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le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes. 3) Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'État conquis; 4) il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administra

plus loin, garde le droit de postliminie. Sa position vis-à-vis des sujets du pays conquis est donc, comme nous l'avons déjà faite observer (§ 178 N. 2 G.), différente de celle d'un souverain auquel un autre État a cédé un territoire. Elle se fonde uniquement sur le fait de la possession, elle se renferme dans les limites du pouvoir qu'il a d'exclure toute action d'autrui sur l'objet de la prise de possession. Il peut imposer toute sorte de choses aux habitants du territoire occupé, qui en y restant, se soumettent tacitement; mais il n'a pas le droit de traiter comme ses sujets ceux qui l'ont quitté avant l'annexion accomplie; il ne peut pas exiger leur extradition de l'État où ils se sont réfugiés; en un mot, ils ne sont pas ses sujets, car l'annexion ne saurait jamais avoir force rétroactive: ce serait antidater l'acte législatif stipulant l'incorporation. La renonciation du souverain dépossédé elle-même ne rend pas le conquérant successeur légitime; elle annule simplement le droit de postliminie: le titre de propriété reste la conquête. Si la renonciation pouvait changer ce titre en un droit de succession légitime, le nouveau souverain serait obligé de rétablir, dès ce moment, toutes les institutions qu'il a abolies depuis la conquête. C'est ce qu'il ne fait pas, et, comme Heffter le reconnaît, il n'y est nullement obligé. (Cas du Cte Platen-Hallermund, v. Les mémoires de Zachariae et de Neumann. Deutsche Strafrechtszeitung 1868 p. 304 suiv. contre les prétentions de la Cour de Berlin.)]

3) Zachariae, 40 Bücher vom Staat IV, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Regierungshandlungen des Eroberers. Heidelb. 1816. s'y trouvent considérablement modifiées.

) [G. Mais, justement pour la même raison, il n'a pas le droit de confisquer les biens privés du souverain dépossédé. Il sera peut-être nécessaire, pour des motifs politiques, de les séquestrer ou même de les exproprier, mais, dans ce dernier cas, l'usurpateur est tenu d'en payer la valeur intégrale à l'ancien possesseur. La confiscation des biens de la famille d'Orléans par Napoléon III était une spoliation, réparée par la République en 1871. Sous ce rapport, la conduite que la Prusse a tenue vis-à-vis du roi de Hanovre est également injustifiable. Quand même, au premier moment, le roi Georges aurait eu l'intention d'employer l'indemnité stipulée à des manoeuvres contre la Prusse, on n'a plus entendu parler de conspiration hanovrienne depuis 1868, et néanmoins le gouvernement prussien dépense à ses fins les intérêts de l'indemnité convenue, sans en rendre compte.]

tion précédemment établies ne subsistent que tant qu'il lui plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain précédent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible. 5) A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.

Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de l'État usurpé avec les États étrangers. De l'autre côté les règles établies au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par l'ancien souverain.

$186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédemment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:

I. Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en approprier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.

En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire

5) Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res incorpor. Altorf. 1720 thès. XXVII: „Invasor quem usurpatorem vocant, ex victoria in subjectos nanciscitur exercitium juris regii, quod in ipsa possessione et administratione consistit, quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possunt non praestare obsequium. Interim rex injuste expulsus retinet salvum et intactum jus regni.“ V. aussi Cocceji, à l'endroit cité et Halleck XXXII, XXXIII.

sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur. 1)

II. Il en est autrement, dès que le conquérant a l'intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que provisoire d'abord, est le commencement d'une prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (§ 185). L'administration, est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat de Hesse, lorsque Napoléon I prit possession de ce pays en 1806. Des administrations analogues furent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances alliées. 2)

La juridiction de ces autorités ne s'étend pas au delà du territoire occupé par l'ennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun changement dans l'ordre des choses établi. C'est surtout lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux du territoire occupé, que la question présente un grand intérêt pratique. Le traité de Westphalie (chap. IV. art. 49) admettait en pareil cas une révision des jugements. 3)

III. Droit de postliminie.1)

§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire,

1) Ortolan I, p. 315.

2) Schweikart, Napoleon und die Kurhessischen Staatsgläubiger p. 25 suiv. Les particularités de la pratique anglaise et américaine sont expliquées par Halleck au chap. XXXII. Calvo III, p. 207 suiv. [G. L'Allemagne en fit autant après la conquête de l'Alsace-Lorraine, qu'elle était résolue de garder.]

3) [G. Même quand le conquérant est résolu à garder sa conquête, il n'a pas le droit de demander que la justice soit rendue en son nom avant la cession ou la conquête définitive. En 1870 après la chute de l'Empire le commissaire civil allemand à Nancy demanda aux tribunaux de connaître au nom des hautes puissances occupant la Lorraine" parce que l'Allemagne n'avait pas reconnu la gouvernement de la défense nationale. Cette demande n'était pas fondée, car, si on refusait de reconnaître la république, il fallait choisir une formule neutre, telle que „au nom de la loi“.]

1) Ouvrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captivis et

les personnes et les choses prises ou occupées par l'ennemi, rentreront régulièrement dans leur condition antérieure, quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur. Cependant cette restitution n'a lieu qu'à l'égard des droits en eux-mêmes: elle n'abolit en aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance hostile intermédiaire, ni les conséquences légales qui en découlent. Tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité de paix, tout ce qu'il s'est approprié valablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné. ?)

Le droit de postliminie s'applique aux rapports publics comme aux rapports privés. Il repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se prendre par le seul fait de la guerre. Il produira ses effets même après la paix, à moins qu'il n'ait été convenu autrement par une clause expresse ou implicite. 3) Enfin ce droit n'a pas besoin de la sanction des lois intérieures: il existe par lui-même, mais les lois peuvent en modifier ou en restreindre les effets.

postliminio reversis (49, 15), et du Codex: De postliminio reversis et redemptis (8, 51). Henr. Cocceji, De jure postliminii. 1683, et: De postliminio in pace et amnestia. 1752. (Exercitat. cur. I, no. 46. 78.) Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 16. Grotius III, 9. Vattel III, chap. 14. Pando p. 404 suiv. Phillimore III, 812. Hall p. 416 suiv. Calvo IV, § 2977 suiv.

Comparez aussi sur le jus postliminii romain les publications de Hase, Das jus postlim. und die fictio legis Corneliae. Halle 1851, et de H. Ed. Young, Du jure postlim. quod ad res pertinet. Berolini 1854. [G. Le jus postliminii était, dans le droit romain, une fiction du droit privé. Le Romain fait prisonnier par un ennemi, perdait ses droits politiques et civils, qui renaissaient immédiatement avec sa libération, v. § 189. D'après le droit moderne, les droits privés du prisonnier sont tout au plus suspendus; mais on applique la fiction romaine aux relations publiques. Si un territoire occupé et ses habitants rentrent en possession de leur souverain autérieur soit pendant la guerre en conséquence de l'évacuation forcée ou volontaire de la puissance occupante, soit par la paix, on suppose que le territoire et les habitants n'ont perdu un seul instant ni leur nationalité ni leurs droits. L'autorité de la puissance ennemie, se fondant sur le seul fait de l'occupation, cesse absolument avec la perte de la possession et le pouvoir souverain jusqu'ici empêché reprend toute son autorité. Mais le postliminie n'annule pas rétroactivement les actes administratifs et judiciaires rendus sous la domination temporaire de l'occupant; v. § 188 N. 6. G.]

2) Ziegler, De juribus majestatis I, 33, § 83.

3) Les anciens publicistes, égarés par les dispositions obscures du droit romain, n'admettent cette règle qu'avec de nombreuses modifications. Vattel est tombé en contradiction avec lui-même, ainsi qu'il résulte d'une comparaison du § 214 avec le § 216 de son traité.

Le droit des gens de l'ancien monde, nommément celui des Romains, n'accordait au postliminie les effets sus-dits qu'exceptionnellement et par une sorte de fiction légale, parceque l'occupation hostile valait le titre de propriété, auquel devait être dérogé par un nouveau titre, soit par la reprise de la possession antérieure, soit par voie de restitution légale. A la vérité les dispositions des lois romaines se rapprochent en grande partie des principes modernes; mais il y en a d'autres qui se rattachent uniquement aux particularités des coutumes anciennes et au droit de la cité romaine. Aussi est il reconnu depuis longtemps que les règles du droit romain concernant le postliminie ne sont plus d'une autorité positive pour les États et les souverains d'aujourd'hui, pas même dans les pays où les Codes de Justinien ont encore force de droit écrit. 4)

Droit de postliminie au profit des nations et de leurs

souverains.1)

§ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit lors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été occupé en tout ou en partie par l'ennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là-dessus. Peu importe que l'ennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de l'occuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe encore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés. 2) Dans le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux mains du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance 3) qui se trouve en possession; autre

4) V. déjà Grotius à l'endroit cité § 15 et 19.

1) Franc. Hotomannus, An civitas bello capta, si in libertatem vindicetur, jure quoque suo pristina omnia recuperet? (Quest. illustr. no. 5.)

2) Grotius II, 4, 14. III, 9, § 9 et 12, et Cocceji là-dessus. Vattel III, § 213. Klüber, Droit des gens § 270.

3) Vattel exige la restitution comme étant conforme à l'équité. Mais il n'existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlament anglais. V. Wheaton, Histoire p. 379 (2e édit. tome II, p. 173). Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aucune solution. V. Klüber, Acten des Wiener Congresses. V, 10, 29–33. Hall p. 420. Calvo IV § 2985.

Heffter, droit international. 4o éd.

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