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A partir de quel moment les traités de paix

produisent-ils leurs effets?

§ 183. Toutes les fois qu'un traité de paix ne contient aucun délai pour la cessation des hostilités, celles-ci doivent s'arrêter à l'instant même de la signature du traité par les plénipotentiaires des belligérants (§ 86 et 87 ci-dessus). 1) Les hostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, donnent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, belligérante ou neutre, lors même que l'officier qui s'en est rendu coupable, ignorait le fait et qu'il serait à l'abri de toute responsabilité personnelle. 2)

Les commandants des forces de terre et de mer qui, d'une

1) [G. D'après les principes généraux cela ne devrait avoir lieu que le jour de la ratification; cependant la signature du traité a toujours pour effet de faire cesser les opérations militaires, les réquisitions, les prises, soit immé diatement ou à partir d'un terme rapproché déterminé. La signature établit donc un armistice, quand même l'armistice ne serait pas stipulé expressément; car, si les hostilités pouvaient continuer jusqu'à la ratification, celle-ci pourrait facilement être refusée par la partie qui aurait obtenu des avantages militaires. Les traités contiennent quelquefois des exceptions spéciales; ainsi dans celui de Versailles du 28 janv. 1871, il fut stipulé (art. 1 in fine) que les opérations militaires seraient continuées, indépendamment de l'armistice, dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte d'Or.]

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2) Grotius III, 20, 20. 21, 5. Pando p. 583. La jurisprudence française s'est prononcée dans le même sens. V. Pistoye et Duverdy I, p. 141. Hautefeuille IV, p. 277. Phillimore III, 645. Halleck XXXIV, 15-17.- Wheaton IV, 4, 5 (Dana § 547): „The better opinion seems to be, that wherever a capture takes place at sea, after the signature of the treaty of peace, mere ignorance of the fact will not protect the captor from civil responsability in damages: and that, if he acted in good faith, his own government must protect him and save harmless." When a place or country is exempted from hostility by articles of peace, it is the duty of the state to give its subjects timely notice of the fact and it is bound in justice to indemnify its officers and subjects who act in ignorance of the fact. In such a case it is the actual wrong-doer who is made responsible to the injured party, and not the superior commanding officer of the fleet, unless he be on spot and actually participating in the transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even against the actual wrong-doer, after the lapse of a great time." V. dans le même sens un jugement rendu par William Scott, lequel toutefois n'est pas l'abri de toute critique, dans Jacobsen, Seerecht p. 565. Riquelme I p. 168 n'admet une exception qu'en faveur de la puissance qui a agi de bonne foi. En ce cas, dit-il, il faut admettre la règle: „casum sentit dominus."

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manière officielle ou du moins positive, ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définitif, doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant l'expiration même du délai fixé à cet effet. En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées, et une indemnité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n'est que le terme extrême, à l'expiration duquel la partie qui commet des actes d'hostilité, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi. 3)

Exécution des traités de paix;

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§ 184. Lorsqu'un traité de paix a été régulièrement conclu, les puissances contractantes et leurs sujets doivent en exécuter fidèlement les stipulations. Tout ce que nous avons dit sur les effets et sur l'interprétation des conventions publiques, s'applique également aux traités de paix. 1)

Certaines clauses rendent quelquefois nécessaires des arrangements ultérieurs: les parties s'entendent à cet effet par des conventions additionnelles ou nomment des commissions chargées du mode d'exécution.

La non-exécution ou la violation de quelques dispositions d'un traité de paix peut occasionner de nouvelles complications. Le traité ne sera pas regardé pour cela comme rompu, à moins que la partie qui se rend coupable d'une violation, ne persiste dans son refus et ne consente à aucun arrangement amiable. 2) Certains traités contiennent à cet égard des stipulations formelles. 3)

D'autres questions peuvent surgir lors de l'exécution d'un

3) Wheaton à l'endroit cité (Dana § 548). Valin, Traité des prises p. 47. de Martens, Ueber Caper II, p. 38. [G. Ces questions donnent lieu à des différends surtout quand le théâtre de la guerre est dans un pays lointain, p. ex. à l'occasion des prises maritimes.]

1) Sur l'interprétation des traités on peut comparer Grotius III, 20, 23 suiv. Halleck XXXVI.

2) Grotius ibid. § 25 et Pufendorf VIII, 8, 9 regardent le terme fixé comme de droit strict et n'admettent pas ce qu'ils appellent en terme d'école "purgatio morae", à l'expiration du terme stipulé, à moins d'événements imprévus. C'est oublier le principe d'équité qui domine toutes les conventions publiques. V. § 94 ci-dessus et Vattel IV. 26. 27. 50.

3) Voyez § 98 ci-dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.

traité. Les règles par nous retracées suffiront pour les faire résoudre. 4)

Effets des traités de paix à l'égard de tiers.

§ 184. En thèse générale les traités de paix comme toutes les autres conventions (§ 94) ne sont obligatoires qu'entre les parties contractantes et en suite pour ceux qui dépendent de la volonté souveraine des contractants, 1) à savoir pour leurs États et sujets ainsi que pour leurs successeurs constitutionnels. 2) C'est la nécessité reconnue en dernière instance de mettre fin à la guerre qui impose aux dites personnalités l'obligation

4) Sur la question de savoir: Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise des hostilités? v. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum obligationum. Helmstädt 1792. [G. L'exécution effective prend souvent beaucoup de temps. Si les stipulations du traité sont violées par une des parties, avant qu'elles ne soient effectivement et complètement entrées en vigueur, la partie lésée est en droit de considérer tout le traité comme nul. C'est ainsi qu'au cours des négociations des plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Sardaigne à Zurich, relatives à l'exécution des préliminaires de Villafranca, il se passa en Italie, avec la coopération de la Sardaigne, des faits qui rendirent impossible de prime abord l'exécution du traité de paix. L'Autriche était autorisée ipso facto à regarder ce traité (un traité forme toujours un tout) comme nul, et même à recommencer la guerre; si elle ne l'a pas fait, c'était affaire de convenance politique. A l'exécution des traités se rattachent aussi les garanties que l'une ou l'autre partie droit devoir exiger, surtout en continuant à occuper à titre de gage une partie du territoire, jusqu'à l'exécution complète des clauses du traité, en vertu d'une stipulation expresse. Mais cette occupation n'a plus le caractère d'une mesure de guerre, par conséquent toute réquisition en argent ou en nature dans les districts occupés est interdite. (Art. 4 des préliminaires de Versailles du 20 févr. 1871 confirmé par l'art. 8 du traité du 10 mai.)]

1) [G. Il faut insister sur le pluriel, car dans aucun État constitutionnel le souverain seul ne peut décider d'une cession de territoire ni assumer des charges pour le pays sans la représentation nationale. C'est là-dessus que se basait précisément la protestation des états généraux contre la cession de la Bourgogne par François Ier à la paix de Madrid.]

2) Cette règle est reconnue par H. Grotius II, 14, 10. III, 20, 6. Les exceptions qu'il admet, suivant sa distinction des États en patrimoniaux et usufruitiers, et dans quelques autres cas, ne sont pas fondées. Le droit international moderne a trouvé son expression dans Kent, Commentaries I, 165. 166, et dans Halleck XXXIV, 13. ,Treaties of peace made by the competent authorities are obligatory upon the whole nation, and, consequently, upon all succeeding governments, whatever may be their character."

de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté l'on ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à l'égard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécution pourront seulement empiéter de fait sur les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans l'ancien monde on en pensait autrement. L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les publicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion, 3) ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.) En conséquence celui-ci pourrait encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par l'effet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres sacrifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question

3) H. Grotius III, 6, 7 s. Pufendorf VIII, 6, 20: „jam per adprehensionem bellicam adquiritur jus quod valeat adversus quemcunque tertium pacatum. Sed ut captor adquirat dominium valiturnm etiam adversus eum, cui res erepta est, necessum ut accedat hujus cum altero pacificatio et transactio." Ajoutons Vattel III, 13, 195. de Kamptz, Beiträge z. Staatsund Völkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au chap. XXXIII, 19: „When a country which has been conquered is ceded to the conqueror by the treaty of peace, the plenum et utile dominium of the conqueror will be considered as having existed from the beginning of the conquest."

4) Voir J. L. Klüber, Droit des gens mod. § 255. 256, et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. G. (de) Martens, Droit des gens § 282.

deviendra tout-à-fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par l'épée.

II. Interrègne et usurpation.

§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie, il laisse ou subsister le status quo, en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite. 1)

L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement. D'autres fois l'État conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.

Les actes de l'usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'État a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). 2) D'ailleurs

1) V. la littérature concernant l'usurpation proprement dite dans de Kamptz. Lit. § 312; surtout Sam. de Cocceji, Dissert. de regimine usurpatoris. Fref. Viadr. 1702 (et son Comment. sur Grotius I, 4, § 15). Ludwig Schaumann. Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des unterjochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. Cassel 1823. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 suiv. Phillimore III, 603. Zöpfl, Grundsätze des deutschen Staatsrechts. Lpz. 1863. § 204-210.

2) [G. Cette raison ne semble pas suffisante. Le conquérant, dans le sens de la debellatio, est un usurpateur, c. à d. il n'a d'autres droits que ceux dérivant de l'occupation; il ne succède pas légitimement, suivant le mode prévu par la constitution, au souverain dépossédé, lequel, comme Heffter le reconnaît

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