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Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée o annexée au Traité Général.

Fait à Bruxelles, le 15 Juillet, 1863. (L.S.) BN. GERICKE

DE HERWYNEN.

(L.S.) HOWARD DE WALDEN

AND SEAFORD.

(L.S.) BARON DE HUGEL.

(L.S.) J. T. DO AMARAL.

(L.S.) M. CARVALLO.

(L.S.) P. BILLE-BRAHE.

(L.S.) D. COELLO DE PORTUGAL

(L.S.) H. S. SANFORD,

(L.S.) MALARET.

(L.S.) VON HODENBERG.

(L.S.) CTE. DE MONTALTO

(L.S.) M. YRIGOYEN.

(L.S.) VTE. DE SEISAL.

(L.S.) SAVIGNY.

(L.S.) ORLOFF.

(L.S.) ADALBERT MANSBACH.

(L.S.) C. MUSURUS.

(L.S.) GEFFCKEN.

(L.S.) CH. ROGIER.

(L.S.) BN. LAMBERMONT.

CONVENTION between Great Britain and Belgium, to complete the Arrangements for the Redemption of the Scheldt Toll.-Signed at Brussels, August 3, 1863.

[Ratifications exchanged at Brussels, August 25, 1863.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of the Belgians, being desirous to complete the arrangements contained in the General Treaty of the 16th of July, to which their Majesties are Contracting Parties, for the abolition of the toll levied upon the navigation of the Scheldt, in virtue of paragraph 3 of Article

[1862-63. LIII.]

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de compléter les arrangements, contenus au Traité Général du 16 Juillet,* Traité auquel leurs Majestés sont Parties Contractantes, pour l'abolition du péage perçu sur la navigation de l'Escaut en vertu du paragraphe 3 de l'Article IX du Traité du 19 * Page 8.

C

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IX of the Treaty of the 19th of April, 1839,* have resolved to conclude a special Convention for that purpose, and have named as their Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, CharlesAugustus Lord Howard de Walden and Seaford, a Peer of the United Kingdom, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of the Belgians;

And His Majesty the King of the Belgians, the Sieur Charles. Rogier, Grand Officer of the Order of Leopold, decorated with the Iron Cross, IIis Minister for Foreign Affairs ;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

ART. I. Her Britannic Majesty engages to recommend to Her Parliament to enable her to pay to His Majesty the King of the Belgians the sum of 8,782,320 francs, being the proportion falling to the charge of Great Britain, as stipulated by Article IV of the General Treaty signed the 16th of July, of the whole sum of 17,141,640 florins, to be paid by His Majesty the King of the Belgians to His Majesty the King of the

* Vol. XXXVII.

Avril, 1839,* ont résolu de conclure dans ce but une Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Charles Auguste Lord Howard de Walden et Seaford, Pair du Royaume Uni, Chevalier Grand-Croix du Envoyé Extraordinaire et MinisTrès Honorable Ordre du Bain, jesté Britannique près Sa Majesté tre Plénipotentiaire de Sa Male Roi des Belges;

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles Rogier, Léopold, décoré de la Croix de Grand Officier de l'Ordre de Fer, son Ministre des Affaires Etrangères;

muniqué respectivement leurs Lesquels, après s'être compleins pouvoirs, trouvés en bonne cord et ont arrêté les Articles et due forme, se sont mis d'acsuivants :

ART. I. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander à son Parlement de la mettre en le Roi des Belges la somme de mesure de payer à Sa Majesté 8,782,320 francs, qui constitue la part proportionnelle incomselon les stipulations de l'Arbant à la Grande Bretagne, le 16 Juillet, dans la somme ticle IV du Traité Général signé totale de 17,141,640 florins qui sera payée par Sa Majesté le Roi des Belges à Sa Majesté Page 1320.

Netherlands, and to be received by His Netherland Majesty in full compensation for the sacrifices which the arrangements of the said Treaty impose upon him.

II. The sum of 8,782,320 francs, mentioned in the preceding Article, shall be paid at Brussels, without interest, to such person as may be authorized by His Majesty the King of the Belgians to receive the same, one-half on the 1st of April, 1864, and the other half on the 1st of April, 1865.

III. The present Convention shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Brussels.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed it, and have affixed thereto their seals.

Made at Brussels, in duplicate, the 3rd of August, 1863. (L.S.) HOWARD DE WAL

DEN AND SEAFORD.

le Roi des Pays-Bas, et qui sera reçue par Sa Majesté Néerlandaise en pleine compensation pour les sacrifices que les arrangements du Traité lui imposent.

II. La somme de 8,782,320 francs, mentionnée dans le précédent Article, sera payée à Bruxelles, sans intérêt, à telle personne que Sa Majesté le Roi des Belges autorisera à la recevoir, l'une moitié le 1er Avril, 1864, et l'autre moitié le 1er Avril, 1865.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 3 Août, 1863.

(L.S.) CH. ROGIER.

TREATY between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, relative to the Ionian Islands.-Signed at London, November 14, 1863.

[Ratifications exchanged at London, January 2, 1864.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée Législative des Etats Unis des Iles Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces Iles au Royaume de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de cette union; et la condition établie par la dernière clause du Protocole signé par les Plénipotentiaires des 5

Puissances le 1 Août dernier se trouvant ainsi remplie, leurs dites Majestés, savoir, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Francais, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un Traité solennel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union, en stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait.

A cet effet leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très Honorable Jean Comte Russell, Vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil Privé, son Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Comte Felix de Wimpffen, son Chambellan actuel et Chargé d'Affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Camille de Nompère de Champagny, Marquis de Cadore, son Chambellan et Chargé d'Affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Albert, Comte de Bernstorff-Stintenburg, son Ministre d'Etat et Chambellan, Grand-Croix de son Ordre de l'Aigle Rouge avec des feuilles de chêne, et Grand Commandeur de son Ordre de la Maison Royale de Hohenzollern en diamants, Grand-Croix de l'Ordre Ducal de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, et de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, Chevalier de l'Ordre Impérial de St. Stanislas de Russie de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Royal du Mérite Civil de la Couronne de Bavière, de l'Ordre Impérial du Lion et du Soleil de Perse avec le Grand Cordon vert, de l'Ordre Royal et Militaire du Christ de Portugal, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Janvier, &c., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe Baron de Brunnow, son Conseiller Privé Actuel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe, et Commandeur de l'Ordre de St. Etienne d'Autriche, &c.:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiéos,

au Protectorat des Iles de Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte Maure, Ithaque, Cerigo, et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Paris le 5 Novembre, 1815,* par les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, a constitué en un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination d'Etats Unis des Iles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande fait du Protectorat des Etats Unis des Iles Ioniennes ; et reconnaissent, conjointement avec Sa Majesté, l'union des dits Etats au Royaume Hellénique.

II. Les Iles Ioniennes, après leur union au Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle; et en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces îles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public, et pour assurer la perception des revenus de l'Etat.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent Article.

III. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les Etats Unis des Iles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'Ile de Corfou et dans ses dépendances immédiates, étant désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande Bretagne à occuper ces îles en sa qualité de Puissance Protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande jugera saffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties Contractantes.

IV. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de Protectrice des Etats Unis

des Iles Ioniennes.

Tous les engagements qui résultent des dites transactions, ainsi que des règlements actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.

En conséquence il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioniens, et, réciproquement, Vol. III. Page 250.

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