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du Traité Autrichien-Russe sont applicables aux Sujets des Provinces Polonoises de Sa Majesté le Roi de Prusse.

VI. Les Individus se livrant au commerce et à la navigation, n'auront besoin, pour se légitimer, que d'un Passeport des Régences respectives ou des Baillis de Cercles. Pour constater l'origine des Bateaux et des objets de commerce, il suffira d'un Certificat des Bureaux de Douanes Frontières.

VII. Si l'Autriche jugeoit avantageux pour les rapports de commerce et de navigation entre les Provinces Prussiennes-Polonoises, d'établir à Danzig et peut-être à Thorn un Agent de Commerce ou un Consul, elle sera libre de le faire dans tous les tems, en suivant les formes consacrées par le droit des gens; de même que la Prusse pourra également, outre l'Agent de Commerce qu'elle a déjà à Brody, en envoyer aussi un à Lemberg, ou dans une autre Ville du Royaume de Gallicie à son choix.

VIII. Les Conventions conclues avec la Russie n'étant pas encore ratifiées, et par conséquent le terme où elles seront mises avec ou sans restriction en activité n'étant pas connu, les Hautes Parties Contractantes fixeront, lors de la Ratification de cette Convention, le jour où elle entrera en vigueur relativement à leurs Provinces Polonoises.

En foi de quoi, les 2 Commissaires respectifs ont fait dresser 2 Exemplaires de cet Acte, et y ont apposé leurs Signatures et le Cachet de leurs Armes.

Fait à Varsovie, le 22 Mars, de l'an 1817.

(L. S.)

FRANCOIS SCHASCHEK DE MEZIHURZ.
Commissaire Autrichien.

(L. S.) AUGUSTE GUILLAUME DE LEIPZIGER.
Directeur de Régence, Chevalier de l'Aigle Rouge de la 3ème
Classe, et Commissaire Plénipotentiaire de Sa Majesté le
Roi de Prusse.

(L. S.) CHARLES SEMLER.

Conseiller de Régence au Ministère des Finances, Cheva-
lier de la Croix de Fer et de Ste. Anne de Russie de la 3ème
Classe, et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de
Prusse.

[La Convention a été ratifiée par les 2 Cours.] (Martens.)

CONVENTION conclue entre l'Autriche et la Russie, concernant le Commerce des Provinces Polonaises;-à Pétersbourg, le 17 Août, 1818.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!

LEURS Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et l'Empereur de Russie, Roi de Pologne, résolus de donner

aux Stipulations du Traité signé le 3 Mai (21 Avril) 1815, à Vienne, relativement au commerce et à l'industrie des Provinces Polonoises (suivant les Frontières où elles étoient circonscrites en 1772) la précision que réclame cet objet de leurs soins communs pour les intérêts et le bien être de leurs Sujets respectifs, sont convenus de régler par une Convention Supplémentaire, toutes les mesures qui peuvent contribuer à remplir un but aussi désirable. A cette fin, Leurs Majestés out nommé Plénipotentiaires, savoir;—

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, M. le Baron Louis de Lebzeltern, Chevalier de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, de la Croix de Fer de la 2ème Classe, de St. Wladimir de la 3ème, et de plusieurs autres Ordres, Conseiller-Aulique de Sa Majesté Impériale Apostolique, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Russie; et d'après l'autorisation à lui accordée de se faire remplacer.

M. François Schaschek de Mezihurz, Chevalier de l'Ordre de Léopold, et Conseiller de Régence de Sa Majesté Impériale Apostolique.

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, M. Pierre Oubril, son Conseiller-actuel d'Etat, Chevalier de Ste. Anne de la lère Classe, de St. Wladimir de la 3ème, et de St. Jean de Jé rusalem.

Lesquels Plénipotentiaires, après s'être communiqué mutuellement leurs Pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles ci-dessous :

ART. I. La libre navigation sur les Fleuves jusqu'à leur embouchure, soit en les descendant, soit en les remontant, ainsi que le libre usage des Ports, qui a été reglé par le XXIVème Article du Traité conclu à Vienne entre l'Autriche et la Russie le 3 Mai (21 Avril) s'étend, autant que ce principe concerne les Pays qui font partie des Etats de leurs Majestés les Empereurs d'Autriche et de Russie, à tous les fleuves et Rivières qui ont leur source sur le Territoire de l'ancien Royaume de Pologne (de 1772) ainsi qu'à ceux qui le traversent, ou le touchent et qui se jettent dans la mer par des canaux, ou après s'être joints à d'autres fleuves.

II. La navigation des dits fleuves et rivières jusqu'à leur embouchure soit amont, soit aval, et la fréquentation des Ports suivant la détermination ci dessus, seront libres, de manière qu'elles ne puissent être interdites à aucun Sujet des 2 Parties Contractantes.

III. Les principes ci-dessus seront applicables: (a.) aux Canaux, déjà existans et à ceux qui doivent être creusés à l'avenir; (b.) à toutes les Rivières déjà navigables, ou qui pourroient le devenir par la suite, et qui ont leur cours entre la Frontière Orientale de l'ancienne Pologne, la Duna, le Dnieper, le Dniester, et le Pruth.

IV. Tous les Sujets des 2 Puissances sans distinction et sans ex

ception, ont le droit de se servir du chemin pratiqué pour le halage sur les 2 rives des Fleuves, Rivières et Canaux mentionnés à l'Article I et III, ainsi que celui d'aborder ou de s'arrêter sur ces 2 rives.

V. Pour garantir la jouissance et l'exercice de ce droit dans toute son étendue, et écarter tout ce qui pourroit entraver la Navigation et le flottage sur tous les Fleuves, Rivières, et Canaux, il est réglé: (a.) que les 2 Puissances feront pratiquer, partout où cela est nécessaire et possible, des chemins de halage, et qu'elles auront soin qu'ils soient entretenus en bon état. (b.) Que sur chaque rive, par tout où le terrain ne sera point propre à l'agriculture ou à la construction d'habitations, il sera laissé un espace de 15 aunes Polonoises de largeur pour aborder, et ceux qui naviguent pour le commerce pourront en faire usage sans payer pour cela aucun droit.

VI. Les Ordonnances existantes pour la Police et la Navigation, de même que celles qui, sans établir aucun impôt, pourroient être établies par la suite pour maintenir l'ordre et la sûreté de la Navigation, feront également observées par les Sujets des 2 Puissances et communiquées à cette fin à leurs Consuls respectifs.

VII. Les Sujets des 2 Puissances qui prendront part aux avantages de la libre navigation sur les Rivières ou les Canaux, jouiront chez leurs voisins des mêmes droits qu'ont les Commerçans du Pays; et comme ils sont obligés d'observer exactement les Ordonnances qui existent dans chaque Pays pour la Police et la Navigation, ils seront, sous les rapports des droits à payer, traités à l'égal des Natifs du Pays.

VIII. Pour assurer encore davantage la liberté de la Navigation, les Hautes Parties Contractantes établissent le principe général, que leurs Sujets respectifs ne seront, dans aucun cas, soumis pour l'usage des routes par eau, tant naturelles qu'artificielles, à des taxes et à des charges plus fortes que les navigateurs du Pays.

IX. Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche ne levant aucuns droits sur la navigation des Rivières de l'ancienne Pologne, et n'ayant pas l'intention d'en imposer sur les eaux, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ne fera percevoir de son côté aucun impôt sur les bateaux Autrichiens qui naviguent sur le Bug, excepté dans le cas où ils passeroient par le Canal de Muchawitza, ou s'ils s'étoient rendus des bords du Bug sur le Territoire Russe.

X. Le principe établi à l'Article VIII sera applicable à tous les Canaux qui seront creusés à l'avenir dans l'étendue de Pays ci-dessus désignée.

XI. La Navigation sur la Vistule sera franche de tout impôt pour la partie de ses rives qui appartiennent aux 2 Parties Contractantes.

XII. Pour donner plus d'activité au commerce entre Brody et Odessa, et réciproquement, les 2 Parties Contractantes, en conformité du XXVIIIème Article du Traité signé à Vienne, le 3 Mai (21 Avril),

1815, sont convenues d'un Réglement Particulier pour le commerce de transit entre ces 2 Villes, lequel sera annexé au présent Article, et entrera en vigueur à compter du 13 Septembre de l'année courante. Ce Réglement sera le seul que l'on devra suivre pour le commerce de transit, et en tant qu'il concerne particulièrement le commerce entre Brody et Odessa, et réciproquement, il ne pourra être changé que d'un commun accord entre les Parties.

XIII. Indépendamment des dispositions contenues dans l'Article précédent, les 2 Hautes Parties Contractantes ont voulu en même tems se concerter pour l'organisation du commerce de transit sur d'autres points de leurs Etats respectifs. En conséquence, elles sont convenues d'autoriser tous leurs Sujets au commerce de transit avec toutes sortes de marchandises, tant indigènes qu'étrangères, même celles dont l'importation est défendue, à l'exception de la poudre à tirer, et ce sous les conditions contenues dans les Articles suivans.

XIV. Tous ceux qui, en vertu du précédent Article, ont le droit de faire le commerce de transit, peuvent, sur l'exhibition d'un Passeport de leur Gouvernement, des Autorités de leur Cercle et District, ou, si ces Autorités se trouvoient trop éloignées, même du Magistrat de leur endroit, passer les Frontières, entrer et sortir avec les marchandises dont le transit est permis, remettre, sans l'intervention d'un tiers, les déclarations prescrites sur les marchandises de transit, soit qu'ils en aient la propriété, ou qu'elles aient été seulement confiées, les expédier ou fréter eux mêines, les accompagner, les déposer, ou les envoyer de nouveau plus loin, et enfin revenir avec ou sans charge de retour.

XV. Les marchandises de transit peuvent être importées et exportées par chaque grand Bureau de Douane des 2 côtés de la Frontière.

XVI. Les droits de transit seront perçus en Autriche suivant le Tarif de 1788, qui a été renouvellé en 1807; et dans le Royaume de Pologne ces mêmes impôts seront adoptés comme le maximum des droits de transit. On ne les paiera qu'une fois pour les marchandises de toute espèce qui passeront par les Etats Autrichiens pour se rendre dans les Provinces soumises à la domination de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ou qui seront exportées de ces Provinces dans d'autres Pays. De même, les droits de transit pour les marchandises venant de toutes les Provinces Autrichiennes, ou conduites de l'étranger dans ces Provinces, ne seront payés qu'une fois à leur passage en Pologne.

Les Impôts ci-dessus ne seront jamais augmentés en aucun cas pour les Sujets des 2 Puissances, sans qu'elles se soient préalablement accordées à cet égard.

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Sont francs de tous droits de transit, les produits du sol et de l'industrie de toutes les parties du Royaume actuel de Pologne, qui passent par les Provinces Autrichiennes- Polonoises pour retourner dans

d'autres Parties du même Royaume. Il en est de même des produits du sol et de l'industrie des Provinces de la domination Russe, qui sont introduites par les Provinces Autrichiennes- Polonoises dans le Royaume actuel de Pologne, et vice-versa. D'autre part, on exemptera des droits de transit, les produits du sol et de l'industrie des Provinces Autrichiennes- Polonoises, conduits par le Royaume de Pologne pour retourner dans d'autres parties de la Pologne Autrichienne, ou destinés pour des Provinces Polonoises qui appartiennent à une troisième Puissance.

Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes vouloit diminuer en faveur d'une Puissance Etrangère les impôts qui servent d'échelle pour ce commerce de transit, soit pour le commerce de transit en général, soit pour certaines marchandises en particulier, les Sujets respectifs des 2 Puissances Contractantes jouiront de tous les avantages accordés aux Puissances les plus favorisées.

XVII. Il ne sera payé aucune autre sorte de droits que les droits de transit mentionnés dans l'Article précédent, et ceux de balance, de billet, de quittance, de plombage, et de timbre, enfin de ponts et de chaussées. Les droits accessoires qu'il a été jusqu'à présent d'usage de percevoir dans le Royaume de Pologne sous la dénomination de Tantième, transport Visa-agio, et autres de ce genre, doivent être abolis.

XVIII. Pour favoriser autant que possible le commerce de transit, et prévenir en même tems la fraude relativement aux droits de consommation; en outre afin de garantir l'industrie Nationale des desavantages qui résultent de l'importation et de la vente de Marchandises Etrangères, les Propriétaires, les Commissionnaires, et les Voituriers seront tenus de remettre aux Bureaux de Douanes Frontières une Déclaration détaillée des Marchandises, et de soumettre celles-ci à une visite, si cela étoit jugé nécessaire. Ils seront obligés de déposer pour les marchandises permises le montant des droits d'importation, et pour les marchandises défendues 60 pour cent de leur valeur, d'après une estimation dont le mode sera déterminé en son tems par les Administrations financières des 2 côtés. La remise de cette somme se fera en argent comptant, ou sous la garantie d'un Sujet du Pays dont le crédit est établi. A la sortie des marchandises, le montant de la somme sera remboursé sans délai, déduction faite des droits de transit, ou la caution sera rendue.

XIX. L'administration des Finances des 2 Puissances réglera les peines qu'encourront ceux qui se rendront coupables de contrebande, et elle prendra les mesures convenables pour l'établissement et la sûreté du contrôle sur les marchandises de transit. Mais ces mesures seront telles, qu'il n'en résulte pour les Marchands et les Propriétaires aucun délai, ni aucuns frais.

XX. Les marchandises de transit peuvent se vendre en gros pen

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