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faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

ARTICLE 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

ARTICLE 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exigcr ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

ARTICLE 11.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamane sa mise en liberté sur parole.

ARTICLE 12.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

ARTICLE 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les

who fall into the enemy's hands, and whom the latter think fit to detain, have a right to be treated as prisoners of war, provided they can produce a certificate from the military authorities of the army they were accompanying.

ARTICLE XIV.

A Bureau for information relative to prisoners of war is instituted, on the commencement of hostilities, in each of the belligerent States, and, when necessary, in the neutral countries on whose territory belligerents have been received. This Bureau is intended to answer all inquiries about prisoners of war, and is furnished by the various services concerned with all the necessary information to enable it to keep an individual return for each prisoner of war. It is kept informed of interments and changes, as well as of admissions into hospital and deaths.

It is also the duty of the Infor mation Bureau to receive and collect all objects of personal use, valuables, letters, &c., found on the battlefields or left by prisoners who have died in hospital or ambulance, and to transmit them to those interested.

ARTICLE XV.

Relief Societies for prisoners of war, which are regularly constituted in accordance with the law of the country with the object of serving as the intermediary for charity, shall receive from the belligerents for themselves and their duly accredited agents every facility, within the bounds of military requirements and Administrative Regulations, for the effective accomplishment of their humane task. Delegates of these Societies may be admitted to the places of interment for the distribution of relief, as also to the halting places of repatriated prisoners, if furnished with a personal permit by the mili

vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

ARTICLE 14.

Il est constitué, dés le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le Bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décé dés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

ARTICLE 15.

les

Les sociétés de secours pour prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérents, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission per

Bureau of information as to prisoners.

Relief societies for prisoners.

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ARTICLE XX.

After the conclusion of peace, the repatriation of prisoners of war shall take place as speedily as possible.

ARTICLE 20.

oners.

Après la conclusion de la paix, Repatriation of prisle rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

CHAPTER III.—On the Sick and CHAPITRE III.-Des malades et

Wounded.

ARTICLE XXI.

The obligations of belligerents with regard to the sick and wounded are governed by the Geneva Convention of the 22nd August, 1864, subject to any modifications which may be introduced into it.

des blessés.

ARTICLE 21.

Sick and wounded.

ligerents. Vol. 22. p. 940.

Les obligations des belligérants Obligations of belconcernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.

SECTION II.-ON HOSTILITIES. SECTION II.-DES HOSTILITÉS.

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Besides the prohibitions provided by special Conventions, it is especially prohibited:

(a.) To employ poison or poisoned arms;

(b.) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;

(c.) To kill or wound an enemy who, having laid down arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

(d.) To declare that no quarter will be given;

(e.) To employ arms, projectiles, or material of a nature to cause superfluous injury;

(f.) To make improper use of a flag of truce, the national flag, or military ensigns and the enemy's uniform, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;

(g.) To destroy or seize the enemy's property, unless such de

CHAPITRE I.-Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.

ARTICLE 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

ARTICLE 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

a. d'employer du poison ou des armes empoisonées;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national où des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas

Hostilities.

Sieges and bombard

ments.

Methods of injuring enemy limited.

Prohibitions.

Obtaining informa

tion.

Bombardment of defenseless towns, etc., prohibited.

Notification of bombardment.

Unnecessary destruction to be avoided.

Pillage prohibited.

Spies.

Definition.

com

tively demanded by the necessities seraient impérieusement
of war.
mandées par les nécessités de la
guerre.

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