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Pays-Bas. Mr. M. J. Pynappel, ancien Membre de la seconde Chambre des Etats Généraux et Avocat à Amsterdam.

Russie. Mr. B. Saloff, Ingénieur, Conseiller d'Etat actuel, Membre du Conseil d'administration de la Grande Société des Chemins de fer russes; Mr. Louis Perl, Chef de division à la Grande Société des Chemins de fer russes, Directeur gérant de l'Union Russe pour les relations internationales des Chemins de fer. Suisse. Mr. le Dr. J. Heer, Conseiller fédéral, Président de la Conférence; Mr. le Dr. H. Fick, Professeur.

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Secrétaires Mr. G. de Seigneux, Avocat à Genève; Mr. le Dr. Christ, Avocat à Bâle.

Règlement pour les délibérations de la Conférence internationale en matière de transports par chemins de fer.

Article premier. Immédiatement après son ouverture, la conférence se constitue en procédant à la nomination d'un président et de deux vice-présidents.

Le Conseil fédéral suisse a déjà désigné à l'avance le secrétariat, sous réserve d'approbation de la part de la Conférence, en la personne de MM. de Seigneux, avocat à Genève et Dr. Christ, avocat à Bâle; les secrétaires ont le droit de prendre part aux délibérations, mais non aux votations.

Art. 2. La conférence décidera si le projet que le Conseil fédéral suisse a fait élaborer et qui a été communiqué aux divers Etats, doit servir de base aux délibérations.

La conférence pourra nommer des Commissions spéciales pour traiter certaines questions chaque fois que cela lui paraîtra nécessaire.

Art. 3. En tant qu'il n'en est pas décidé autrement, les séances de la conférence commencent à dix heures du matin et durent jusqu'à trois heures de l'après-midi. Il demeure réservé à la conférence elle-même, d'organiser aussi des séances de relevée.

Chaque membre doit demander la parole à M. le Président.

Art. 4.

Les propositions qui sont faites au sein de la conférence, doivent être déposées par écrit en mains du bureau.

Art. 5. Dans la discussion, chaque membre de la conférence s'exprime, à son gré, en allemand ou en français.

Sur demande, un résumé des discours prononcés est donné, par le traducteur ad hoc, dans la langue qui n'a pas été employée par l'orateur.

Les propositions, de même que les résumés du président qui précèdent les votations, seront en tous cas traduits.

Les procès-verbaux des séances plénières sont rédigés dans les deux langues. Ils doivent être imprimés aussi promptement que possible en nombre suffisant, et distribués aux membres de la conférence. L'approbation en a lieu dans la séance qui suit cette distribution.

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Art. 6. La votation aura lieu à l'appel nominal et par délégation. · L'Autriche et la Hongrie compteront pour deux délégations distinctes. Quand il y a désaccord sur une question entre les Membres d'une même délégation, leurs opinions seront consignées dans le procès-verbal comme des opinions purement individuelles, et ne comptant pas pour le vote de la délégation. Art. 7. Le procès-verbal donne une image aussi succincte que possible des délibérations. Il relate toutes les propositions formulées dans le cours de la discussion, avec le résultat des votations; il donne, en outre, un résumé sommaire des arguments présentés.

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Lorsqu'un membre de la conférence réclame l'insertion in extenso de son discours, il est fait droit à cette réquisition. Toutefois, dans ce cas, il devra en remettre le texte par écrit au secrétariat.

Art. 8.

Le projet qui résultera des délibérations sera soumis à une seconde discussion si on le demande et à une votation générale avant la clôture de la conférence.

Projet d'un traité réglant les transports internationaux des marchandises par chemins de fer.

AVANT-PROJET SUISSE

PROJET ÉMANÉ DES COMMISSAIRES ALLEMANDS

Avant-Projet d'une convention réglant les transports internationaux par chemins de fer.

1. Du contrat de transport international.

Article premier.

Obligation de transporter par service direct les marchandises sur le réseau des chemins de fer des Etats contractants.

Tout chemin de fer ouvert au service des marchandises dans l'un des Etats signataires de la Convention est tenu d'accepter et d'expédier, sur la base d'une lettre de voiture directe, les marchandises qui lui sont remises à destination d'une gare située dans le réseau d'un autre Etat contractant, à la condition toutefois que les gares d'expédition et de destination soient ouvertes au service des marchandises et reliées entre elles par une ligne de rails non interrompue et située entièrement sur le territoire des Etats contractants.

Aussi longtemps qu'un règlement d'exploitation général n'aura pas été accepté par tous les Etats contractants, la gare expéditrice pourra se refuser à accepter les marchandises dans tous les cas où la législation de l'un des Etats à parcourir permet de refuser le transport de marchandises pour le trafic interne ou de soumettre ce transport à des conditions qui ne sont pas remplies dans l'espèce.

Projet d'un traité réglant les transports internationaux par chemins de fer.

Art. 1 a.

Le présent traité international s'applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés par chemins de fer, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants dans le territoire d'un autre.

Les dispositions à émettre entre les Etats contractants pour l'exécution de ce traité auront le même effet que le traité lui-même.

Art. 1 b.

Sont exclus du transport en vertu de ce traité :

1° L'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs monnayées ou en papier et les documents, les pierres précieuses, les perles fines et les bijoux.

2o Les tableaux et les autres objets d'art.

3o Les transports funèbres.

4o Les objets qui par leurs dimensions, poids ou autre conditionnement ne se prêteraient pas au transport en raison des installations et des usages, ne fût-ce que de l'une des administrations intéressées.

5o Les objets dont le transport est réservé au monopole de la poste dans l'un des territoires à parcourir.

En outre, seront désignés dans les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité, les objets exclus du transport en raison de la sûreté et de l'ordre publics ou dans l'intérêt d'une exploitation réglée, ainsi que ceux qui par le même motif ne

sont admis au transport que sous certaines conditions.

Art. 1 c.

Les dispositions spéciales insérées dans les tarifs respectifs des administrations ou unions de chemins de fer, et publiées comme ceux-ci, ou convenues d'avance entre les expéditeurs et les administrations, seront valables autant qu'elles ne seront pas en contradiction avec le présent traité ou les dispositions à émettre pour son exécution.

Art. 1 d.

Les administrations des chemins de fer faisant partie du territoire du traité international sont obligées d'exécuter les transports internationaux mentionnés dans l'article 1 *, pourvu que :

1o Les marchandises par leur nature ou emballage se prêtent au transport au point de vue du présent traité et des dispositions à émettre pour son exécution.

20 L'expéditeur se conforme aux prescriptions desdites conventions.

3o Le matériel ordinaire suffise pour l'exécution du transport.

Les administrations des chemins de fer ne seront tenues d'accepter au transport les marchandises qu'autant que le transport pourra être effectué. Les prescriptions en vigueur pour l'adniinistration expéditrice règleront la question de savoir si, en ce cas-là, sur la demande de l'expéditeur, l'administration sera tenue de prendre les marchandises en dépôt provisoire.

Par rapport à la date de l'expédition, aucun expéditeur ne sera favorisé au préjudice d'un autre sans un motif valable basé sur les aménagements particuliers de l'administration, la distribution des transports ou l'intérêt public.

Toute contravention aux dispositions de cet article donnera lieu à une action en réparation du préjudice qui en serait résulté.

Art. 2.

Forme de la lettre de voiture interna tionale.

Le contrat de transport international est formé par une lettre de voiture, qui doit contenir les mentions suivantes :

a) Le lieu et la date de la remise à la gare expéditionnaire.

b) La désignation de la gare expéditrice.

c Les noms exacts et le domicile du destinataire, à moins qu'il ne soit indiqué que la marchandise doit être tenue à la disposition de l'expéditeur à la station destinataire (station restante).

d) Si le destinataire est autre que l'expéditeur lui-même, la mention si l'expéditeur se réserve de disposer ultérieurement de la marchandise.

e) La désignation des marchandises avec indication des marques et numéros; l'indication du nombre et du poids brut des colis, à moins que la marchandise ne doive être taxée ad valorem en exécution du règlement du chemin de fer qui reçoit la marchandise.

f) La valeur déclarée au cas où le chemin de fer assure la marchandise.

g) La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse.

h. L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis par les douanes, octrois et autorités de police.

i La mention de l'expédition en port dû ou en port payé.

k) La mention de la voie à suivre; à défaut de cette indication, le premier transporteur doit choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur.

La mention si la marchandise voyage aux conditions du tarif général, à responsabilité complète, ou aux conditions d'un tarif spécial, soit de stipulations particulières, à responsabilité limitée (voir art. 28).

Art. 2.

Toute expédition internationale (voir art. 1a) doit être accompagnée d'une lettre de voiture qui contiendra les mentions suivantes :

a) Le lieu et la date de sa création.

b) La désignation de la gare et de l'administration expéditrice.

c) La désignation de la station destinataire, le nom et le domicile du destinataire ainsi que, le cas échéant, la mention que la marchandise doit être tenue à la disposition de l'expéditeur à la station destinataire (« station restante »). d) Manque.

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e) La désignation du contenu de l'envoi en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la désignation de l'emballage, les marques et numéros des colis, quant au reste, l'indication du poids ou un renseignement remplaçant cette indication conformément aux conditions spéciales du chemin de fer expéditeur.

f) La déclaration éventuelle de la somme représentant l'intérêt à la livraison en temps utile.

g) La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse.

h) L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis. par les douanes, octrois et autorités de police, ainsi que l'indication éventuelle d'un intermédiaire.

i) La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu.

j) La mention du remboursement grevant la marchandise.

La mention de la voie à suivre; à défaut de cette indication, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur; le choix sera fait aux risques et périls de l'expéditeur. 1) Manque.

m) Le nom de l'expéditeur, constaté par sa signature écrite ou imprimée ou par son timbre.

A côté de ces mentions obligatoires et aussi longtemps que les Etats contractants ne se seront pas mis d'accord sur la rédaction d'un formulaire de lettre de voiture internationale, on appliquera, en outre, pour la rédaction et le contenu des lettres de voiture, les indications en usage dans les tarifs communs actuels et, à défaut de dispositions de ce genre, les règles en vigueur pour le trafic interne du chemin de fer expéditeur.

Art. 3.

Responsabilité de l'expéditeur pour les indications contenues dans la lettre de voiture.

L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Art. 4.

Conclusion du contrat de transport et obligation de délivrer un double de la lettre de voiture.

Le contrat de transport est conclu

m) Le nom de l'expéditeur, constaté par sa signature écrite ou imprimée, ou par son timbre.

Les prescriptions détaillées concernant la rédaction et le contenu des lettres de voiture, principale ment le formulaire à appliquer, sont réservées aux dispositions à émettre pour l'exécution du présent traité.

Ne seront admises, ni la réception de déclarations ultérieures dans la lettre de voiture, ni la rédaction d'autres documents concernant le contrat de transport, ni l'addition d'autres écritures, à moins qu'elles ne soient déclarées admissibles par le présent traité ou les dispositions à émettre pour son exécution.

Art. 3.

L'expéditeur est responsable de ce que les mentions de la lettre de voiture (voir art. 2) soient exactes, lisibles et complètes.

Le chemin de fer est même, après réception de la marchandise, autorisé à examiner la concordance de la lettre de voiture avec le contenu des colis y énumérés. Il sera loisible aux administrations de statuer par leurs prescriptions spéciales dans quelles limites elles sont obligées de contrôler ou de constater le poids.

En cas de fausse déclaration du contenu ou d'indication d'un poids inférieur au poids véritable, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une amende, dont le montant sera fixé par les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité, sera à payer en faveur du chemin de fer qui aurait découvert la fraude. Reste réservé, s'il y a lieu, le pavement complementaire de la différence des frais et toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police.

Art. 4.

Le contrat de transport est conclu

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