. cit. § 22. Voyez aussi l'instruction américaine du 18 août 1862 dans l'affaire du Montgomery.

1) V. § 137 ci-dessus. Comparez Hautefeuille III, p. 284 suiv. Oke Manning p. 378. Nys p. 117. Phillimore III part. XI. Calvo IV liv. 7. Katchenowsky Prize law. 1867. Bulmerincq, Le droit des prises maritimes. Rev. de dr. int. X et vol. suiv. [G. Cf. mes développements à la fin du § 173.]

2) Oke Manning p. 383. [G. C'est pour ces cas que sont instituées les commissions internationales de révision, qui ont été mentionnées.]

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