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tendants ayant droit à la succession, elles seront décidées en dernier ressort selon les lois et par les juges du pays, où la succession est vacante. Et si par la mort de quelque personne, possédant des biensfonds sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ces bien-fonds venaient à passer, selon les lois du pays, à un sujet de l'autre partie et que celui-ci, par sa qualité d'étranger fut inhabile à les posséder, il jouira du délai fixé par les lois du pays, et dans le cas où les lois du pays, actuellement existantes, n'en fixeraient aucun, il obtiendra un délai convenable pour vendre ces bien-fonds et pour en retirer et exporter le produit. Il ne sera prélevé sur ces sortes d'héritages d'autres, ni de plus forts droits que ceux auxquels sont assujettis les indigènes.

XIV. Le droit de détraction exercé au profit du trésor Grec sur l'exportation et le transfert hors du Royaume des héritages et autres appartenant à des étrangers, ne sera pas exercé en Grèce sur les héritages et autres biens échus ou appartenant à des sujets Russes. Et réciproquement le droit de détraction, tel qu'il a été défini cidessus, ne sera pas exercé dans l'Empire de Russie sur les héritages et autres biens échus ou appartenant à des sujets Hellènes.

XV. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon Russe sans distinction aucune, entre la marine marchande Russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au Grand Duché de Finlande lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

XVI. Le présent Traité restera en vigueur pendant 10 ans à dater de l'échange des Ratifications et au de la de ce terme jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des 2 Parties se reservant le droit de donner pareil avis à l'autre à l'expiration des premières 9 années, et il est convenu entre elles, qu'à l'echéance de 12 mois après qu'une telle déclaration aura été faite, le present Traité et toutes les stipulations qu'il renferme, cesseront d'être obligatoires pour les 2 Parties.

XVII. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de la Grèce et par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et les Ratifications en seront échangées à Athènes dans le délai de 3 mois, à compter de la date de la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes, le 12 Juin, 1850.

(L.S.) A. LONDOS.

(L.S.) PERSIANY.

ARTICLES SEPARES.

ART. I. Les relations commerciales de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que les dites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les 2 Hautes Parties Contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motifs de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales accordées au commerce de la Suède et de la Norvège, en considération d'avantages équivalents, accordés dans ce pays au commerce du Grand Duché de Finlande, ne pourront dans aucun cas être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation, sanctionnées entre les 2 Hautes Parties Contractantes par le présent Traité.

II. Il est entendu de même, que ne seront point censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du Traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

1o. La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets Russes, lesquels, pendant les premières trois années sont exempts des droits de navigation.

2°. Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies Anglaises dites Yacht Clubs.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes, le 12 Juin, 1850.

(L.S.) A. LONDOS.

(L.S.) PERSIANY.

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PROTOCOLE entre les Plénipotentiaires de la Russie et de ta Grèce, pour faire partie intégrante du Traité conclu le 12 Juin, 1850.—Signé à Athènes, le 25 Septembre, 1850.

POUR empêcher qu'il ne s'élève aucun sujet de doute ou de malentendu sur quelques-unes des stipulations du Traité de Commerce et de Navigation, conclu le 12 Juin de la présente année entree LL. MM. l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de la Grèce, et pour les compléter, les Plénipotentiaires respectifs ont été autorisés à consigner dans le présent protocole les dispositions additionelles qui suivent:

1°. Le second alinéa de l'Article VII ayant stipulé, que si l'une

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des Parties Contractantes accordait à une nation tierce quelque faveur particulière, moyennant une compensation, l'autre Partie Contractante en jouira moyennant la même compensation; il est entendu que si cette compensation ne pouvait pas être exactement la même, elle sera autant que possible équivalente ou analogue, les Hautes Parties Contractantes se réservant de s'entendre alors sur cet objet.

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2. Si les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires voulaient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des états les plus favorisés.

3o. En cas de naufrage, les navires ou leurs parties et débris, agrès et autres objets qui leur appartiennent, les papiers trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui auraient été sauvés, seront rendus à leurs propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoirs ou ayant cause, ou bien mis à la disposition de l'Agent Consulaire de leur nation le plus proche de l'endroit où le naufrage a eu lieu. Dans le cas où le propriétaire des objets sauvés resterait inconnu, il en sera donné avis, et la restitution sera faite au Gouvernement de l'autre Partie Contractante, aussitôt qu'il aura été constaté que le bâtiment naufragé appartient à sa nation.

4°. Les bâtiments de chacune des 2 Parties Contractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leurs cargaisons dans un port des états de l'autre, et compléter ensuite leur chargement ou débarquer le reste dans un ou plusieurs autres ports des mêmes états, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont soumis en pareil cas les bâtiments nationaux et ceux des nations les plus favorisées.

5°. Si l'une des Hautes Parties Contractantes était en guerre, tandis que l'autre serait neutre, les vaisseaux de la Puissance neutre pourront navigueur librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre et y faire le commerce. Seront exceptés toutefois et demeureront interdits: le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre, et celui qui se ferait avec les villes ou ports effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par

terre.

Vu toutefois les distances qui séparent les états respectifs des 2 Hautes Parties Contractantes, il est stipulé: qu'un bâtiment marchand, appartenant à l'une d'elles et destiné pour un port bloqué, ne sera pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que le dit bâtiment avait pu ou dû apprendre, avant son départ, ou en route, que la place en question était en état de blocus.

Le présent protocole sera considéré comme faisant partie intégrante du Traité conclu le 12 Juin de cette année, et il aura la même force et valeur que s'il y était inséré mot à mot.

Il sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de la Grèce, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes le 25 Septembre l'an de Grâce 1850.

(L.S.) PERSIANY.

(L.S.) P. DELIANNI.

PROTOCOLE touchant la Prolongation de la Convention du Juillet, 1840,* entre l'Autriche et la Russie relative à la Navigation du Danube.-Signé à Vienne, le

1850.

Novembre,

Le terme de 10 ans pour lequel en vertu de l'Article IX la Convention relative à la navigation du Danube, conclue à St. Petersbourg, le Juillet, 1840, entre l'Autriche et la Russie, était obligatoire, venant d'expirer le 19 Septembre dernier, et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ainsi que Sa Majesté Impériale de toutes les Russies ayant résolu de maintenir en vigueur la susdite Convention encore pendant l'espace d'un an,-c. a. d. jusqu'au Septembre, 1851, les Soussignés chargés par leurs Hautes Cours respectives de constater régulièrement cet accord, sont réunis et ont signé à cette fin ce jourd'hui le présent Protocole en double expédition, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, ce Novembre, 1850.

(L.S.) F. SCHWARZENBERG.

(L.S.) MEYENDORFF.

TRAITE de Commerce et de Navigation entre la Sardaigne et le Portugal.-Signé à Turin, le 17 Décembre, 1850.

[Ratifications échangées à Turin, le 24 Mars, 1851.]

SA Majesté le Roi de Sardaigne, et Sa Majesté la Reine de Portugal et des Algarves également animés du désir de resserrer de * Vol. XXVIII. Page 1060.

plus en plus les liens d'amitié qui unissent les 2 nations et d'étendre les relations commerciales entre les citoyens des 2 Etats, ayant résolu de conclure un Traité de Commerce et de Navigation ont, à cet effet, nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Maxime Tapparelli Chevalier d'Azeglio, Chevalier Grand Cordon de Son Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare, Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, Grand Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, de Saint Joseph de Toscane, de la Légion-d'Honneur de France, décoré de la Médaille du Mérite militaire, etc., Colonel de Cavalerie, Président du Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, Surintendant Général des Postes, et Notaire de la Couronne.

Sa Majesté Très-Fidèle, le sieur Jean-Antoine Chevalier Lobo de Moira, du Conseil de Sa Majesté, Commandeur de Son Ordre du Christ, et de celui de Saint Maurice et Saint Lazare de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre de Malte, décoré du Nichan-Iftihar de 2e Classe, son Chargé d'Affaires à Turin; lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et ceux de Sa Majesté Très-Fidèle. Les citoyens des Etats de chacune des 2 Hautes Parties Contractantes, pourront entrer dans les ports, places et rivières des territoires de l'autre, partout où le commerce étranger est permis ou le sera à l'avenir.

Ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit des dits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouirout à cet effet de la même sécurité et de la mêine protection que les nationaux, en payant toutefois les mêmes impôts et en se conformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux règlements de commerce qui y sont ou seront en vigueur.

II. Les navires Sardes et Portugais arrivant de quelque part que ce soit sur leur lest ou chargés, dans les ports de l'autre des Hautes Parties Contractantes, y seront Traités tant à leur entrée, que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom, ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissements particuliers quelconques.

III. Seront considérés comme navires Sardes ou Portugais ceux qui seront reconnus comme tels dans l'Etat auquel ils appartiennent

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