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CONVENTION between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, Sardinia and Turkey, relative to the Organization of the Principalities of Moldavia and Wallachia.-Signed at Paris, August 19, 1858.

[Ratifications exchanged at Paris, October 2, 1858.]

LEURS Majestés la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne, et l'Empereur des Ottomans, voulant, conformément aux stipulations du Traité conclu à Paris le 30 Mars, 1856, consacrer

par une Convention leur entente finale sur l'organisation définitive des Principautés de Moldavie et de Valachie, ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à l'effet de négocier et signer la dite Convention, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Henri Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, l'air du Royaume-Uni, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand Croix du Très-Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa dite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand-Croix des Ordres Impériaux de Léopold et de la Couronne de Fer, &c., son Conseiller intime actuel, et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de première classe avec feuilles de chêne, &c., son Conseiller Privé actuel, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisseleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double Portrait, en brillants, des Empereurs Nicolas et Alexandre II, &c., son Aide-de-Camp Général, Général d'Infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Salvator Marquis de Villamarina, Grand-Croix de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Mohammed Fuad Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite personnel, de première classe, de l'Ordre Militaire, &c., son Ministre des Affaires Etrangères actuel;

Lesquels se sont réunis en Conférence à Paris, munis de pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, et ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. I. Les Principautés de Moldavie et de Valachie, constitutées désormais sous la dénomination de Principautés Unies de Moldavie

et de Valachie, demeurent placées sous la Suzeraineté de Sa Majesté le Sultan.

II. En vertu des capitulations émanées des Sultans Bajazet I, Mahomet II, Selim I, et Soliman II, qui constituent leur autonomie, en réglant leurs rapports avec la Sublime Porte, et que plusieurs Hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; conformément aussi aux Articles XXII et XXIII du Traité conclu à Paris, le 30 Mars, 1856, les Principautés continueront de jouir, sous la garantie collective des Puissances Contractantes, des privilèges et immunités dont elles sont en possession.

En conséquence, les Principautés s'administreront librement et en dehors de toute ingérence de la Sublime Porte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la Cour Suzeraine.

III. Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque Principauté, à un Hospodar, et à une Assemblée Elective, agissant, dans les cas prévus par la présente Convention, avec le concours d'une Commission Centrale, commune aux deux Principautés.

IV. Le pouvoir exécutif sera exercé par l'Hospodar.

V. Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par l'Hospodar, par l'Assemblée, et par la Commission Centrale.

VI. Les lois d'intérêt spécial à chaque Principauté seront préparées par l'Hospodar, et votées par l'Assemblée.

Les lois d'intérêt commun aux deux Principautés seront préparées par la Commission Centrale, et votées par les Assemblées, auxquelles elles seront soumises par les Hospodars.

VII. Le pouvoir judiciaire, exercé au nom de l'Hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels.

Uni loi déterminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progressive du principe de l'inamovibilité.

VIII. Les Principautés serviront à la Cour Suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de 1,500,000 piastres pour la Moldavie, et à la somme de 2,500,000 piastres pour la Valachie.

L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux Hospodars par Sa Majesté le Sultan.

La Cour Suzeraine combinera avec les Principautés les mesures de défense de leur territoire, en cas d'agression extérieure; et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les Cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre, s'il venait à être compromis.

Comme par le passé, les Traités internationaux qui seront conclus par la Cour Suzeraine avec les Puissances étrangères, seront

applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités.

IX. En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la Puissance Suzeraine, et s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux Représentants des Puissances garantes à Constantinople.

Les Hospodars se feront représenter auprès de la Cour Suzeraine par des Agents (Capou-Kiaya) nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère, et agréés par la Porte.

X. L'Hospodar sera élu à vie par l'assemblée.

XI. En cas de vacance et jusqu'à l'installation du nouvel Hospodar, l'administration sera dévolue au Conseil des Ministres, qui entrera de plein droit en exercice.

Ses attributions, purement administratives, seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires, autrement que pour délit constaté judiciairement.

Dans ce cas, il ne pourvoira à leur remplacement qu'à titre provisoire.

XII. Lorsque la vacance se produira, si l'Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l'élection de l'Hospodar.

Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours; et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'Hospodar.

La présence des trois-quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection.

Dans le cas où, pendant les huit jours, l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

L'investiture sera demandée, comme par le passé; elle sera donnée dans le délai d'un mois, au plus.

XIII. Sera éligible à l'Hospodarat, quiconque, âgé de 35 ans, et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de 3,000 ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques pendant dix ans, ou fait partie des Assemblées.

XIV. L'Hospodar gouverne avec le concours de Ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. Il a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice.

Il prépare les lois d'intérêt spécial à la Principauté, et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée.

Il nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglements nécessaires pour l'exécution des lois.

La liste civile de chaque Hospodar sera votée par l'Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avènement.

XV. Tout acte émanant de l'Hospodar doit être contresigné par les Ministres compétents.

Les Ministres serout responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics.

Ils seront justiciables de la Haute Cour de Justice et de Cas

sation.

Les poursuites pourront être provoquées par l'Hospodar ou par l'Assemblée.

La mise en accusation des Ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux-tiers des membres présents.

XVI. L'Assemblée Elective dans chaque Principauté sera élu pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente Convention.

XVII. L'Assemblée sera convoquée par l'Hospodar, et devra être réunie chaque année le premier Dimanche de Décembre.

La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois.

L'Hospodar pourra, s'il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'Assemblée extraordinairement, ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée, qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

XVIII. Le Métropolitain et les Evêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'Assemblée.

La Présidence de l'Assemblée appartiendra au Métropolitain. Les Vice-Présidents et les Secrétaires seront élus par l'Assemblée. XIX. Le Président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d'exception qui seront prévus par le réglement intérieur.

Il sera dressé, par les soins du Président, un procès-verbal sommaire de chaque séance, qui sera inséré dans la Gazette officielle.

XX. L'Assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'Hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'Article XXXVI, quant aux lois d'intérêt

commun.

XXI. Si les Ministres ne sont pas membres des Assemblées, ils n'y auront pas moins entrée, et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.

XXII. Le budget des recettes et celui des dépenses, préparés annuellement pour chaque Principauté, par les soins de l'Hospodar

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