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ration de vastes bâtimens militaires, qui ont embelli la Capitale et plusieurs Villes du Royaume, et épargné les logemens militaires à leurs habitans, et qui, déjà en 1823, suffisoient au casernement de 20,000 hommes et de 5000 chevaux. Toutes ces dépenses ainsi que le complètement de tous les Corps, ont été effectués sans aucune augmentation des fonds assignés au Budget. Les réglemens relatifs au recrutement ont été revus et améliorés, de manière à écarter toute espèce d'abus. Les sous-officiers et les soldats qui, conformément à la Loi, ont rempli leurs années de service, obtiennent lorsqu'ils le désirent, leur licenciement aux termes fixés. Toutefois ceux qui par habitude et par la connoissance du service, peuvent offrir des exemples utiles à leurs jeunes Camarades, et qui sollicitent de continuer à servir au delà du terme prescrit, reçoivent des chevrons d'honneur comme distinction honorifique et une augmentation de solde, proportionnée au tems de leur service. Cette disposition a maintenu dans l'Armée beaucoup de Sujets recommandables par leur zèle et leur capacité ; comme d'ailleurs la réputation méritée, de justice et d'impartialité en tout ce qui concerne le Régime Militaire, attire un grand nombre de Volontaires de toutes les classes, qui se présentent sans cesse pour entrer dans les rangs.

L'attention paternelle qui préside aux différentes branches du Service, a semblé épuiser sa sollicitude dans l'administration des hôpitaux militaires. Celui de Varsovie, digne sous tous les rapports d'être classé parmi ceux qui se distinguent en Europe, offre un modèle d'ordre, de propreté et de soins pour le soldat malade. Les hôpitaux des régimens, les infirmeries des écoles militaires et des places fortes, sont également dignes d'éloges. Leur service en général s'est considérablement perfectionné par le soin que le Ministère de la Guerre a eu d'établir un atelier de bandages et de charpie, de pourvoir l'hôpital général et les Corps d'armée de bons instrumens de chirurgie, fabriqués dans le Royaume sous la surveillance d'experts, d'introduire l'usage d'appareils fumigatoires, d'établir une école de chirurgie à l'hôpital général de Varsovie, où des fils de soldats reçoivent une instruction élémentaire, et de faire fournir par la Caisse Militaire des avances à plusieurs chirurgiens, pour leur procurer les moyens de perfectionner leurs études à l'Université Royale de Varsovie.

L'expérience ayant démontré que le soldat subsistant de sa solde, satisfait le mieux de cette manière à ses besoins, et les soins que l'autorité prend pour son bien-être, ne s'étant jamais rallentis, il en est résulté, que l'esprit d'ordre et de discipline se propageant dans tous les Corps, le nombre des délits commis va toujours en diminuant, et que chaque Année la désertion devient moins fréquente.

La réunion de l'Armée en 1823 auprès de Brzesc a procuré un avantage marquant aux propriétés situées sur le passage et aux environs du Camp, qui par là ont eu une occasion favorable de débiter leurs

denrées et leurs produits. Le renouvellement de semblables réunions dans différentes directions du Royaume, deviendra un bienfait pour ses habitans. De même la fourniture des draps fabriqués dans l'intérieur pour l'Armée, a éminemment contribué aux progrès et à la prospérité de nos manufactures. C'est un tribut que nous avons décidément cessé de payer à l'étranger, et il est à espérer que la fabrication des toiles du pays, acquerra bientôt par les soins et les encouragemens de l'Administration, une extension et un perfectionnement assez évident pour que les Troupes puissent en être vêtues à leur satisfaction. Les matériaux en fer employés dans les fabriques et les ateliers de l'armée, sont tirés des forges nationales, ainsi que le zinc laminé que l'administration militaire fait appliquer à la couverture des toits et à la confection des corniches; méthode qui se recommande de plus en plus par sa solidité, et qui ouvre un nouveau débouché à ce métal abondamment fourni par le sol Polonais.

Le Ministère de la Guerre a fait aussi établir une fabrique d'instrumens de mathématiques à l'usage de l'Artillerie et du Génie, ainsi que divers ateliers de forge, de charronnerie, de menuiserie, et autres semblables, qui fournissent à l'Armée des outils et des objets nécessaires et qui donnent aux individus les moyens d'acquérir une instruction solide dans différens métiers.

L'utilité n'a point fait négliger l'agrément. Ainsi les casernes de Lazienki, la nouvelle Place d'Exercice et le Camp de Powazki, sont devenus des jardins rians, qui dérobent le sérieux de leur destination, sous des abris de verdure et de fleurs.

Tous ces avantages n'ont pu être obtenus que par une économie et une comptabilité scrupuleuse qui présente à chaque instant la facilité de justifier d'une manière claire et précise l'emploi des fonds dont l'Administration peut disposer.

Finances.

L'Administration des Finances du Royaume durant l'intervalle qui s'est écoulé depuis la dernière Session, présentoit de graves difficultés. Le déficit remarqué en 1820 avoit fait des progrès dans le courant de l'année suivante : il entravoit déjà, et menaçoit encore davantage le Service Public. Les Revenus des Domaines Nationaux baissoient rapidement, par le même motif de la dépréciation des produits de la terre, qui rendoit la rentrée de la contribution foncière chaque jour plus difficile et plus incertaine. Cependant la pensée suprême qui dirige les opérations du Gouvernement, appela l'ordre dans les Finances; et au moyen de ce régulateur indispensable de toute bonne administration, avec le secours d'un contrôle plus sévère, et de quelque extension donnée aux impôts indirects, non-seulement le déficit a été comblé, le Service Public régulièrement satisfait, mais un excédant considérable en numéraire est déposé dans les coffres de la Trésorerie pour servir à acquitter une partie de la Dette Nationale.

Pour accomplir ce devoir sacré, une Convention avoit d'abord été signée avec La Prusse. Une autre qui a réglé les intérêts d'Etat à Etat, entre L'Autriche et le Royaume, préparée par la persévérance du même Négociateur, a dû sa conclusion à l'intervention personnelle de notre Souverain, tandis qu'un Commissaire Royal poursuit encore le Réglement des prétentions particulières, dont les bases enfin arrêtées, promettent la prompte solution de cette question importante. Il ne restera plus qu'à terminer les liquidations pendantes avec La Saxe et La France, pour déterminer avec précision le montant de la Dette Publique et comme la révision définitive de toutes les prétentions sera simultanément accomplie par la Commission liquidatrice, qui s'en occupe avec ardeur, toutes les mesures concourront ainsi à accélérer la satisfaction des créanciers de l'Etat.

Sans doute, la pénurie des Propriétaires subsiste toujours, avec les causes qui l'ont produite; et loin de vouloir atténuer leurs justes doléances, le Souverain souscrivant dans sa sollicitude, aux vœux énoncés par les Représentans de la Nation, a fait rédiger un Projet de Système de Crédit, qui, déjà porté à la connaissance des Conseils Palatinaux, va être soumis aux Chambres par le Ministère des Finances. Toutefois, en convenant de la détresse actuelle des propriétés, et en cherchant ainsi à relever leur valeur, le Gouvernement croit que les charges foncières ne paraîtront point si onéreuses, lorsque le prix et le débit des denrées seront redevenus plus favorables. Puisqu'il n'a pas été possible de diminuer ces charges actuellement, c'est au moins sans les augmenter directement, que le Ministère des Finances est parvenu à replacer le Trésor Public dans la situation prospère où il

se trouve.

Tel est le précis historique de notre Administration pendant les dernières Années. Elle ne peut actuellement, sous l'heureuse influence d'une paix générale, que se ressembler à peu-près partout, dans la poursuite du bien-être particulier, de l'ordre public et des avantages sociaux. Sans doute l'acquisition plus ou moins prompte et sûre de ces bienfaits, devrait dépendre davantage de la bonté du régime établi, que de l'activité de ceux qui veillent à son exécution. En effet, les hommes et les événemens passent: mais si des Institutions généreuses se maintiennent et traversent les temps, elles font, suivant les vicissitudes de la fortune des Peuples, le bonheur ou la consolation du présent, ainsi que l'espérance de l'avenir. Heureux ceux à qui elles ont été accordées par la Divine Providence! Heureux surtout s'ils savent les conserver, en jouir avec mesure et tranquillité; et si la postérité ne peut au moins leur reprocher d'avoir intempestivement compromis de tels bienfaits! Lorsque des événemens fortuits ont placé un faible Etat Représentatif au milieu de puissantes Monarchies absolues, quelle modération ne faut-il pas dans ses Conseils et dans ses actes, pour lui assurer quelque stabilité et quelque

bonheur! Vainement chercherait-il au loin ou dans le passé à se prévaloir d'exemples analogues; il ne peut en prendre que de lui-même : il doit éviter la déception des noms, et se ranger à sa situation, sous peine de se voir frustré, et des libertés que garantit le Système Représentatif, et du repos que promet un Gouvernement concentré. Toutefois, l'expérience des temps et des Peuples, d'accord avec l'observation de la nature humaine, a prouvé que la prudence et la modération ne peuvent point être des qualités éminemment départies à des Assemblées nombreuses et délibérantes; que c'est la sincérité et la franchise qui doivent les y remplacer, et que par conséquent celles-ci ont des droits à l'indulgeuce du pouvoir qui en a permis la manifestation. Aussi l'expression mesurée des besoins et des vœux de la Nation représentée par ses délégués, est leur attribution et leur devoir comme il est dans la volonté du Souverain de les entendre et de les accueillir. C'est en agissant d'après ces principes que la Session actuelle deviendra sans doute remarquable, et offrira une époque de satisfaction universelle.

CONVENTION between Austria and Sardinia, for the free
Transfer of Private Property, Inheritances, and Successions.—
Signed at Vienna, November 19, 1824.
(Translation.)

His Majesty the Emperor of Austria, and His Majesty the King of Sardinia, being desirous of extending the beneficial effects of the Convention concluded between the two Courts on the 31st of August, 1763, for the Abolition of the "Duty of Escheatage," "Diritto d'Albinaggio," in the Provinces and Countries successively united in the two Monarchies of Austria and Sardinia, and the relations of strict amity happily subsisting between the two States; and desiring, moreover, that their respective Subjects may enjoy the advantages of a free transfer of Properties, Inheritances, and Successions, from within one State to the other, have named Plenipotentiaries to regulate whatever may concern the execution of their benevolent intentions, namely: His Majesty the Emperor of Austria, Clement Wenceslas Lothaire, Prince Metternich Winnebourg, Prince of Ochsenhausen, Duke of Portella, Chamberlain, Privy Councillor of His Imperial Majesty, Minister of State and of Conferences, Chancellor of the Court and State, and of the Imperial House, &c. &c. And His Majesty the King of Sardinia, Charles Francis Count of Pralorme, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Imperial and Royal Apostolic Majesty, &c. &c. &c. ; which Plenipotentiaries have agreed upon the following Articles :

I. The Convention concluded and signed at Vienna on the 31st of August, 1763, for the Abolition of the Duty of Escheatage,” in the two Monarchies of Austria and Sardinia, shall expressly

remain in force, with the following additions and modifications, and shall be observed in all the Kingdoms, Provinces, and Countries of which the two Monarchies are at present composed.

II. In addition to the power of inheriting, by such means as are already established in favour of the respective Subjects, agreeably to the Laws and Statutes now in force in the two Monarchies and in the several Kingdoms and Provinces of which they are composed; there shall be henceforth, in the States of His Majesty the Emperor of Austria and His Majesty the King of Sardinia, full power of conveying Properties, Inheritances, and Successions, from within one State to the other, so that neither the payment of "The Legacy Tax due by Aliens," "Tassa di detrazione," nor of any other Impost existing in either of the two States, on the transfer of Property, shall be exacted, so far as such Taxes and Imposts would enter into the Treasuries of the Sovereign.

III. The Abolition of the above-named Tax shall not affect the Tax of Emigration, which is so closely connected with the existing Laws of Emigration, nor those Taxes which are paid on Properties and Successions, and which the Subjects of the two Countries are bound to pay upon taking possession of an Inheritance, even when neither Emigration nor transfer of Property has taken place; the two High Contracting Courts, however, expressly reserve to themselves the power of regulating whatever may appear to them most expedient with regard to the Taxes upon Inheritance and Emigration.

IV. The free Transfer of Estates, referring in their nature to Property and not to Persons, is in no way changed by the present Convention, with respect to the Laws and Ordinances, which impose upon all Subjects, under confiscation or some other penalty, the necessity of obtaining permission to emigrate from their respective Governments, previously to their establishment in a Foreign Country.

V. In conformity with the same principle, it is agreed, that, notwithstanding the free transfer of Property as above permitted, the Tax on exemption from Military Service may be exacted, in all cases in which permission to emigrate is granted to an Individual, who, from his personal qualifications, would be liable to military service, and who shall not have passed the age at which such liability ceases.

VI. The penalty of Confiscation shall not be applied to Persons who shall have emigrated before the present Convention, without having previously obtained the permission of their Sovereign, excepting in the cases of Individuals who have settled in Foreign Countries with a full knowledge of the existing Laws against Emigration, and have refused to obey the injunctions of the proper Authority.

VII. It is equally understood, that the preceding Stipulations shall not affect the Custom-House Regulations at present in force in the two Countries, nor those which may in future be established.

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