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Governor-General and Maharajah Kulleeaun Sing Buhadoor shall be exchanged within 20 days from the presnt date.

Done at Dihlee, this 28th day of March, A. D. 1818.

(L. S.)

(L. S.)

C. T. METCALFE, Resident. › [KAJEE FUTTEH MAHOMED.]

No. 17.-Treaty of Friendship and Alliance with the Rajah of Jyepoor.-Dihlee, 2nd April, 1818.

TREATY between the Honourable English East India Company, and Maharajah Sewaee Juggut Sing Buhadoor, Rajah of Jyepoor, concluded by Mr. Charles Theophilus Metcalfe, on the part of the Honourable Company, in virtue of Full Powers granted by His Excellency the Most Noble the Marquess of Hastings, K. G., Governor-General, &c. and by Taukoor Rawul Byree Saul Nattawut, on the part of Rajah Rajindur Sree Maharajah Dehraj Sewaee Juggut Sing Buhadoor, according to Full Powers given by the Rajah. ART. I. There shall be perpetual friendship, alliance, and unity of interests between the Honourable Company and Maharajah Juggut Sing, and his Heirs and Successors; and the friends and enemies of one Party shall be the friends and enemies of both Parties.

II. The British Government engages to protect the Territory of Jyepoor, and to repel the Enemies of that Principality.

III. Maharajah Sewaee Juggut Sing and his Heirs and Successors will act in subordinate co-operation with the British Government, and acknowledge its supremacy, and will not have any connexion with other Chiefs and States.

IV. The Maharajah and his Heirs and Successors will not enter into Negotiation with any Chief or State without the knowledge and sanction of the British Government; but the usual amicable correspondence with friends and relations shall continue.

V. The Maharajah and his Heirs and Successors will not commit aggressions on any oue. If it happen that any dispute arise with any one, it shall be submitted to the Arbitration and Award of the British Government.

VI. Tribute shall be paid in perpetuity by the Principality of Jyepoor to the British Government, through the Treasury of Dihlee, according to the following detail:

1st year, from the date of the Treaty, in consideration of the devastation which has prevailed for years in the Jyepoor Country, Tribute excused.

2nd year-4 lacks of Dihlee rupees.

3rd year-5 lacks.

4th year 6 lacks.

5th year 7 lacks. 6th year 8 lacks.

Afterwards 8 lacks of Dihlee rupees annually, until the Revenues of the Principality exceed 40 lacks.

And when the Rajah's Revenues exceed 40 lacks, 5-16ths of the excess shall be paid in addition to the 8 lacks above-mentioned.

VII. The Principality of Jyepoor shall furnish Troops according to its means, at the requisition of the British Government.

VIII. The Maharajah and his Heirs and Successors shall remain absolute Rulers of their Territory and their Dependents, according to long established usage, and the British civil and criminal jurisdiction shall not be introduced into that Principality.

IX. Provided that the Maharajah evince a faithful attachment to the British Government, his prosperity and advantage shall be favourably considered and attended to.

X. This Treaty of 10 Articles having been concluded and signed and sealed by Mr. Charles Theophilus Metcalfe, and Taukoor Rawul Byree Saul Nattawut, the Ratifications of the same, by His Excellency the Most Noblet the Governor-General, and Rajah Rajindar Sree Mabarajah Dehraj Sewaee Juggut Sing Buhadoor, shall be mutually exchanged within 1 month from the present date.

Done at Dihlee, this 2nd day of April, A. D. 1818.

(L. S.)
(L. S.)

C. T. METCALFE, Resident. [TAUKOOR RAWUL BYREE SAUL.]

CONVENTION conclue entre le Royaume des Pays Bas et la Principauté de Waldeck, relativement à l'abolition réciproque du Droit de Détraction, et de l'Impôt d'Emigration à La Haye, le 17 Février, 1818.

(Traduction.)

ART. I. Les droits connus sous le nom de Jus detractus, Gabella hereditaria et Census emigrationis, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'il y a lieu à une translation de succession du Royaume des Pays Bas dans les Etats de Waldeck, ou de ceux-ci dans les Etats des Pays Bas; toutes les impositions de cette nature étant abolies à jamais et à condition d'une parfaite réciprocité.

II. Cette disposition s'étend non-seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelque Provinces, Villes, Jurisdictions ou Communes, de manière que celles-ci seront dorénavant incompétentes à exiger de telles impositions.

III. La Convention ci-dessus est applicable non-seulement à toutes les successions à écheoir à l'avenir, mais aussi à celles déjà dévolues, et dont la translation n'a point encore été effectuée.

IV. Comine cette Convention ne regarde que les propriétés et leur

libre exportation, toutes les Lois relatives au service militaire restent en pleine vigueur dans les 2 Pays, et les Gouvernemens Contractans ne sont nullement restreints par la présente Convention dans leur future législation sur cet objet.

V. Cette Convention sera délivrée en double de la même teneur, et aura force et valenr dans les Etats respectifs, après avoir été ratifiée. La Haye, ce 17 Février, 1818.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare que la présente Convention a été ratifiée par le Gouvernement de Waldeck, le 14 Avril 1818, et par celui des Pays Bas, le 18 Mai suivant.

A. W. C. DE NAGELL.

CONVENTION conclue entre le Royaume des Pays Bas et le Duché de Holstein-Oldenbourg, relativement à l'abolition réciproque du Droit de Détraction (Jus detractus) et de l'impôt d'Emigration (Census emigrationis;)—à Francfort-sur-Mein, le ler Juillet, 1818.

(Traduction.)

ART. I. Les droits connus sous le nom de Jus detractus, Gabella Hereditaria et Census emigrationis, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, vente, émigration, ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume des Pays Bas, dans les Etats de Son Altesse Sérénissime le Duc de Holstein-Oldenbourg, ou de ceux-ci dans les Etats des Pays Bas, pour toute leur étendue, tant actuelle que future; toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les 2 Pays.

11. Cette disposition s'étend non-seulement aux droits et autres impositions de ce genre qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelques Provinces, Villes, Jurisdictions, Corporations, Arrondissemens, ou Communes, de manière que les Sujets respectifs, qui exporteront des biens, ou auxquels il en écheoirait à titre quelconque dans l'un ou l'autre Etat, ne sont assujétis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes, qu'à celles qui, soit à raison de droit de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque, seraient également acquittées par les habitans du Royaume des Pays Bas, ou du Duché de Holstein-Oldenbourg, d'après les Réglemens et Ordonnances qui existent, ou qui émaneront par la suite dans les 2 Pays.

III. La présente Convention est applicable non-seulement à toutes les successions à écheoir à l'avenir, et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

IV. Comme cette Convention ne regarde qué les propriétés ét leur libre exportation, toutes les Lois relatives au Service Militaire, restent en pleine vigueur dans les 2 Pays, et les Gouvernemens Contractans ne sont nullement restreints par la présente Convention dans leur future Législation sur cet objet.

V. Cette Convention expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, etc., et de Son Altesse Sérénissime le Duc de Holstein-Oldenbourg, etc., sera échangée mutuellement, et aura force et valeur du jour où les échanges auront lieu.

Fait à Franfort-sur-Mein, ce 1er Juillet, 1818.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare que la présente Convention a été ratifiée par les Gouvernemens des Pays-Bas et d'Oldenbourg, le 21 Juillet, 1818.

A. W. C. DE NAGELL.

CONVENTION conclue entre les Royaumes des Pays Bas et des 2 Siciles, à l'égard d'une abolition réciproque du Droit d'Aubaine ;-à La Haye, le 8me Août, 1818.

(Traduction.)

ART. I. EN vertu de la présente Convention, le droit d'Aubaine est réciproquement aboli entre les Etats de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, et ceux de Sa Majesté le Roi du Royaume des 2 Siciles. En conséquence, les Sujets de l'une des 2 Puissances Contractantes seront exempts dudit droit pour toutes les successions et pour tous les legs, qui pourront leur appartenir dans les Etats de l'autre.

11. La même exemption de tout droit d'Aubaine sera accordée aux Sujets de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, qui établiront leur domicile dans le Royaume des 2 Siciles, et à ceux de Sa Majesté le Roi du Royaume des 2 Siciles, qui établiront leur domicile dans le Royaume des Pays Bas et dans le GrandDuché de Luxembourg, par rapport aux biens meubles et immeubles, qui appartiendront aux Sujets de l'une des 2 Puissances Coutractantes dans les Etats de l'autre.

III. Cette exemption est bornée au seul droit d'Aubaine, et ne s'étendra pas aux impositions auxquelles les Sujets des 2 Puissances se trouvent soumis par l'effet de leurs propres Lois, et auxquelles les Sujets de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas sont particulièrement assujétis, telles que le droit de succession et autres.

La Haye, ce 8 Août, 1818.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare que la présente Convention a été ratifiée par le Gouvernement des 2 Siciles, le 21 Décembre, et par celui des Pays Bas, le 28 Décembre, 1818.

A. W. C. DE NAGELL.

CONVENTION conclue entre l'Autriche et La Prusse, concernant le Commerce des Provinces Polonaises ;-à Varsovie, le 22 Mars, 1817.

DANS le dessein de déterminer les rapports de navigation et de commerce des Habitans des Provinces Autrichiennes et Prussiennes de la Pologne, en tant qu'elles ont fait partie du Royaume de Pologne tel qu'il existoit en 1772, et conformément aux Négociations qui ont été entamées en conséquence du Traité de Vienne, du 3 Mai (21 Avril) 1815, entre les Commissaires de leurs Majestés les Empereurs d'Autriche et de Russie et le Roi de Prusse, les Commissaires Autrichiens et Prussiens, d'après leurs Pleinspouvoirs et sous la réserve de la Ratification de leurs Souverains, ont conclu la Convention suivante :

ART. I. Les Dispositions Supplémentaires ajoutées aux Articles XXIV et XXV du Traité Russe- Prussien par les Négociations de la Commission de Varsovie, seront également valides pour les Habitans des Provinces Polonoises des 2 Souverains,

II. L'Autriche s'étant engagée à ne lever, ni sur les Rivières navigables de la Gallicie, nommément le Dunajee et le San, ni sur sa rive droite de la Vistule, aucun Impôt sur la navigation, la Prusse n'exigera non plus aucune taxe de ce genre, sous quelque titre et dénomination que ce soit, des Habitans de la Gallicie naviguant sur les eaux de ses Provinces Polonoises.

III. Quant à l'usage des Canaux et des Ecluses qui ont été construits jusqu'à présent, ou qui le seront à l'avenir, dans les limites du Royaume de Pologne telles qu'elles étoient en 1772, les Sujets Polonois des 2 Puissances seront traités réciproquement par celles-ci à l'égal de leurs propres Sujets.

IV. Les principes établis pour l'exécution des Articles XXV et XXVI du Traité Prussien-Russe doivent avoir, tels qu'ils seront rati⚫ fiés par la Prusse et la Russie, la même validité pour les Habitans des Provinces Polonoises des 2 Souverains relativement à la navigation et au commerce.

V. Les mesures réglées pour le commerce de transit en vertu de l'Article XXIX du Traité Prussien-Russe doivent être à l'avantage des Sujets des Provinces Polonoises de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, aussi bien que les Stipulations résultant de l'Article XXVIII

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