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Lorsque, par les mêmes moyens, ils les auront rachetés à des tiers, l'indemnité sera égale aux valeurs réelles qu'ils justifieront avoir payées, sans que, dans aucun cas, elle puisse excéder celle qui est déterminée par l'Article 2. A défaut de justification ils recevront une somme égale aux valeurs réelles formant le prix payé à l'Etat.

Dans les deux cas ci-dessus, les ascendans, descendans, ou femme de l'ancien propriétaire, seront réputés personnes interposées.

Lorsque les héritiers de l'ancien propriétaire seront rentrés directement dans la possession des biens confisqués sur lui, l'indemnité à laquelle ils auraient droit sera fixée de la même manière.

5. Les rentes trois pour cent, affectées à l'indemnité, seront inscrites au grand-livre de la dette publique, et délivrées à chacun des anciens propriétaires, ou à ses représentans par cinquième, et d'année en année, le premier cinquième devant être inscrit le 22 Juin, 1825.

L'inscription de chaque cinquième portera jouissance des intérêts du jour auquel elle aura dû être faite, à quelque époque que la liquidation ait été terminée et la délivrance opérée.

Néanmoins les liquidations donnant droit à des Inscriptions inférieures à deux cent cinquante francs de rente, ne seront pas soumises aux délais prescrits ci-dessus. L'inscription en aura lieu en totalité et avec jouissance du 22 Juin, 1825.

6. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, il est ouvert au Ministre des Finances un crédit de trente millions de rente trois pour cent, qui seront inscrits, savoir:

Six Millions, le 22 Juin 1825;

Six Millions, le 22 Juin 1826;

Six Millions, le 22 Juin 1827;

Six Millions, le 22 Juin 1828; et

Six Millions, le 22 Juin 1829;

avec jouissance, pour les rentes inscrites, du jour où leur inscription est autorisée.

TITRE II.

De l'Admission à l'Indemnité et de sa Liquidation.

7. Seront admis à réclamer l'indemnité, l'ancien propriétaire, et, à son défaut, les Français qui étaient appelés par la Loi ou par sa volonté à le représenter à l'époque de son décès, sans qu'on puisse leur opposer aucune incapacité résultant des Lois révolutionnaires.

Leurs renonciations ne pourront leur être opposées que par les héritiers qui, à leur défaut, auraient accepté la succession.

Il ne sera dû aucun droit de succession pour les indemnités réclamées dans les cas du présent Article et de l'Article 3.

8 Pour obtenir l'indemnité, les anciens propriétaires ou leurs

représentans se pourvoiront devant le Préfet du Département où sont situés les biens-fonds vendus. Le Préfet transmettra la demande au Directeur des Domaines du Département, qui dressera le bordereau d'indemnité conformément aux dispositions précédentes.

Le bordereau sera communiqué aux réclamans, ensuite adressé par le Préfet au Ministre des Finances, avec les pièces produites: il y joindra son avis motivé, qui portera tant sur les droits et qualités des réclamans que sur les énonciations du bordereau et les observations ou réclamations qu'il aurait reçues.

9. Le Ministre des Finances vérifiera, 1° s'il n'a pas été payé de soultes ou de dettes à la décharge du propriétaire dépossédé; 2° s'il ne lui a pas été compté, en exécution de la Loi du 5 Décembre, 1814, des sommes provenant de reliquats de décompte de la vente de ses biens; 3° s'il ne s'est pas opéré de compensations pour les sommes dues par lui au même titre; 4° si quelques-uns des biens vendus sur lui ne provenaient pas d'engagemens ou autres aliénations du Domaine Royal qui n'auraient été maintenus par les Lois des 14 ventôse an 7, et 28 Avril 1816, qu'à la charge de payer le quart de la valeur desdits biens; auquel cas il sera fait déduction du quart sur l'indemnité due pour les mêmes biens.

Il sera dressé un état des déductions à opérer, dans lesquelles ne seront pas compris les sommes payées à titre de secours aux femmes et enfans, les gages de domestiques, et autres paiemens de même nature, faits en assignats, et en exécution des Lois des 8 Avril, 1792, et 12 Mars, 1793.

Quel que soit le total de ces déductions, il ne pourra diminuer l'affectation des trente millions de rente fixés par l'Article ler.

10. Le bordereau d'Indemnité et l'état des déductions seront transmis par le Ministère des Finances à une Commission de Liquidation nommée par le Roi.

11. La Commission procédera d'abord à la reconnaissance des qualités et des droits des réclamans.

Dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante, elle les renverra devant les Tribunaux pour faire statuer sur leur qualité contradictoirement avec le Procureur du Roi.

S'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra également à se pourvoir devant les Tribunaux pour faire prononcer sur leurs prétentions, le Ministère public entendu.

Il y sera statué comme en matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'état.

12. Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante, ou quand il aura été statué par les Tribunaux, la Commission ordonnera qu'il sera donné copie aux ayant-droit des bordereaux adressés dans les Départemens, et de l'état des déductions proposées par le

Ministre des Finances; et elle procédera à la liquidation, après avoir pris connaissance de leurs mémoires et observations.

13. La liquidation opérée, la Commission donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au Ministre des Finances, qui fera opérer l'inscription de la rente, pour le montant de l'indemnité liquidée, dans les termes et délais qui ont été prescrits.

14. Les ayant-droit pourront se pourvoir contre la liquidation de la Commission devant le Roi en son Conseil d'Etat, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses.

La même faculté est réservée au Ministre des Finances.

TITRE III.

Des Déportés et des Condamnés.

15. Les dispositions précédentes seront applicables aux biens confisqués et aliénés au préjudice des individus déportés ou condamnés révolutionnairement.

Sera déduit de l'indemnité le montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an 3, réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.

TITRE IV.

Des biens affectés aux Hospices et autres Etablissemens de Bienfaisance et des biens concédés gratuitement.

16. Les anciens propriétaires des biens donnés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, soit en remplacement de leurs biens aliénés, soit en paiement de sommes dues par l'Etat, auront droit à l'indemnité ci-dessus réglée. Cette indemnité sera égale au montant de l'estimation en numéraire faite avant la cession.

17. En ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'Art. 8 de la Loi du 5 Décembre, 1814, doivent être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise, aussitôt qu'ils auront transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leur est due à titre d'indemnité.

En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'Etat, soit à d'autres établissemens publics, soit à des particuliers, l'indemnité due aux anciens propriétaires sera réglée conformément à l'Art. 16 ci-dessus. A défaut d'estimation desdits biens antérieure à la cession qui en a été faite, ils seront estimés contradictoirement et par experts, valeur de 1790.

TITRE V.

Des droits des Créanciers relativement à l'Indemnité.

18. Les oppositions qui seraient formées à la délivrance de l'inscription de rente par les créanciers des anciens propriétaires, porteurs de titres antérieurs à la confiscation, non liquidés et non payés par l'Etat, n'auront d'effet que pour le capital de leurs créances. Les anciens propriétaires ou leurs représentans auront droit de se libérer des causes de ces oppositions, en transférant auxdits créanciers, sur le montant de la liquidation en rente de trois pour cent, un capital nominal égal à la dette réclamée.

Ces créanciers exerceront leurs droits suivant le rang des privilèges et hypothèques qu'ils avaient sur les immeubles confisqués.

L'ordre ou la distribution seront faits, s'il y a lieu, quel que soit le juge de la situation desdits biens, devant le Tribunal du domicile de l'ancien propriétaire, ou devant le Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

TITRE VI.

Des délais pour l'Admission.

19. Les réclamations tendant à obtenir l'indemnité devront être formées, à peine de déchéance, dans les délais suivans, savoir: Dans un an, par les habitans du Royaume;

Dans dix-huit mois, par ceux qui se trouvent dans les autres Etats d'Europe;

Loi.

Dans deux ans, par ceux qui se trouvent hors d'Europe.

Ces délais courent du jour de la promulgation de la présente

20. Il sera ouvert dans chaque Préfecture un registre spécial où seront inscrites, à leur date, les réclamations qui auront été adressées au Préfet, ainsi que le résultat de chacune des liquidations, lorsqu'elle aura été terminée.

Des extraits régulièrement certifiés de ce registre seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

TITRE VII.
Dispositions Générales.

21. Il sera annuellement distribué aux Chambres, avec les projets de loi des comptes, des états détaillés de toutes les liquidations arrêtées conformément aux dispositions de la présente Loi, pendant l'exercice auquel se rapporteront ces projets.

22. Pendant cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les Emigrés, les Déportés, et les Condamnés révolutionnairement, et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien propriétaire ou ses héritiers, seront enregistrés moyennant un droit fixe de trois francs.

23. La qualité d'étrangère ou d'étranger ne pourra être opposée relativement à l'exécution de la présente Loi, aux Françaises veuves ou descendantes d'Emigrés, de Déportés, ou de Condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieurement au ler Avril, 1814, ni à leurs enfans nés de pères ayant joui de la qualité de Français.

24. L'Article 1 de la Loi du 5 Décembre, 1814, continuera de sortir son plein et entier effet: en conséquence, aucune des dispositions de la présente Loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Charte Constitutionnelle, et maintenus par ledit Article, soit à l'Etat, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun

recours contre eux.

La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre Royaume, Terres et Pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel.

Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 27e jour du mois d'Avril de l'An de Grâce 1825, et de notre Règne le Premier.

CHARLES.

LAW fixing the Receipt and Expenditure of France for the Year 1826.

LOI relative à la fixation du Budget des Dépenses et des Recettes de 1826. CHARLES, PAr la grace de DIEU, ROI DE France et de Navarre, A tous présens et à venir salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Crédits votés pour l'Exercice 1826.

1er. Budget de la Dette Consolidée.

Art. 1er. Les dépenses de la Dette Consolidée et de l'amortissement sont fixées pour l'Exercice 1826, à la somme de 241,585,785 Francs, conformément à l'Etat A ci-annexé.

II. Fixation des Dépenses Générales du Service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 672,918,714

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