Слике страница
PDF
ePub

(2) Aucun ministre ne restera en fonctions pour un terme dépassant six mois, à moins qu'il ne soit ou ne devienne membre élu de la législature locale.

(3) Quant aux affaires transférées, le Gouverneur sera guidé par l'avis de ses ministres, à moins qu'il n'ait un motif suffisant de différer de leur opinion; dans ce cas, il peut ordonner qu'une procédure soit suivie qui n'est pas d'accord avec cet avis.

Toutefois, un règlement peut être établi en vertu de cette loi pour l'administration temporaire, par l'autorité et de la manière prescrite par ce règlement, d'une affaire transférée quand, dans des cas d'urgence dus à une vacance, il n'y a pas de ministre compétent pour cette affaire.

(4) Le Gouverneur d'une province administrée par un gouverneur peut, à sa discrétion, nommer parmi les membres non-officiels de la législature locale des secrétaires de conseil qui resteront en fonctions tant qu'il lui plaira, et qui rempliront, en assistant les membres du Conseil exécutif et les ministres, les devoirs qu'il leur indiquera. Les secrétaires de Conseil ainsi nommés jouiront des appointements fixés par un vote du Conseil législatif.

Un secrétaire de Conseil ne sera plus en fonctions, s'il cesse pendant plus de six mois d'être membre du Conseil législatif.

Constitution de no velles provinces, etc., et stipulations quant à des régions arriérées au point de vue de la civilisation.

52A. (1) Le Gouverneur général siégeant en Conseil peut, après avoir obtenu l'avis du gouvernement local et de la législature locale intéressée, par notification, avec la sanction de Sa Majesté signifiée au préalable par le Secrétaire d'Etat siégeant en Conseil, constituer une nouvelle province administrée par un gouverneur, ou placer une partie d'une province de l'espèce sous l'administration d'un vice-gouverneur à nommer par le Gouverneur général: il peut aussi en tout cas semblable, appliquer, avec telles modifications qui paraissent nécessaires ou désirables, toutes ou parties des dispositions de cette loi concernant les provinces administrées par un

(2) No minister shall hold office for a longer period than six months, unless he is or becomes an elected member of the local legislature.

(3) In relation to transferred subjects, the governor shall be guided by the advice of his ministers, unless he sees sufficient cause to dissent from their opinion, in which case he may require action to be taken otherwise than in accordance with that advice:

Provided that rules may be made under this Act for the temporary administration of a transferred subject where, in cases of emergency, owing to a vacancy, there is no minister in charge of the subject, by such authority and in such manner as may be prescribed by the rules. \

(4) The governor of a governor's province may, at his discretion, appoint from among the non-official members of the local legislature council secretaries, who shall hold office during his pleasure, and discharge such duties in assisting members of the executive council and ministers, as he may assign to them.

There shall be paid to council secretaries so appointed such salary as may be provided by vote of the legislative council.

A council secretary shall cease to hold office if he ceases for more than six months to be a member of the legislative council.

Constitution of new provinces, &., and provision as to backward tracts.

52A. (1) The Governor-General in Council may, after obtaining an expression of opinion from the local government and the local legislature affected, by notification, with the sanction of His Majesty previously signified by the Secretary of State in Council, constitute a new governor's province, or place part of a governor's province under the administration of a deputy-governor to be appointed by the Governor-General, and may in any such case apply, with such modifications as appear necessary or desirable, all or any of the provisions of this Act relating to governor's provinces, or provinces under a

gouverneur, ou les provinces administrées par un vicegouverneur ou un haut commissaire, à telle nouvelle province ou partie de province.

(2) Le Gouverneur général siégeant en Conseil peut déclarer région arriérée au point de vue de la civilisation (backward tracts), tout territoire des Indes britanniques et ordonner, par notification avec la sanction comme ci-dessus, que cette loi s'appliquera à ce territoire sous réserve des exceptions et modifications prescrites dans la notification.

Là où le Gouverneur général siégeant en Conseil a, par notification, pris la mesure indiquée ci-dessus, il peut par la même ou par une notification subséquente, ordonner que tout statut de la législature de l'Inde ne s'appliquera pas à tout ou partie du territoire en question ou s'y appliquera sous réserve des exceptions ou modifications que le Gouverneur général trouve convenables, ou autoriser le Gouverneur siégeant en Conseil à donner des instructions respectant tout statut de la législature locale.

Exceptions.

52B. (1) La validité de tout ordre donné ou action accomplie après la mise en vigueur du « Government of India Act», 1919, par le Gouverneur général siégeant en Conseil ou par in governement local qui aurait été de la compétence du Gaverneur général siégeant en Conseil ou d'un gouvernement local si cette loi n'avait pas été promulguée, ne sera contestée en aucune procédure légale, par le motif qu'une clause de cette loi, ou toute mesure prise en vertu d'une semblable disposition, tel ordre ou telle action a cessé d'être dans les attributions du Gouverneur général siégeant en Conseil, ou du gouvernement en question.

(2) La validité de tout ordre donné ou action accomplie par un gouverneur siégeant en conseil, ou par un gouver neur agissant avec ses ministres, ne sera contestée dans aucune procédure légale par le motif que tel ordre ou telle action s rapporte ou non à une affaire transférée ou concerne u affaire transférée ne rentrant pas dans les attributions du ministre.

7

lieutenant-governor or chief commissioner, to any such new province or part of a province.

(2) The Governor-General in Council may declare any territory in British India to be a « backward tract », and may, by notification, with such sanction as aforesaid, direct that this Act shall apply to that territory subject to such exceptions and modifications as may be prescribed in the notification.

Where the Governor-General in Council has, by notification, directed as aforesaid, he may, by the same or subsequent notification, direct that any Act of the Indian legislature shall not apply to the territory in question or any part thereof, or shall apply to the territory or any part thereof subject to such exceptions or modifications as the Governor-General thinks fit, or may authorise the governor in council to give similar directions as respects any Act of the local legislature.

Saving.

52B. (1) The validity of any order made or action taken after the commencement of the Government of India Act. 1919, by the Governor-General in Council or by a local government which would have been within the powers of the Governor-General in Council or of such local government if that Act had not been passed, shall not be open to question in any legal proceedings on the ground that by reason of any provision of that Act or this Act. or of any rule made by virtue of any such provision, such order or action has ceased to be within the powers of the Governor-General in Council or of the government concerned.

(2) The validity of any order made or action taken by a governor in council, or by a governor acting with his ministers, shall not be open to question in any legal proceedings on the ground that such order or action relates or does not relate to a transferred subject, or relates to a transferred subject of which the minister is not in charge.

Vice-Gouvernements et autres provinces.

Vice-gouvernements.

53. (1) La province de Burma est, sous réserve des clauses de cette loi, gouvernée par un vice-gouverneur.

(2) Le Gouverneur général siégeant en Conseil peut, par notification, constituer une nouvelle province sous un vice-gouverneur, avec l'approbation de Sa Majesté signifiée au préalable par le Secrétaire d'Etat siégeant en Conseil.

Nomination, etc., de vice-gouverneurs.

54.—(1) Un vice-gouverneur est nommé par le Gouverneur général avec l'approbation de Sa Majesté.

(2) Un vice-gouverneur doit avoit été, lors de sa nomination, au moins pendant dix ans au service de la Couronne aux Indes.

Pouvoir de créer des conseils exécutifs pour les vice-gouverneurs.

55. Le Gouverneur général siégeant en Conseil peut, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat siégeant en Conseil, par notification, créer un conseil dans toute province placée sous un vice-gouverneur, aux fins d'assister celui-ci dans le gouvernement exécutif de la province; il peut aussi par cette notification :

(a) prendre des mesures pour déterminer le nombre. (ne dépassant pas quatre) et les conditions à réunir par les membres du Conseil; et

(b) prendre des mesures pour la nomination de membres temporaires ou intérimaires du Conseil pendant l'absence de tout membre pour maladie ou un autre motif, pour suppléer à une vacance jusqu'à ce qu'elle soit définitivement remplie, et pour la procédure à adopter en cas de divergence d'opinion entre un Vice-Gouverneur et son Conseil, en cas de parité de voix et d'absence forcée du Vice-Gouverneur de son Conseil pour indisposition ou tout autre motif :

Toutefois, avant la publication d'une telle notification, une copie en sera déposée à chaque Chambre du Parle

« ПретходнаНастави »