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fonctions du Gouvernement en affaires centrales et en affaires provinciales, dans le but de distinguer les fonctions des gouvernements locaux et des législatures locales des fonctions du Gouverneur général en Conseil et de la législature de l'Inde; (b) pour l'attribution de l'autorité, en ce qui concerne les affaires provinciales, aux gouvernements locaux et pour l'allocation de revenus ou d'autre numéraire à ces gouvernements;

(c) pour l'exercice, sous l'autorité du Gouverneur général en Conseil, de l'action des gouvernements locaux, en ce qui concerne les affaires centrales, pour autant que cette action soit trouvée appropriée, et pour en fixer les conditions financières:

(d) pour le transfert d'affaires, à prendre parmi les affaires provinciales (citées en cette loi comme « affaires transférées »), à l'administration du Gouverneur agissant avec des ministres désignés sous l'empire de cette loi, et pour l'allocation de revenus et de numéraire à l'intention de cette administration.

(2) Sans préjudice de la généralité des pouvoirs qui précèdent, les règlements arrêtés pour les fins citées plus haut peuvent :

(1) régler l'extension et les conditions de cette dévolution, de cette allocation et de ce transfert; (II) prévoir des mesures pour fixer les contributions payables par les gouvernements locaux au Gouverneur général siégeant en Conseil et stipuler que ces contributions soient une première charge sur les revenus et numéraire alloués;

(III) prévoir des mesures pour créer un service des finances dans chaque province et pour en régler le fonctionnement;

(IV) prévoir des mesures pour régler l'exercice de l'autorité investie au gouvernement local d'une province sur les membres des services publics qui y résident;

functions of government, as central and provincial subjects, for the purpose of distinguishing the functions of local governments and local legislatures from the functions of the Governor-General in Council and the Indian legislature;

(b) for the devolution of authority in respect of provincial subjects to local governments, and for the allocation of revenues or other moneys to those governments;

(c) for the use under the authority of the GovernorGeneral in Council of the agency of local governments in relation to central subjects, in so far as such agency may be found convenient, and for determining the financial conditions of such agency; and

(d) for the transfer from among the provincial subjects of subjects (in this Act referred to as « transferred subjects) to the administration of the governor acting with ministers appointed under this Act, and for the allocation of revenues or moneys for the purpose of such administration.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, rules made for the above-mentioned purposes may

(1) regulate the extent and conditions of such devolution, allocation, and transfer;

(11) provide for fixing the contributions payable by local governments to the Governor-General in Council, and making such contributions a first charge on allocated revenues or moneys;

(III) provide for constituting a finance department in any province, and regulating the functions of that department;

(IV) provide for regulating the exercise of the authority vested in the local government of a province over members of the public services therein;

(v) prévoir des mesures pour dissiper les doutes s'élevant au sujet de la question de savoir si une matière se rapporte ou non à une affaire provinciale ou à une affaire transférée, et pour traiter les objets qui se rapportent à une affaire transférée et à une affaire non transférée; et (VI) prendre des dispositions ultérieures et complémentaires qui sembleraient nécessaires ou utiles: Sans préjudice du pouvoir général d'abroger ou de modifier des arrêtés pris en vertu de cette loi, les arrêtés n'autoriseront pas la révocation ou la suspension du transfert d'une affaire, si ce n'est avec la sanction du Secrétaire d'Etat siégeant en Conseil.

(3) Les droits d'inspection, de direction et de contrôle sur les gouvernements locaux reconnus au Gouverneur général siégeant en Conseil par cette loi seront, en ce qui concerne les affaires transférées, exercés uniquement aux fins qui seront fixées pa des arrêtés pris en exécution de cette loi, mais le Gouverneur général siégeant en Conseil sera seul juge pour décider si le fait d'exercer ces droits, en chaque cas particulier, tombe dans le cas ainsi cité.

(4) Les mots « affaires centrales» et « affaires provinciales », tels qu'ils sont employés dans cette loi, désignent des affaires ainsi classées d'après les stipulations des arrêtés.

Les affaires provinciales, à l'exception des affaires transférées, sont citées en cette loi par « affaires réservées ».

Gouvernements.

Gouvernement local dans les provinces administrées par
un Gouverneur.

46.-(1) Les Présidences de Fort William au Bengale, Fort St-Georges et Bombay, et les provinces connues comme Provinces Unies, le Pendjab, Bihar et Orissa, les Provinces Centrales et Assam, seront gouvernées chacune, pour ce qui concerne les affaires réservées, par un gouverneur en conseil, et, pour ce qui concerne les affaires transférées (à moins qu'il n'en soit stipulé autrement par

(v) provide for the settlement of doubts arising as to whether any matter does or does not relate to a provincial subject or a transferred subject, and for the treatment of matters which affect both a transferred subject and a subject which is not transferred; and

(VI) make such consequential and supplemental provisions as appear necessary or expedient :

Provided that, without prejudice to any general power of revoking or altering rules under this Act, the rules shall not authorise the revocation or suspension of the transfer of any subject except with the sanction of the Secretary of State in Council.

(3) The powers of superintendence, direction, and control over local governments vested in the Governor-General in Council under this Act shall, in relation to transferred subjects, be exercised only for such purposes as may be specified in rules made under this Act, but the GovernorGeneral in Council shall be the sole judge as to whether the purpose of the exercise of such powers in any particular case comes within the purposes so specified.

(4) The expressions « central subjects» and « provincial subjects as used in this Act mean subjects so classified under the rules.

Provincial subjects, other than transferred subjects, are in this Act referred to as « reserved subjects. »

Governorships.

Local government in governors' provinces.

46.-(1) The presidencies of Fort William in Bengal, Fort St. George, and Bombay, and the provinces known as the United Provinces, the Punjab, Bihar and Orissa, the Central Provinces, and Assam, shall each be governed, in relation to reserved subjects, by a governor in council, and, in relation to transferred subjects (save as otherwise

cette loi), par le Gouverneur agissant avec des ministres désignés sous l'empire de cette loi.

Les dites Présidences et provinces sont désignées en cette loi par « provinces administrées par un gouverneur »; les deux premières Présidences citées sont désignées par Présidences de Bengale et de Madras.

(2) Les gouverneurs des dites Présidences sont nommés par Sa Majesté par acte sous signature royale, et les gouverneurs des dites provinces après consultation du Gouverneur général.

(3) Le Secrétaire d'Etat peut, s'il le juge utile, révoquer ou suspendre, par voie d'ordonnance, et pour le temps qu'il déterminera, la nomination d'un Conseil pour certaines ou pour toutes les provinces administrées par un gouverneur; et pendant le temps qu'une telle ordonnance est en vigueur, le gouverneur de la province à laquelle elle se rapporte, aura tous les droits d'un gouverneur siégeant en conseil.

Membres des Conseils exécutifs des Gouverneurs.

47.-(1) Les membres d'un Conscil exécutif d'un Gouverneur seront désignés par Sa Majesté, par acte sous signature royale; le nombre ne pouvant dépasser quatre, en sera fixé par le Secrétaire d'Etat en Conseil.

(2) L'un d'entre-eux au moins doit être, au moment de sa désignation, depuis douze années au moins au service de la Couronne dans l'Inde.

(3) Des dispositions peuvent être prises, dans les limites des stipulations de cette loi, quant aux conditions qui sont requises pour les membres du Conseil exécutif du gouverneur d'une province, si ces dispositions n'ont pas été arrêtées par les stipulations précédentes de cet article.

Vice-président du Conseil.

48. Chaque gouverneur d'une province désignera au sein de son Conseil exécutif un membre qui en remplira les fonctions de vice-président.

Attributions du Gouverneur en Conseil et du Gouverneur

avec ministres.

49.(1) Tous les ordres et autres actes d'un gouverneur de province seront censés être faits par le gouvernement

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