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légers, en objets rabotés, limés, tournés, forés, etc. sur toute ou sur une grande partie de leur superficie, avec le droit de 17 fr. 50.

La France ayant un intérêt considérable dans le commerce de cet article, MM. les Délégués italiens sont disposés à examiner les demandes qui leur seront présentées par leurs Collègues.

D'après les renvois du Répertoire nouveau, la coutellerie, au point de vue douanier, peut se diviser en plusieurs classes:

1° Couteaux de bouchers, tonneliers, selliers, tanneurs, cordonniers et autres artisans; couteaux de cuisine; couteaux de poche à manches en bois commun;

2o Couteaux de cuisine à manche en bois fin;

3° Couteaux de cuisine et couteaux de poche à manche en corne ou en os, sans garnitures;

4° Couteaux de poche non compris dans les numéros précédents et couteaux de table.

La première catégorie de couteaux payerait comme les outils et instruments usuels pour arts et métiers compris dans le n° 210 b du tarif, c'està-dire le droit de 17 fr. 50; la deuxième catégorie payerait le droit afférent à la mercerie commune, 100 francs; la troisième catégorie payerait le droit de 80 francs, comme les ouvrages en corne, en os et autres matières similaires; la quatrième catégorie de couteaux payerait le droit afférent à la mercerie ordinaire (100 fr.) ou à la mercerie fine (200 fr.) suivant les garnitures du manche. Cependant il faut noter que les couteaux de table à manche en métal commun payeraient le droit fixé pour les ouvrages en métal, et que les couteaux à manche en or ou en argent, doré ou argenté, payeraient comme l'orfèvrerie.

MM. les Délégués français font ressortir le développement pris dans leur pays par l'industrie des ouvrages en nickel, industrie qui serait frappée par les augmentations des droits du nouveau tarif italien.

MM. les Délégués italiens répliquent que l'augmentation afférente au nickel en ouvrages dorés ou argentés n'est que de 20 francs les 100 kilogrammes, car auparavant ils payaient le droit de la mercerie fine, qui était de 100 francs. Il est vrai que l'augmentation concernant les autres ouvrages en nickel est de 40 francs, mais les Délégués italiens déclarent qu'il ne sera pas difficile de se mettre d'accord à ce sujet.

Sur la demande de MM. les Délégués de France, leurs Collègues d'Italie déclarent que l'argenterie Christofle payerait le droit afférent au nickel et ses alliages, en ouvrages dorés ou argentés, c'est-à-dire 120 francs les 100 kilogrammes. D'après le régime de 1881, cet article est considéré comme mercerie fine, et soumis au droit de 100 francs. La différence est de 20 francs, mais elle pourra être réduite à la suite des négociations.

MM. les Délégués français font ressortir, par une analyse de l'ancien et du nouveau tarif de l'Italie relativement aux machines, les différences considérables existant entre les deux régimes. Ils engagent leurs Collègues à examiner favorablement la question, qui a un grand intérêt pour le commerce français. En outre ils relèvent la majoration des droits afférents aux wagons de chemins de fer, qui constituent une branche importante de l'industrie française.

MM. les Délégués d'Italie répliquent qu'ils sont disposés à prendre en considération les demandes françaises, mais ils croient opportun de noter que, dans l'importation des machines, l'Angleterre et l'Allemagne ont un

intérêt absolument prépondérant et que l'importation en Italie des wagons de chemins de fer est minime, car l'industrie nationale est en mesure, sauf des cas exceptionnels, de satisfaire aux demandes de l'exploitation.

MM. les Délégués français prennent acte de ces déclarations, et ajoutent que les machines françaises sont préférées, malgré leur prix plus élevé, à cause de la perfection du travail. Quant aux wagons, si l'industrie nationale est autrement favorisée, elle pourra se passer d'une surélévation de droits.

A l'égard du no 231 du tarif italien, MM. les Délégués français remarquent que le droit afférent à l'or battu en feuilles est augmenté de 10 à 18 francs. Cette augmentation est d'autant plus grave qu'il n'y a pas de défalcation pour le papier dans lequel les feuilles d'or sont intercalées.

MM. les Délégués italiens répliquent que la défalcation du papier intercalaire n'est pas possible; ils examineront, avec l'espoir de satisfaire leurs Collègues, la question du droit, bien que l'or battu en feuilles soit presque entièrement importé d'Allemagne.

Sur la demande de MM. les Délégués français, MM. les Délégués italiens déclarent que la bijouterie d'imitation est assimilée à l'or ou à l'argent si elle est plaquée (doublé); qu'elle est traitée comme la mercerie fine dans les autres cas.

MM. les Délégués français présentent des remarques sur les modifications introduites dans le nouveau tarif, à l'égard des mouvements d'horlogerie. L'application du régime par pièce empirerait beaucoup la situation actuelle.

MM. les Délégués d'Italie se réservent d'examiner la question.

La séance est levée à cinq heures, et la prochaine réunion est fixée au vendredi 13 janvier, à deux heures et demie.

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Procès-verbal no 5. Séance du 13 janvier 1888.

Étaient présents:

PRÉSIDENCE DE M. ELLENA

MM. les Délégués et Secrétaires qui assistaient aux précédentes réunions.

La séance est ouverte à deux heures et demie.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.

MM. les Délégués français demandent quelques explications sur le nouveau tarif italien en ce qui concerne la treizième catégorie.

MM. les Délégués italiens donnent les renseignements suivants :

No 252. Terre cuite. D'après l'ancien tarif conventionnel, les carreaux payaient un droit de 1 fr. 10; les autres articles en terre cuite, de 1 fr. 50. Ces articles payeraient le droit de 3 francs par l'application du nouveau tarif. Quant aux ustensiles et à la vaisselle avec ornements ou sculptures et frises de tout genre, inscrits au no 252 du tarif, ils suivaient tantôt le régime de la terre commune, tantôt celui de la faïence. La position nouvelle

a été introduite au tarif de 1887 pour écarter des causes d'incertitude et pour mieux fixer le régime douanier des produits ayant le même caractère et renfermant une valeur relativement considérable.

Ces explications données, MM. les Délégués italiens se déclarent prêts à examiner les demandes que leur présenteront leurs Collègues.

Nos 253 et 254. Relativement aux faïences, MM. les Délégués français constatent qu'il y a une majoration générale de droits.

MM. les Délégués italiens font remarquer que, dans l'ancien tarif, les faïences étaient divisées en trois classes, avec les droits conventionnels de 8, 12 et 18 francs. Le tarif nouveau les répartit en cinq positions, taxées à 6, 10 et 14, 18 et 25 francs. Il en résulte qu'à l'égard de deux catégories, les droits ont été diminués, et que la majoration de droit affecte seulement deux positions. En outre, il faut tenir compte que les majoliques de différentes couleurs ou autrement décorées sont taxées au tarif conventionnel à 18 francs, tandis que le droit relatif inscrit au tarif nouveau est de 14 francs. I y a donc des augmentations et des diminutions qui pourraient se balancer. MM. les Délégués d'Italie ne croient pas difficile un accord sur les droits afférents aux positions susmentionnées.

No 255. Porcelaine. MM. les Délégués français font observer que les droits, pour 100 kilogrammes, sur les porcelaines, présentent les modifications suivantes :

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La France demande le retour au régime de 1881 pour ces articles. MM. les Délégués italiens répliquent que l'exportation française de la porcelaine blanche en Italie est très restreinte, et que, en ce qui concerne la porcelaine décorée, la différence entre le droit conventionnel de 1881 et celui résultant du traité du 7 décembre 1887 avec l'Autriche-Hongrie, n'est que de 3 francs les 100 kilogrammes.

MM. les Délégués français notent que c'est précisément à cause de cette différence minime que l'Italie devrait être disposée à accepter avec moins de difficulté la proposition française et à augmenter dès à présent le nombre des articles à l'égard desquels le statu quo est conservé. Cela faciliterait la marche de la négociation.

MM. les Délégués d'Italie, en faisant toutes leurs réserves pour ce qui concerne la porcelaine blanche (qu'ils ne voudraient pas engager dans le traité), acceptent ad referendum de revenir au régime conventionnel actuel pour la porcelaine de couleur, dorée ou autrement décorée. Toutefois, ils doivent remarquer qu'il y a sur ce point une question très délicate; pour ne pas porter au-dessous de 35 francs le droit sur la porcelaine de couleur, l'Italie a dû faire certains sacrifices dans le traité avec l'Autriche-Hongrie, et il faut bien en tenir compte.

MM. les Délégués italiens, en rappelant une considération de caractère général, déclarent qu'à leur avis, il est plus difficile de faire un traité comprenant beaucoup d'articles qu'un traité avec un nombre d'articles limité. Il y a donc avantage à fixer l'attention, de part et d'autre, sur les posi2o SÉRIE, T. XXVII (89)

ARCH. DIPL. 1888.

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tion du tarif qui représentent des intérêts plus remarquables, sans surcharger la liste d'articles moins importants ou pour lesquels le traitement douanier est déjà favorablement assuré. Ce serait le cas de la porcelaine blanche, qui est reprise au tarif A du traité avec l'Autriche-Hongrie, et dont le commerce de la France en Italie n'est pas comparable à celui de la porcelaine décorée. L'Italie, pour ce qui la concerne, est disposée à renoncer à des engagements qui n'ont pas pour elle une importance véritable, afin de concentrer ses demandes et ses efforts sur quelques positions du tarif français affectant plus fortement son exportation.

MM. les Délégués français reconnaissent les bonnes dispositions qui résultent des déclarations de leurs collègues, et ils croient qu'elles pourraient faciliter l'accord.

No 256. Plaques de verre ou de cristal. MM. les Délégués de France notent qu'à l'égard de cette position du tarif italien, il y a majoration de droits et modification de classification.

MM. les Délégués italiens donnent des éclaircissements sur le caractère de ces modifications, et remarquent que l'importation française des plaques de verre en Italie est très limitée; mais ils n'ont pas de difficuté à examiner avec bienveillance les propositions françaises.

No 258. MM. les Délégués de France signalent les augmentations dans le traitement douanier des articles en verre et cristal, portées par le tarif italien de 1887.

MM. les Délégués italiens répliquent que les droits afférents aux positions a, b, c de ce numéro du tarif ont été réduits, à la suite du traité de commerce et de navigation avec l'Autriche-Hongrie, pour a, de 12 à 8 fr. 50; pour b, de 18 à 15 fr.; pour c, de 25 à 18 fr.

MM. les Délégués d'Italie appellent l'attention de leurs Collègues sur les dispositions des numéros 20, 21 et 22, chapitre II, du protocole final annexé au traité de commerce avec l'Autriche-Hongrie. Ces numéros renferment des améliorations de quelque importance au régime général des ouvrages en verre et cristal.

No 259. En ce qui concerne les bouteilles communes, MM. les Délégués français renouvellent les déclarations qu'ils ont faites dans la deuxième séance et ils demandent, soit une définition des bouteilles communes, plus précise que celle qui ressort de la note au numéro 259 du tarif italien, soit une disposition par laquelle les bouteilles qui portent la marque ou le nom de la fabrique, des indications relatives à la capacité ou des cachets gravés au sable, ne soient pas exclues de la position dont il s'agit.

MM. les Délégués italiens répliquent qu'ils sont disposés à satisfaire, autant que possible, aux demandes de leurs collègues. Quant au changement de régime de taxation, ils n'ont rien à ajouter aux déclarations faites dans la deuxième séance; ils croient le régime du nouveau tarif, avec la réduction fixée par le traité du 7 décembre 1887, plus favorable aux intérêts de l'importation.

No 260. Dames-jeannes. MM. les Délégués français ayant demandé de revenir au régime du traité de 1881, MM. les Délégués italiens déclarent qu'ils sont disposés à faire des concessions.

Avant de quitter la catégorie des verres, MM. les Délégués italiens désirent avoir des renseignements précis à l'égard du traitement fait par la douane française aux fleurs artificielles en verre.

MM. les Délégués français remarquent que le verre filé, les breloques,

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les boules, les globules de verre et le corail factice en verre sont rangés parmi les vitrifications. On traite, en outre, comme vitrifications taillées, les bijoux de deuil en imitation de jais (à moins que la garniture n'ait une valeur sensiblement supérieure à celle de la vitrification), les ornements entièrement composés de grains de verre et dans lesquels le fil qui retient les grains n'est qu'un accessoire, etc., etc. Les fleurs artificielles en verre ne sont pas considérées, particulièrement dans les notes explicatives du tableau des droits; elles peuvent être considérées comme vitrifications ou comme objets en verre non dénommés. Toutefois, des renseignements seront pris et une réponse précise sera donnée aux Délégués italiens dans une prochaine séance.

No 272. Pales de froment. L'augmentation du droit à l'entrée en Italie et réciproquement en France découle des modifications apportées, de part et d'autre, au régime des céréales.

No 274. Fécules. MM. les Délégués français ayant remarqué que l'exemption à l'entrée en Italie a été remplacée par un droit de 2 fr., MM. les Délégués italiens notent que la France n'a presque aucun intérêt dans ce commerce avec l'Italie, ainsi qu'il résulte des statistiques doua

nières.

N° 276. Oranges el citrons (limons), même en saumure. Sur la demande de MM. les Délégués français, MM. les Délégués d'Italie se déclarent disposés à accueillir leurs propositions.

N° 279. Fruits frais non dénommés. MM. les Délégués italiens n'ont pas de difficulté à se rendre à la demande française de revenir au statu quo. Cependant, ils doivent engager leurs collègues à appeler l'attention du Gouvernement français sur la récente adhésion de l'Italie à la Convention phylloxérique de Berne. Cette adhésion fait disparaître toute cause de discussion concernant le commerce des fruits frais entre les deux pays, et il y a lieu de croire que la France révoquera, sans délai, la prohibition existant contre l'introduction des produits italiens.

MM. les Délégués français s'empresseront de faire cette communication à leur Gouvernement.

N° 280. MM. les Délégués italiens accceptent la proposition française de revenir au statu quo pour les dattes.

No 283. Une déclaration identique est faite à l'égard des fruits secs.

No 284. Relativement aux fruits, légumes et plantes potagères dans l'huile, le sel ou le vinaigre, dont le droit a été augmenté de 8 à 20 francs, MM. les Délégués italiens n'ont pas de difficulté à concéder la réduction à l'ancien taux réclamé par la France.

MM. les Délégués italiens, en réponse à une demande de leurs collègues, relative aux fruits, etc., dans l'esprit de vin, font remarquer que l'augmentation du droit au nouveau tarif est la conséquence nécessaire des élévations considérables apportées dans la taxation des alcools depuis 1878. MM. les Délégués italiens consentent le maintien de l'ancien droit, pourvu que la taxe attribuée à l'alcool soit calculée en plus.

Nos 291 à 300. A l'occasion de l'examen des articles de la XV catégorie, les Délégués italiens déclarent qu'il leur est défendu de prendre aucun engagement relativement aux produits animaux, si la France n'est pas disposée, de son côté, à faire des concessions importantes sur le régime douanier du bétail.

Lorsque, en 1881, on a négocié le traité de commerce, les articles con

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