Слике страница
PDF
ePub

Les prescriptions de détail concernant la rédaction et le contenu des lettres de voiture, et notamment le formulaire à appliquer, sont renvoyées aux dispositions à émettre pour l'exécution de la présente Convention.

Ne seront admises, ni l'insertion de déclarations ultérieures dans la lettre de voiture, ni la rédaction d'autres documents concernant le contrat de transport, ni l'adjonction d'autres pièces, à moins qu'elles ne soient déclarées admissibles par la présente convention ou les dispositions à émettre pour son exécution. »

signature pourra être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois ou réglements du lieu de l'expédition le permettent.

Les prescriptions de détail concernant la rédaction et le contenu de la lettre de voiture, et notamment le formulaire à appliquer, sont renvoyées aux dispositions à émettre.

Il est interdit d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations, de remplacer cette lettre par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux autorisés par la présente convention ou les dispositions à émettre.

Toutefois, lorsque les lois et réglements du lieu de l'expédition l'ordonneront, le chemin de fer pourra exiger de l'expéditeur, en outre de la lettre de voiture, une pièce destinée à rester entre les mains de l'administration pour lui servir de preuve du contrat de transport. »

Le rapport de la Commission I concernant cet article, est lu par MM. Gerstner et Asser. Il est conçu comme suit :

<< Litt. e est mis en rapport avec la modification de l'art. 35.

Litt. h est mis en rapport avec la modification de l'art. 10.

Litt. i contient une amplification d'après la proposition de la délégation russe (voir procès-verbal de la 3o séance).

Litt. m a été modifiée d'après la propósition de MM. Villa et Asser (voir procès-verbal de la 2o séance.

Par les deux derniers alinéas nouveaux, la Commission a satisfait aux désirs exprimés par la délégation française (M. George).

Les autres modifications concernent la rédaction. »

M. Baum, rapporteur de la Commission II, déclare, qu'après examen de la proposition de M. Riemsdyk ainsi conçue (page 15 du procès-verbal dẹ la 2o séance):

« Insérer après l'avant-dernier alinéa de l'article 6, les trois derniers alinéas de l'art. 2 des dispositions exécutoires. »>

La Commission II, considérant que les trois derniers alinéas de l'art. 2 des Dispositions à émettre, se réfèrent à des prescriptions qui, par leur nature, doivent plutôt figurer dans les dispositions à émettre, a été d'avis de rejeter la proposition de M. Riemsdyk.

M. Baum fait observer, en outre, que dans le § d de l'art. 6 du texte français, il serait préférable de remplacer les mots « du contenu de l'envoi» par ceux-ci : « de la nature de la marchandise. » Cette observation ne soulève aucune objection. La modification est adoptée; elle ne donne lieu à aucun changement du texte allemand.

M. von Lange ne croit pas que l'addition proposée, sous lettre i, par la Commission I, soit utile, ni qu'elle soit convenalle au point de vue juridique ou pratique. Il propose de maintenir, sur ce point, l'ancienne rédaction de 1878.

M. Perl répond que cette addition n'est pas due à la Commission; mais qu'elle a été volée en séance plénière lors de la première lecture du projet de Convention (voir procès-verbal, page 14).

M. von Lange réplique qu'il n'aurait rien eu à objecter contre la rédaction qui a été adoptée, dans la deuxième séance, sur la proposition de M. Perl; mais que la rédaction actuelle contient tout autre chose, et que c'est cette proposition nouvelle qu'il combat.

M. Perl ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on revînt à la rédaction adoptée le 22 septembre et à ce qu'on renvoyât dans ce sens l'article à la Commission II.

La Conférence se range à cet avis. M. Lejeune voudrait qu'on renvoyât l'article entier à la Commission. Le dernier alinéa, en particulier, lui parait avoir une certaine connexité avec le droit de disposition de l'expéditeur sur la marchandise en cours de route, et se rattacherait par là à l'art. 15, de sorte qu'on ne saurait guère le traiter avant d'avoir discuté l'art. 15.

M. George fait observer que l'alinéa dont il s'agit n'a aucun rapport avec le droit de disposition. On entend seulement réserver à chacun des Etats la faculté d'exiger de l'expéditeur, quand il le jugera convenable, un titre sur lequel les administrations puissent se fonder en cas de réclamation, titre qui n'a rien de commum avec le récépissé.

M. Gerstner se prononce dans le même sens.

Il va sans dire, du reste, que les décisions actuelles sont prises, sous réserve des modifications ultérieures à intervenir lors de la discussion des autres articles du projet.

L'art. 6 est adopté, sauf la lettre i qui est renvoyée à la Commission.

Projet de 1878.

« L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Les administrations de chemins de fer ont le droit de vérifier toujours, et notamment dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 10, le contenu des colis. Cette vérification sera faite conformément aux dispositions légales du territoire

où la vérification aura lieu et, s'il est possible, en présence de l'ayantdroit.

Les dispositions légales de chaque Etat règleront également ce qui concerne le droit et l'obligation de constater et de contrôler le poids de la marchandise.

Art. 7.

Les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention fixeront la somme qui, en cas de ARCH. DIPL. 1888.

Projet de la Commission I.

« L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Le chemin de fer a le droit de vérifier toujours si le contenu des colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. La vérification sera faite conformément aux lois et réglements du territoire où elle aura lieu, l'expéditeur présent ou dûment appelé.

Les lois et réglements de chaque Etat régleront également ce qui concerne le droit et l'obligation de constater et de contrôler le poids de la marchandise.

Les dispositions à émettre fixeront la surtaxe qui, en cas de fausse déclaration du contenu, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur et dont il n'aura pas

2o SÉRIE, T. XXVII (89)

23

fausse déclaration du contenu ou d'indication d'un poids inférieur au poids véritable, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, devra être payé au profit du chemin de fer qui aura découvert l'irrégularité; sans prėjudice, s'il y a lieu, du paiement complémentaire de la différence des frais et de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des règlements de police. »

demandé le pesage, devra être payée aux chemins de fer ayant pris part au transport; sans préjudice, s'il y a lieu, du paiement complémentaire de la différence des frais et de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des réglements de police. »

MM. Gerstner et Asser rapportent au nom de la Commission I. (2o alinéa). La suppression du renvoi à l'article 10 est la conséquence nécessaire de la modification qui sera proposée par l'art. 10 lui-même.

La dernière partie de cet alinéa a été modifiée conformément à la résolution de la Conférence, qui, dans sa troisième séance (procès-verbal, page 17, etc.), a adopté l'amendement de Messieurs de Seigneux et George. Seulement nous avons cru pouvoir supprimer à la fin les mots suivant les lois du pays, puisqu'il est déjà dit dans cet alinéa que la vérification sera faite conformément aux lois et règlements du territoire où la vérification a lieu. Nous proposons encore la substitution de l'expression l'expéditeur à celle de l'ayant-droit, puis qu'en ce cas l'expéditeur est le principal intéressé.

(4o alinéa). La modification de cet article étant proposée par la Commission II, nous prenons la liberté de renvoyer au rapport qui sera présenté par cette Commission.

M. Baum, au nom de la Commission II, donne son avis sur la proposition de M. Perl (page 17 du procès-verbal de la 3o séance) qui est formulée comme il suit: Art. 7, § 4, ajouter après les mots : « ou indication d'un poids inférieur au poids véritable », la mention suivante: « dans le cas où l'expéditeur, en remettant la marchandise, a donné une indication de poids détaillée. »

La Commission II sous la réserve du maintien de l'amende fixée dans le § 4 de l'article 7 par la Commission I chargée d'examiner cette question, propose de modifier comme suit l'amendement de M. Perl et de dire: Dans le cas où l'expéditeur n'a pas demandé le pesage par le chemin de fer. La nouvelle rédaction ne s'applique pas aux chargements complets manutentionnés par l'expéditeur.

La Commission II a subsidiairement discuté si, au point de vue technique, il était admissible de frapper toujours d'une amende une indication inexacte du poids. Elle s'est prononcée pour la négative:

Dans certains pays, le pesage est obligatoire pour le chemin de fer; le cas prévu par le § 4 y est donc inutile.

En outre, il est certains produits expédiés en chargement de wagons pour lesquels il y a impossibilité pour l'expéditeur d'indiquer les poids exacts: transports de troncs d'arbres, bois, plâtres, houilles, etc.; il serait injuste d'infliger une amende dans de pareils cas.

M. Gola se prononce pour le maintien de l'alinéa 4 de l'ancien projet. Il ne saurait admettre qu'on puisse renoncer à l'amende (surtaxe) quand il y

a eu fausse déclaration de poids, parce qu'il peut arriver que (comme, par exemple, en cas d'affluence extraordinaire d'expéditions) les chemins de fer soient presque obligés de s'en remettre à la déclaration de l'expéditeur, et il est pourtant juste qu'ils aient une garantie quant à l'exactitude de cette déclaration. Si l'expéditeur n'est pas en mesure de déclarer le poids, il n'a qu'à demander dans la lettre de voiture que ce poids soit constaté par le chemin de fer. L'impossibilité de déclarer le poids en certains cas n'est donc pas une raison suffisante pour supprimer toujours la surtaxe qu'entraîne la fausse déclaration.

M. Gola propose donc que l'article soit renvoyé dans ce sens à la Commission.

M. Gerstner, contrairement à la proposition de la Commission II et à celle de M. Gola, demande la votation immédiate. La Commission I n'a formulé sa proposition qu'après avoir été informée des intentions de la Commission II. Elle est donc partie de l'idée qu'on ne réclamerait de surtaxe qu'en ce qui concerne la déclaration inexacte du contenu ou de la surcharge du wagon; une disposition moins rigoureuse régit ce dernier

cas.

Messieurs Perl et Vischer se rallieraient aux propositions de la Commission I, car il n'existe au fond pas de divergences.

M. George fait remarquer que la France y adhérerait aussi, d'autant plus qu'elle n'est pas directement intéressée à la question, puisque en France le pesage en gare est obligatoire.

M. Kilényi s'élève contre la proposition de la Commission I. Il fait observer qu'il faut distinguer entre la fausse déclaration de la nature de la marchandise et la surcharge du wagon. La surcharge peut être effective sans qu'il y ait eu mauvaise foi; c'est là ce qui permettrait de ne la frapper que d'une surtaxe. Il n'en est pas de même dans le cas de fausse declaration; elle est presque toujours faite avec une intention dolosive, et peut entraîner de grands dangers pour la sécurité du trafic, comme dans le cas où des matières explosibles sont remises au transport sous une fausse délaration. Il y a lieu, dans ce cas, d'infliger une amende, qui doit être attribuée au chemin de fer qui a découvert la fraude. Cette administration pourrait, si elle le veut, l'allouer comme prime à ceux de ses agents qui auraient découvert qu'il y a eu fausse déclaration. La rédaction de l'article proposée par la Commission ne lui paraît pas claire. Il appuie dans ce sens le renvoi à la Commission.

M. George réitère sa demande de mise aux voix. Il s'agit ici d'un principe qui a déjà été amplement discuté.

M. le Président invite l'assemblée à se prononcer.

Les délégations de Hongrie et d'Italie votent le renvoi à la Commission dans le sens des propositions de Messieurs Gola et Kilényi. Toutes les autres délégations présentes à la séance votent le maintien de la proposition de la Commission I.

M. Baum, rapporteur, présente les observations de la Commission II sur la proposition de M. Vischer (page 18 du procès-verbal de la 3o séance). Cette proposition est ainsi conçue:

Insérer entre les §§ 3 et 4 de l'article 7 la disposition suivante :

«Par contre, le chemin de fer est tenu, moyennant la perception d'une taxe spéciale qui sera fixée dans les dispositions à émettre, de faire compter sur la demande de l'expéditeur les marchandises en chargement

de wagons, en tant que l'expédition consiste en colis séparés (pétrole en fûts, blé en sacs, etc.) et d'en délivrer quittance à l'expéditeur. »

La Commission II, considérant que pour certains pays il résulterait de cette disposition une application des tarifs généraux au lieu des tarifs de chargement de wagons, qu'en outre ce serait une façon détournée de substituer au tarif général le tarif au wagon pour les expéditions au colis, est d'avis de repousser la proposition de M. Vischer.

Néanmoins, la Commission fait observer qu'une prescription analogue à la proposition de M. Vischer, introduite dans les Unions (Verbande), ne sera pas considérée comme contraire à la Convention.

En ce qui concerne la proposition de M. Riemsdyk (page 19 du même procès-verbal), M. Baum déclare au nom de la Commission II que cette proposition est en rapport avec celle de M. Vischer.

La question posée par M. Vischer n'étant pas résolue par le § 3 de l'article 7, ainsi que M. Riemsdyk désire le savoir, il y a lieu d'examiner la proposition faite par ce dernier. Voici cette proposition:

L'énonciation, dans la lettre de voiture, du nombre et du poids des marchandises, dont le chargement ou le déchargement a eu lieu par les soins de l'expéditeur ou du destinataire, ne fait foi contre le chemin de fer que si les marchandises ont été comptées et pesées par lui sur la demande de l'expéditeur. Le chemin de fer est tenu de peser et de compter les marchandises, moyennant une taxe dont le montant à payer par l'expéditeur sera déterminé par les Dispositions à émettre. »

La Commission repousse la 2e partie de la proposition de M. Riemsdyk; elle est identique à la proposition de M. Vischer, déjà rejetée par la Commission.

La Commission propose de douner à la première partie de l'amendement Riemsdyk la teneur suivante:

«Lorsqu'une lettre de voiture relative à un chargement complet de wagon, chargé par l'expéditeur et déchargé par le destinataire, contiendra à la fois l'indication du poids total et du nombre de colis, le chemin de fer ne répondra que du poids indiqué et constaté par lui. »

M. Baum fait remarquer, en outre, au nom de la Commission II, que des dispositions analogues à celles de la 2o partie de la proposition de M. Riemsdyk pourront être introduites dans les unions sans être considérées comme contraires à la Convention.

M. Asser fait observer que la Commission I a proposé d'insérer à l'article 8 une disposition qui s'accorde en principe avec les propositions de Messieurs Vischer et Riemsdyk. Il propose que la discussion soit renvoyée jusqu'au moment où l'on s'occupera de cet article 8.

L'article 7 est donc adopté sous cette réserve conformément aux propositions de la Commission.

Projet de 1878.

Le contrat de transport est conclu dès que la station expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation.

Art. 8.

Projet de la Commission I.

Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation.

« ПретходнаНастави »