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qualité d'internes, sont soumis aux lois et règlements de chaque Etat. C'est ce que l'orateur tient surtout à faire ressortir.

M. Gerstner répond que le rapport de la Commission lève tout doute à cet égard. Il ajoute, toutefois, au nom de la délégation allemande, qu'on ne saurait juger de la portée de l'article premier, tel qu'il est proposé par la Commission I, avant d'avoir mieux précisé les termes et autres modalités à observer pour effectuer les additions ou les suppressions dont il s'agit. Cela rentrant complètement dans les attributions de la Commission III, il propose, avant qu'on aborde la discussion de l'article premier, de renvoyer cet article dans le sens sus-indiqué à la Commission III.

M. George fait observer qu'un renvoi à la Commission III ne semble pas nécessaire.

M. Gerstner réplique qu'il n'a proposé ce renvoi que pour ce qui a trait à la fixation des termes et modalités. L'article serait une lex imperfecta si l'on n'y ajoutait pas de prescriptions détaillées.

M. Lejeune appuie le renvoi à la Commission III. Les Etats doivent savoir sous quelles conditions ils auront à donner leur adhésion à la participation de leurs chemins de fer au service international; la garantie des Etats intéressés lui paraît être le corollaire de l'indication faite par eux des chemins de fer qu'ils croiront pouvoir participer au transport international.

M. Herich trouve que le texte allemand et le texte français ne concordent pas et qu'ils ne sont pas assez précis, attendu qu'on ne peut pas dire que les lignes de chemin de fer remplissent les conditions nécessaires pour le service international, puisque cela ne dépend pas de l'Etat dans lequel se trouvent ces lignes. Ce n'est là, du reste, qu'une observation de rédactiou dont il prie la Commission I de bien vouloir prendre note.

M. Lejeune désire qu'on définisse mieux ce qu'on entend par les mots • conditions nécessaires pour le service international ». Selon lui, on doit entendre tant les conditions techniques que les conditions financières.

M. Asser ne se rangera pas à cet avis quand la Conférence procédera à la discussion détaillée de l'article premier. Mais il ne convient pas d'entrer dans les détails avant de savoir ce que proposera la Commission III.

Après que M. Perl a parlé pour le maintien de la rédaction actuelle de l'article comme juste et suffisante, tandis que M. Gerstner s'est joint à M. Asser pour que la discussion soit ajournée, il est décidé de réserver la discussion de l'article premier jusqu'à ce que la Commission III ait présenté ses propositions.

Projet de 1878,

« Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants :

1° Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux.

2o Tableaux et autres objets d'art; 30 Les transports funèbres;

4o Les objets qui, par leur dimension, leur poids, ou leur condition

Art. 2.

Projet de la Commission 1.

« Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants :

1o Les objets dont le monopole est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que dans l'un des territoires à parcourir;

2o Les objets qui seraient transportés en vertu de conventions postales;

3° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionne

nement, ne se prêteraient pas au transport, en raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer qui concourent au transport;

5° Les objets dont le transport est réservé au monopole de l'administration des postes, ou qui sont exclus du transport dans l'un des territoires à parcourir.

<«< Dans les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention seront désignés les objets qui, en raison de la sûreté et de l'ordre publics, ou dans l'intérêt d'une bonne exploitation, sont également exclus du transport international dans tous les Etats contractants, ainsi que ceux qui, par les mêmes motifs, ne seront admis que sous certaines conditions. >>

ment ne se prêteraient pas au transport, à raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer dont le concours est nécessaire pour l'exécution du transport;

4o Les objets dont le transport serait interdit, par mesure d'ordre public, sur le territoire de l'un des Etats à traverser.

« Les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers qu'ils présenteraient pour la régularité et la sécurité de l'exploitation, seront exclus du transport international réglé par la présente convention, ou n'y seront admis que sous certaines conditions. >>

Sur la proposition de M. Gerstner, les articles 2 et 3 sont, vu leur connexité, discutés ensemble.

M. Asser donne lecture du rapport français de la Commission I, ainsi conçu :

« Conformément aux propositions faites en séance plénière, la Commission propose de supprimer les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 du projet de 1878 et de renvoyer aux dispositions à émettre la désignation des objets exclus du transport ou admis conditionnellement, tandis que dans cet article on a énoncé les principes généraux qui formaient la base des nos 1 à 3 supprimés, en y ajoutant celle des principes de l'ancien no 3.

Les numéros 4 et 5 du projet de 1878 sont passés dans les numéros 1, 3 et 5 du projet de la Commission. Le no 2 a été ajouté pour éviter tout malentendu, conformément à la proposition de M. Asser (deuxième séance, page 10 du procès-verbal).

Quant au rapport entre les dispositions de l'article 2, no 5, et de l'art. 3 de la Convention, on est parti de ce principe que l'autonomie de chaque Etat doit être garantie à l'égard de tout ce qui concerne l'intérêt général de l'Etat, spécialement en ce qui concerne les mesures sanitaires, les mesures de police, les défenses d'importation et d'exportation, les mesures financières ou économiques, etc. D'un autre côté, ce qui concerne les motifs d'exclusion mentionnés dans l'article 2, et notamment quand il s'agit de l'ordre et de la sécurité de l'exploitation, les Etats s'engagent à dresser des prescriptions communes, indépendantes des dispositions valant pour chaque Etat. »

M. Gerstner répète le rapport en langue allemande.

M. Kilényi estime que le deuxième alinéa de l'article 2 est superflu. Il ne peut y avoir de doute que les objets transportés par la poste ne sont pas soumis au droit des chemins de fer. Il propose de supprimer l'alinéa, car il ne contribue nullement à rendre le sens du paragraphe plus clair; il prêterait plutôt à une confusion.

M. Gerstner répond que sous chiffre 1 sont compris les objets tels que

les lettres et les journaux qui rentrent dans le monopole des postes, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être expédiés par des particuliers.

Les objets auxquels se rapporte le chiffre 2 sont ceux que l'administration des postes peut expédier par l'entremise des chemins de fer. Or, comme il n'est pas besoin pour cela d'une lettre de voiture, ces objets ne rentrent pas dans le service international. La délégation allemande est par conséquent de l'avis de M. Kilényi, qu'on pourrait biffer le chiffre 2.

M. Asser eût préféré le maintien du chiffre 2. Selon lui, ce chiffre n'est pas en tout cas sans valeur pratique. Cependant, si l'on est d'accord que la disposition de ce chiffre s'entend sans qu'elle soit expressément mentionnée, M. Asser ne s'oppose pas à la suppression.

Puis, le chiffre 2 de l'article 2 est supprimé, et les articles 2 et 3 sont adoptés, quant au reste, conformément à la rédaction proposée par la Commission I.

Projet de 1878.

Art. 4.

« Les conditions spéciales insérées dans les tarifs communs des chemins de fer reliés entre eux par des services directs et, à défaut de tarifs communs, celles stipulées dans les tarifs respectifs de chaque administration, de même que les conditions convenues d'avance entre les expéditeurs et les administrations, seront valables en tant qu'elles ne seront pas en contradiction avec la présente convention, ni avec les dispositions à émettre pour son exécution. »

Projet de la Commission I.

«<< Il est loisible aux chemins de fer de constituer entre eux des associations ou unions en vue des transports internationaux.

<< Toutefois, les conditions des tarifs communs de ces associations ou unions, de même que celles contenues dans les tarifs particuliers de chaque chemin de fer ne seront valables, en ce qui concerne les transports internationaux, qu'autant qu'elles ne seront pas contraires à la présente convention ou aux dispositions à émettre; sinon, elles seront considérées comme nulles et non avenues. »

M. Asser donne lecture, en langue française, du rapport de la Commission I, qui a été lu en langue allemande par M. Gerstner:

Par la nouvelle rédaction de l'article 4, on croit exprimer d'une manière plus claire l'idée contenue dans l'article 4. On a voulu écarter l'interprétation erronée d'après laquelle les règlements des unions auraient toujours la préférence sur les tarifs particuliers, attendu que la décision à cet égard appartient en premier lieu à l'expéditeur et dépend subsidiairement du mode d'expédition choisi par le chemin de fer (voir art. 6, lettre ).

La Commission a considéré comme tout à fait superflu d'exprimer que le principe contenu dans l'article 2 est également applicable aux conditions de transport à l'égard desquelles les expéditeurs pourront valablement s'entendre avec les chemins de fer (voir art. 31, nos 2 et 3). On a supprimé la mention spéciale de ces arrangements pour ne pas donner lieu à une interprétation, d'après laquelle il s'agirait d'une autorisation de traités particuliers dans le sens de l'art. 11, alinéa 1. »

L'art. 4 est adopté sans autre observation.

Projet de 1878.

«Les administrations des chemins de fer compris dans le territoire des Etats signataires de la présente convention sont tenus d'effectuer les transports internationaux mentionnés dans l'art. 1er, pourvu que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention, que les moyens de transport réguliers suffisent pour effectuer l'expédition, et sauf les cas de force majeure.

« Les administrations de chemins de fer ne seront tenues d'accepter les expéditions que pour autant que le transport pourra être effectué immédiatement. Les dispositions particulières en vigueur pour la gare d'expédition détermineront si cette gare sera tenue de prendre provisoirement en dépôt les marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer immédiatement.

<< Les expéditions s'effectueront au transport par le chemin de fer, sans exception, à moins qu'il n'y ait un motif valable basé sur l'organisation particulière du chemin de fer, la distribution des transports, ou l'intérêt public.

<<< Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. »

Art. 5.

Projet de la Commission 1.

«Tout chemin de fer désigné, comme il est dit à l'article 1er, est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention et des dispositions à émettre, tout envoi de marchandises constituant un transport international, pourvu :

10 Que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la convention et des dispositions à émettre;

20 Que le transport soit possible, eu égard aux moyens ordinaires d'exploitation;

3o Que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport.

«Les chemins de fer ne sont tenus d'accepter les expéditions qu'autant que le transport pourra être effectué iminédiatement. Les dispositions particulières en vigueur pour la gare d'expédition détermineront si cette gare sera tenue de prendre provisoirement en dépôt les marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer immédia tement.

« Les expéditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, à moins que le chemin de fer ne puisse faire valoir un motif suffisant, fondé sur les nécessités du service ou sur l'intérêt public.

«Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé, »

MM. Gerstner et Asser font seulement observer, au nom de la Commission I, que le commencement de cet article a dû être modifié d'après les changements apportés à l'article 1er. Les autres modifications ne concernent que la rédaction.

Cet article est adopté; il est pris note d'une observation de M. Kilényi, qui aurait voulu qu'on ne l'adoptât que sous réserve de la rédaction définitive que recevra l'art. 1or.

Projet de 1878.

«Toute expédition internationale (voir art. 1er) doit être accompagnée d'une lettre de voiture, qui contiendra les mentions suivantes :

Art. 6.

Projet de la Commission I. «Toute expédition internationale (voir art. 1er) doit être accompagnée d'une lettre de voiture, qui contiendra les mentions suivantes :

a. Le lieu et la date où la lettre

de voiture a été créée. b. La désignation de la gare et de l'administration expéditrice. c. La désignation de la station de

destination, le nom et le domicile du destinataire ainsi que, le cas échéant, la mention que la marchandise doit être tenue à la disposition de l'expéditeur à la station destinataire (station restante).

d. La désignation du contenu de

l'envoi, l'indication du poids ou un renseignement remplaçant cette indication conformnément aux dispositions spéciales du chemin de fer expéditeur, en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis. e. La déclaration éventuelle de la valeur pour la responsabilité limitée du chemin de fer (voir art. 35).

f. La déclaration éventuelle de la somme représentant l'intérêt à la livraison (voir art. 38). g. La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse. h. L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis par les douanes, octrois et autorités de police, ainsi que l'indication éventuelle d'un intermédiaire.

i. La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu.

k. Le remboursement grevant la marchandise.

1. La mention de la voie à suivre.

A défaut de cette indication, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part. m. Le nom de l'expéditeur, constaté par sa signature écrite ou imprimée, ou par son timbre, et l'indication de son adresse.

a. Le lieu et la date où la lettre de voiture a été créée. b. La désignation de la gare d'expédition et de l'administration expéditrice.

c. La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire, ainsi que, le cas échéant, la mention que la marchandise est livrable en gare (station restante). d. La désignation du contenu de l'envoi, l'indication du poids ou un renseignement remplaçant cette indication conformément aux dispositions spéciales du chemin de fer expéditeur; en outre, pour les marchandises par colis, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis.

e. La demande faite par l'expéditeur de l'application de tarifs spéciaux aux conditions autorisées à l'art. 35.

f. La déclaration, s'il y a lieu, de la somme réprésentant l'intérêt à la livraison (voir art. 38 et 40).

g. La mention de l'expédition en grande ou en petite vitesse. h. L'énumération détaillée des papiers d'accompagnement requis par les douanes, octrois et autorités de police.

i. La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu, et pour le cas où le chemin de fer n'aurait pu déterminer le montant dû (voir art. 11), l'indication de la somme payée. k. Le remboursement grevant la marchandise et les débours qui auraient été acceptés par le chemin de fer (voir art. 13). 1. La mention de la voie à suivre.

A défaut de cette indication, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part. m. Le nom ou la raison commerciale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse. La

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