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Institutions internationales pour l'industrie.

§ 242. Parmi les diverses branches de l'industrie, celles dont l'existence et la prospérité reposent essentiellement sur une garantie efficace de nouveaux procédés ou de nouvelles inventions, ont été l'objet principal de conventions internationales. Beaucoup a été fait dans ces dernières années pour la protection solidaire des oeuvres littéraires et artistiques,1) beaucoup moins pour celle de la propriété industrielle, tant par rapport aux brevets d'invention qu'aux modèles et aux dessins de fabrique.

1) [G. Le droit de l'auteur de disposer seul des produits de son intelligence ne lui était garanti autrefois que dans l'État même; ce n'est que de nos jours que ce droit jouit de la protection réciproque des États, garantie par des conventions internationales. Les États Scandinaves, la Russie, la Hollande, l'Espagne, le Portugal et les États-Unis ont refusé jusqu'à présent d'interdire la contrefaçon des livres étrangers. Les conditions précaires et insoutenables de la propriété littéraire dans ces États, qui vivent de la reproduction des autres littératures, sont indignes d'une nation libre. Les conventions internationales sur la propriété littéraire et artistique offrant beaucoup moins de difficultés que celles sur la propriété industrielle, on ne risque pas de se trouver ici en présence de systèmes aussi compliqués et aussi absolus que ceux qui sont en usage pour les brevets d'invention. L'enregistrement facultatif ou obligatoire, la durée de la protection, quoique variant beaucoup, sont faciles à fixer; le point le plus discuté serait l'étendue du droit de l'auteur sur son oeuvre. Dans quelques pays, on n'assimile pas à la contrefaçon la reproduction d'une oeuvre d'art par l'industrie, mais le courant de l'opinion publique se prononce de plus en plus dans le sens de la protection complète des auteurs. Les conventions conclues jadis par les États allemands manquent de principes uniformes et sont toutes entachées de certains vices de forme, de défauts de rédaction, qui ouvrent un vaste champ à la chicane. Le congrès des hommes de lettres de Vienne a présenté en mai 1882 une pétition au chancelier allemand pour la révision et l'unification des conventions existantes.] Jolly, Lehre vom Nachdruck. Heidelberg 1852. (V. la Revue intitulée: Archiv für civilistische Praxis t. XXXV, supplém.) Ad. Enslin, Ueber internationale Verlagsverträge. Berlin 1855. Pour l'Italie v. Zeitschrift für ausländische Gesetzgebung t. XII, p. 461. Pour la Grande-Bretagne: P. Burke, The law of international copyright between England and France. Londres 1851. Pour la France: Delalain, Législation française et belge de la propriété littéraire et artistique. Paris 1854. Villefort, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. Paris 1851. Pour la propriété industrielle v. Étienne Blanc et Al. Beaume, Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, comprenant les législations de tous les pays et les traités internationaux. Paris et Leipzig 1854. Foelix, Traité du droit international privé II, 9, 6.

En premier lieu, nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 8 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d'un grand nombre de lois spéciales de divers États d'Allemagne. Elles y sont remplacées par la loi de l'Empire Germanique actuel promulguée sous la date du 11 juin 1870. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre les États d'Italie, à l'exception de Naples. Une autre convention a été faite le 13 mai 1846 entre la Prusse et l'Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d'Anhalt et de Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été contractés par la France, où le Code Napoléon, dans l'article 11, avait consacré le principe de la réciprocité. Ce furent d'abord ceux avec la Sardaigne (28 août 1843; conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (du 12 avril 1851). Peu de temps après la France, donnant un grand exemple et procédant par un simple appel à la réciprocité, conférait à tous les auteurs étrangers le droit de poursuivre la contrefaçon de leurs oeuvres sur son territoire. Tel est le sens du décret du 28 mars 1852, ainsi conçu:

1. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnée en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.

2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.

3. Les délits prévus par les articles précédents sont réprimés conformément au articles 427 et 429 du Code pénal.

L'article 463 du même Code pourra être appliqué.

4. Néanmoins la poursuite ne sera permise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.

Après avoir proclamé ainsi le principe de la propriété en faveur de tous les auteurs étrangers indistinctement, à la seule condition de la formalité préalable du dépôt, la France reprit le

cours des négociations. Les traités conclus depuis le décret jusqu'à ce jour, ont déjà répondu à cette grande manifestation.2)

Traités et établissements de commerce et de navigation.

§ 243. Les traités et les établissements destinés spécialement à favoriser la navigation et le commerce internationaux, sont:

I. L'institution de ports francs, c'est-à-dire, de ports ouverts au commerce de toutes les nations, affranchis des droits d'entrée et de sortie et autres, sauf les exceptions expresses de certains droits.) De tels ports ont été de nos jours Marseille, en vertu d'une ordonnance royale du 10 septembre 1817, Livourne, Gênes, Messine, Brindes, Venise, Trieste, Fiume, Brake en Oldenbourg, Harbourg sur l'Elbe; autrefois aussi Villefranche en Savoie; 2)

2) Comparez le traité avec la Prusse du 2 août 1862, avec le protocole additionnel du 14 décembre 1864. Ces stipulations renouvelées en 1871 peuvent servir de modèle à des conventions internationales ultérieures concernant le même sujet. Voir aussi les traités conclus en 1869 entre la Confédération du Nord de l'Allemagne avec l'Italie et avec la Suisse.

[G. De nombreux traités ont été conclus pour la protection des marques de fabrique et de commerce (v. Calvo 1. XVI, § 1375). Il était plus difficile d'arriver à une entente sur la protection des dessins de fabrique et des modèles industriels, dont l'origine est souvent difficile à établir. En novembre 1880 une conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle a été tenue à Paris; 19 États y ont été représentés, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège, la Suisse, la Turquie et plusieurs républiques de l'Amérique du Sud; l'Allemagne n'avait pas envoyé de délégué. Dans un projet de convention, signé le 20 nov., ces États, vu l'insuffisance indéniable des traités spéciaux, se sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle. Il est dit dans ce projet que les sujets de chacune des parties contractantes jouiront pour les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et la raison commerciale, des avantages que les lois respectives de chaque État accordent à ses nationaux. Cette protection a été étendue aux sujets d'autres États ne faisant pas partie de l'Union, domiciliés ou possédant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union. La convention qui posa les bases générales de l'Union devait être soumise à des révisions périodiques, mais jusqu'à présent l'échange des ratifications n'a pas eu lieu, l'Angleterre et les États-Unis n'étant pas à ce qu'on dit, disposés à y adhérer. Rev. d. Dr. Int. XIV, p. 192.]

1) [G. Les ports francs sont une institution purement nationale, qui n'a aucun rapport au droit international.]

2) Schmauss, Corpus juris gentium I, p. 647. 652. de Kaltenborn, Seerecht I, p. 37. 47. 61. 62. 64.

Aden en Arabie; en Amérique Bahia, Blanca, Panama, Cartagena et d'autres. Aussi les ports de Brême et de Hambourg figurent encore comme ports francs de l'Empire germanique.

II. Lès traités de commerce et de navigation, conclus soit séparément soit ensemble (§ 91 ci-dessus), et dont le but ordinaire est la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation marchande. Ils ne règlent pas seulement des rapports pacifiques, mais on y prévoit aussi les cas de guerre. Les traités de commerce ont principalement pour objet: l'exportation, l'importation et le transit des denrées et marchandises, les droits dont elles sont grevées, les droits et les immunités des sujets commerçants des puissances contractantes par rapport à leur industrie, à leur juridiction, à leur culte, à leurs propriétés et à leurs contrats. Tantôt ils sont assimilés à cet égard aux regnicoles, tantôt on leur accorde les droits des nations les plus favorisées. Ces conventions ont encore pour objet : l'établissement de consulats, la position et les prérogatives des consuls. En prévision de la guerre entre les puissances contractantes, on y stipule le libre départ des sujets respectifs dans un délai déterminé; et en cas de guerre avec une tierce puissance, on règle les conditions de neutralité.3)

Les traités de navigation ont spécialement pour but: l'exemption de la navigation réciproque de restrictions onéreuses et sa protection contre des actes arbitraires et de violence; quelquefois aussi ils tendent à restreindre la liberté naturelle dans un intérêt de protection locale. Les divers objets de ces sortes de traités sont la constatation de la nationalité du pavillon et des papiers de bord; l'admission des navires des puissances contractantes dans les rades et ports respectifs; leur traitement relativement à l'administration de la justice, de la police et des impositions indirectes; l'entrée et la sortie des marchandises transportées; en cas de guerre entre les contractants, la renonciation à l'embargo et à la délivrance de lettres de marque; en cas de guerre avec une tierce puissance, les droits du pavillon neutre, etc.)

III. Les traités de douanes, notamment les traités d'union

3) La notion des conventions commerciales a été discutée en 1840 dans la chambre des députés de la Belgique et de même en 1869 dans la IIème chambre de la Prusse.

4) Klüber, Völkerrecht § 150.

douanière, parmi lesquels le „Zollverein" (union douanière) allemand figure en première ligne.

L'origine du „Zollverein" remonte à la loi générale des douanes pour la monarchie prussienne, du 26 mai 1818. Cette loi commence par proclamer le principe de la liberté industrielle et commerciale. Toutefois la diversité des rapports avec les États étrangers et la superiorité de leur puissance industrielle, ne permettant pas d'appliquer ce principe dans toute sa latitude, la loi fixe un tarif modéré pour les produits fabriqués étrangers. La prohibition est abolie. La franchise est déclarée absolue à l'exportation. Toute entrave est supprimée à l'intérieur. L'appréciation au poids, à la mesure et à la pièce remplace les classifications puériles et les définitions vexatoires „ad valorem" des anciens tarifs.

Après cette première tentative couronnée d'un plein succès, le gouvernement prussien entama dès 1822 des négociations tendant à faire tomber les barrières fiscales des soixante-dix tarifs différents dont souffrait l'Allemagne. La première convention fut celle conclue le 14 février 1828 avec le grand-duché de Hesse. L'électorat de Hesse y accéda le 25 août 1831. Bientôt après eut lieu la fusion de la ligue prusso-hessoise avec celle bavarowurtembergeoise fondée en 1828. Elle s'agrandit par l'accession du royaume de Saxe et de la ligue douanière et commerciale des États de Thuringe. La réalisation du grand Zollverein allemand fut désormais un fait accompli. Sa durée fut limitée primitivement jusqu'au 1er janvier 1842: mais n'ayant pas été dénoncé dans l'intervalle, il fut tacitement prorogé pour 12 ans. Dans l'intervalle il s'était accru par l'adhésion de Bade, de Nassau, de Francfort, de Lippe, de Brunswick et du Luxembourg. L'existence et le renouvellement du Zollverein furent sérieusement menacés lors de l'expiration du dernier délai: l'opinion publique et la sagesse des gouvernements l'ont maintenu. Il réussit même à attirer dans. son sein le Hanovre et Oldenbourg, et il est parvenu à se rapprocher du moins de l'Autriche par le traité de commerce et de douanes du 19 février 1853.

Ainsi le Zollverein embrassa dans sa circonscription territoriale tous les États de l'Allemagne, à l'exception de l'Autriche au midi et du Mecklembourg, des villes hanséatiques et des duchés de Holstein et de Lauenbourg au nord. Enfin les événements et les traités de 1866 et 1867 ont amené l'incorporation

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