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Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. La susdite Déclaration est ratifiée et recevra sa pleine

et entière exécution.

II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Décembre, 1854.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHuys.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention d'Extradition, conclue le 13 Juillet, 1854, entre la France et le Portugal.-St. Cloud, le 11 Novembre, 1854.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention ayant été conclue, le 13 Juillet, 1854, entre la France et le Royaume de Portugal, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 24 Octobre dernier, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté le Roi Régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux Etats dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Marquis de Lisle de Siry, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi Régent de Portugal, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de la Conception de Portugal;

Et Sa Majesté le Roi Régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Antonio-Aluizio-Jervis d'Athoguia, Vicomte d'Athoguia, Pair du Royaume, Commandeur de l'ancien et très-noble Ordre de la Tour et de l'Epée, de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, et de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur en France, des Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne et

de l'Ordre de Léopold de Belgique, Commandeur de l'Ordre militaire de Saint-Ferdinand en Espagne, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, de la Marine et des Colonies, &c.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les Gouvernements Français et Portugais s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Portugal et de Portugal en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

II. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2°. Incendie ;

3o. Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles, que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

4°. Fabrication ou émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5°. Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer des matières d'or et d'argent;

6°. Faux témoignage, dans le cas où, suivant la législation Française, il entraîne peine afflictive et infamante; subornation de témoins;

7°. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment, d'après la législation Française, le caractère de crime; abus de confiance domestique;

8°. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation Française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

9. Banquerout frauduleuse.

III. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

V. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent Article.

VI. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à son extradition.

Toutefois, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de refuser cette extradition, en communiquant au Gouvernement qui la réclame la cause de son refus.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'Etat auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit ; mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

VIII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

IX. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat qui réclame l'extradition.

X. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet

par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

XI. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

XII. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

XIII. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication.

XIV. La présente Convention continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi Régent de Portugal, avons signé la présente Convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Lisbonne, le 13 Juillet, 1854.

(L.S.) E. DE LISLE.

(L.S.) VISCONDE D'ATHOGUIA.

II. Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, et notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Saint-Cloud, le 11 Novembre, 1854.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention d'Extradition, conclue le 12 Novembre, 1852, entre la France et l'Electorat de Hesse.-St. Cloud, le 11 Novembre, 1854.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Une Convention ayant été conclue, le 12 Novembre, 1852, entre la France et l'Electorat de Hesse, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées le ler Décembre, 1852, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Son Altesse le Prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République Française, d'une part, et Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, d'autre part, étant convenus de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Son Altesse le Prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République Française, le Sieur Vicomte Georges Sérurier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Electorale de Hesse, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, &c.

Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, le Sieur Alexandre de Baumbach, Préposé de son Ministère des Affaires Etrangères et de la Maison Electorale, son Chambellan et Conseiller intime de Légation, Commandeur de seconde classe de son Ordre de Guillaume de la Hesse Electorale, Chevalier de première classe de l'Ordre de la Couronne de Fer d'Autriche, Commandeur de l'Ordre de SaintMichel de Bavière, Commandeur de première classe de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Français et Hessois s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Hesse Electorale et de la Hesse Electorale en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

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