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propose à l'égard de tous les articles compris dans le Tarif B de l'ancien traité.

MM. les Délégués d'Italie notent qu'ils ont déjà fait connaitre les vues de leur Gouvernement sur presque toutes les positions du tarif, à l'exception des articles de la douzième catégorie; car, à l'égard du régime du lin et du chanvre, ils ont offert le traitement résultant de l'option négociée avec l'Autriche-Hongrie, et à l'égard de la catégorie du coton, ils ont offert de réduire tous les droits, sauf à ne pas revenir au régime pur et simple de 1881. Quant aux laines, les différences concernent seulement les tissus et peu d'autres articles, car, pour le reste, l'accord s'est fait.

MM. les Délégués français insistent pour avoir une liste complète des droits proposés par le Gouvernement italien à l'égard de tous les articles inscrits au traité de 1881, afin de pouvoir juger exactement la portée des desiderata définitifs de l'Italie.

MM. les Délégués italiens ne comprennent pas l'intérêt de dresser cette liste, si le Gouvernement français n'est pas disposé à s'écarter du traité de 1881.

MM. les Délégués français font remarquer qu'ils ont quelque peine à comprendre la persistance avec laquelle le Gouvernement italien repousse le tarif de 1881.

En prenant connaissance du traité que l'Italie vient de conclure avec l'Autriche-Hongrie, ils ont pu constater que, pour obtenir de cette dernière puissance une diminution sur le droit d'entrée, en Autriche-Hongrie, des tissus de soie, et l'inscription au tarif conventionnel des droits portés au tarif général austro-hongrois sur les chanvres, l'Italie a renoncé aux nouvelles classifications ainsi qu'aux majorations de droits qu'elle avait introduites dans son nouveau tarif général pour les fils et les tissus de lin et de chanvre (majorations qui pour certaines catégories ne s'élevaient pas à moins de 500 p. 0/0) et elle a accepté le retour pur et simple aux tarifications de 1881.

Si elle a fait une telle concession à une nation chez laquelle elle n'exporte que pour une valeur de 95 millions de ses produits, comment pourrait-elle refuser une satisfaction analogue à la France sur laquelle elle écoule chaque année pour 480 à 500 millions?

MM. les Délégués d'Italie, tout en faisant les plus amples réserves relativement à la portée des stipulations du traité de commerce avec l'AutricheHongrie, qui n'a pas été appréciée exactement par MM. les Délégués français, répliquent qu'en vue des grands intérêts économiques entre la France et l'Italie, l'idée qui a toujours présidé à la négociation a été de faire à la France des concessions bien plus considérables que celles qui ont été faites à l'Autriche-Hongrie. Les relations commerciales entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sont de beaucoup moins étendues que celles qui existent entre l'Italie et la France, quoique l'importance du traité austroitalien ne doive pas être jugée seulement par les résultats de la statistique commerciale. Les intérêts de la pêche et de la navigation dans l'Adriatique et les avantages résultant pour l'Italie du cartel douanier, au point de vue de la défense des intérêts financiers menacés par la contrebande, ont une valeur réelle dont on doit tenir compte. Cependant les concessions faites à l'Autriche-Hongrie sont bien loin d'égaler en importance celles qui sont offertes à la France. Le traité du 7 décembre n'a pas lié les droits, à l'entrée en Italie, concernant les céréales, le bétail et d'autres articles agricoles

qui représentent pour l'Autriche-Hongrie une production et une exportation de premier ordre. Sauf les dispositions concernant les articles confectionnés de laine, toutes les positions de la catégorie de la laine ont été exclues du traité; quant à la douzième catégorie, produits de la métallurgie, lesquels représentent pour l'Autriche-Hongrie une production considérable et une branche de commerce importante, l'Italie n'a conventionné que deux ou trois articles, qui, d'après le mouvement du commerce, n'ont qu'une valeur bien limitée. Mais pour le papier, dont l'exportation austro-hongroise est assez considérable, l'Italie a obtenu l'introduction de droits nouveaux, ou la majoration des droits existants; on peut dire la même chose relativement à la porcelaine, à la verrerie, etc. En somme, si l'Italie avait trouvé les mêmes dispositions de la part de la France, le traité aurait déjà été stipulé.

MM. les Délégués français répètent que leurs instructions formelles sont de n'accepter qu'un traité qui soit l'équivalent de celui qui fut signé en 1881, et que le Gouvernement français, ne pouvant exclure du nouveau traité aucune des positions consignées de l'ancien traité, désire connaitre sur chacune de ces positions les offres du Gouvernement d'Italie.

M. les Délégués italiens prennent acte de cette déclaration, qu'ils s'engagent à communiquer immédiatement à leur Gouvernement, afin de pouvoir donner une réponse à leurs Collègues le plus tôt possible. La séance est levée à quatre heures.

Signé ELLENA,

BRANCA.

Signé

DE MOUY,
TEISSERENC De Bort,
MARIE.

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

Rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1887.

Suite (1).

Département de Justice et Police.

RAPPORTS AVEC L'ÉTRANGER. A. Traités et Conventions. 1. Le traité d'amitié, d'établissement et de commerce, conclu le 6 novembre 1885 entre la Suisse et la République sud-africaine (Transvaal) a été ratifié par les Chambres fédérales en avril 1887. L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Berne le 29 septembre 1887. Conformément à son article XII, premier alinéa, le traité est entré en vigueur 50 jours après l'échange des ratifications, soit le 18 novembre 1887 (F. féd. 1887, 1, 591 et suiv.; Rec. off., nouv. série, X. 248).

2. Un projet de convention d'extradition entre la Suisse et la République argentine avait été élaboré par notre département de police et justice en tenant tout particulièrement compte de la loi argentine de 1885 sur l'extradition (F. féd. 1887, II, 7, chiffre 2). Le gouvernement argentin ayant admis ce projet comme base des négociations, celles-ci ont abouti à une convention, rédigée en français et en espagnol, et qui a été signée à Berne le 22 novembre 1887. Le ministre-résident de la République argentine, M. Alvarez, n'a pas été en mesure, il est vrai, de produire, pour la signature de cette convention, des pouvoirs spéciaux; mais il s'est tenu autorisé à cet effet en vertu des pouvoirs de sa charge et du fait que son gouvernement avait pris le part aux négociations. Il résulte de récentes communications officielles que gouvernement de la République argentine a, de son côté, approuvé la convention et qu'il la soumettra à la ratification du congrès, qui doit se réunir en mai 1888.

3. D'autre part, le gouvernement de la République argentine ne s'est pas encore prononcé définitivement sur le projet de traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la République argentine que nous lui avons soumis.

(1) V. Archives, 1888, II, p. 319-339.

4. Les négociations relatives à la conclusion d'un traité d'extradition entre la Suisse et le royaume de Serbie, négociations dont parle notre rapport de gestion pour 1886. ont été couronnées de succès par les soins de notre ministre, M. Aepli. Un traité sur la matière a été signé à Vienne le 28 novembre 1887 et, après vous avoir été soumis par notre message du 22 décembre 1887 (F. féd. 1887, IV, 811. 815 et 825), il a obtenu la ratification de l'assemblée fédérale en mars 1888. Dès lors la ratification serbe est aussi intervenue; le traité va donc pouvoir être mis incessamment en vigueur.

5. La conclusion d'un traité d'établissement avec le royaume de Serbie n'est pas une question nouvelle; on s'en est, au contraire, déjà occupé bien des fois; les recherches les plus récentes ont fait voir que les raisons qui avaient pu donner lieu jadis, en Serbie, à diverses appréhensions au sujet du traitement de tous les citoyens sur un pied d'égalité s'étaient évanouies dans l'intervalle. Nous n'avons pas hésité, dès lors, à lier un traité d'établissement avec le gouvernement du royaume de Serbie. Les négociations ont eu lieu par l'intermédiaire des légations respectives à Vienne. Elles ont abouti, en février 1883, à la signature d'un traité qui a déjà obtenu la ratification de la skuptschina serbe et qui sera soumis à celle des Chambres fédérales lors de leur prochaine session.

6. Entamées par les représentants des deux pays à Vienne, les négociations relatives à la conclusion d'un traité d'extradition entre la Suisse et la Roumanie n'ont pas tardé à devoir être provisoirement suspendues, par suite du décès de l'envoyé roumain, M. Maurojény.

7. La conclusion du nouveau traité d'établissement entre la Suisse et la Belgique dont parle notre rapport de gestion pour 1886 a fait de notre part l'objet d'un message à l'assemblée fédérale du 10 juin 1887 (F. féd. 1887, 11, 903). Le traité a encore obtenu la ratification de l'assemblée fédérale le mème mois et celle aussi de la Belgique en mars 1888; l'échange des instruments de ratification pourra avoir lieu prochainement.

8. Nous pouvons dire, en ce qui concerne les négociations relatives à la conclusion d'un nouveau traité d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Bayard, a pris en considération notre projet et transmis à notre plénipotentiaire ses contre-propositions, que notre département de police et justice étudie actuellement.

9. Les négociations pour conclure avec la République sud-américaine de l'Equateur un traité d'amitié, d'établissement et de commerce, combiné d'une disposition relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont de nouveau subi une interrruption. Le plénipotentiaire de cette république, M. Flores, ayant quitté les Etats-Unis d'Amérique pour se rendre à Paris, où il est accrédité en ce moment-ci auprès de la République française en qualité de représentant de l'Equateur. M. Flores a proposé de reprendre à Paris les négociations. Nous avons remis à M. le ministre Lardy le soin de suivre cette affaire. Les négociations n'ont pu aboutir jusqu'à présent, à cause de la diversité des législations des deux pays, qui offrait de nombreuses difficultés.

10. Les pourparlers engagés avec l'empire du Brésil et la république sudaméricaine de l'Uruguay pour lier des conventions d'extradition n'ont donné encore aucun résultat, malgré nos démarches maintes fois renouvelées.

11. Les négociations de 1886 entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, au sujet du rapatriement des individus ayant perdu leur droit de cité primitif

(F. fed. 1887, II, 11, chiffre 10), ont abouti à une « déclaration » qui a été échangée par voie de correspondance à la fin du mois d'octobre 1887. Nous en avons informé les gouvernements cantonaux par circulaire du 31 octobre 1887 (F. féd. 1887, IV, 138). Le texte de la « déclaration » se lit dans le recueil officiel des lois (nouv. série, X. 266/.

12. La revision du traité d'extradition en vigueur entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie était prévue depuis longtemps déjà. Conclu en 1855, ce traité ne répond plus, en effet, aux exigences de notre époque. Dans le courant de 1887, la légation d'Autriche-Hongrie s'est trouvée en mesure de nous soumettre, de la part de son gouvernement, un projet de nouveau traité d'extradition. Après en avoir réglé préalablement quelques questions de principe, nous avons donné à M. le conseiller fédéral Ruchonnet le pouvoir de négocier avec le plénipotentiaire austro-hongrois.

13. Le Conseil fédéral de l'empire allemand a promulgué le 1er décembre 1887 des dispositions sur le transport des cadavres par chemin de fer. Ces dispositions, qui sont obligatoires pour tout l'empire, entreront en vigueur le jer avril 1888. Les gouvernements de la Bavière et du Wurtemberg ont dès lors cru devoir résilier pour cette époque les arrangements conclus en 1884 avec la Suisse sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres. Il est à prévoir que cette matière ne tardera pas à être réglée avec l'empire allemand au moyen d'une convention.

B. Cas spéciaux de nature internationale. 14. Un Français, Pierre de Bosmelet, qu'un jugement rendu en France avait déclaré séparé de corps d'avec sa femme, se fit naturaliser en 1876 dans le canton de Zurich, avec l'autorisation du gouvernement français. Peu de temps aprés, il obtint du tribunal du district de Winterthur le divorce contre sa femme qui résidait en France, puis il contracta à Riesbach, en 1879, un nouveau mariage avec une Anglaise.

Dans la suite, divers parents collatéraux de Bosmelet contestèrent devant les tribunaux français la validité de ce second mariage et, par voie de conséquence, la légitimité des enfants qui en étaient issus, se fondant sur ce que la naturalisation de Bosmelet était frauduleuse, en ce sens qu'elle avait eu pour but unique d'obtenir le divorce en Suisse. Ils concluaient en conséquence à ce que cette naturalisation, le divorce et le second mariage de Bosmelet fussent déclarés nuls. Le tribunal de Dieppe repoussa ces conclusions et la cour d'appel de Rouen confirma le jugement de première instance le 6 avril 1887. Les considérants de ce jugement sont en substance les sui

vants :

1o La naturalisation de Bosmelet, obtenue par lui du gouvernement zurichois, est un acte de souveraineté territoriale accompli par une puissance étrangère; il n'appartient à personne en France d'en critiquer la régularité

ou la validité.

divorce

20 D'autre part, les appelants ne sont pas non plus recevables à critiquer, au point de vue de la compétence du tribunal de Winterthur, le jugement de auquel ils n'ont pas été parties. Ce jugement est au contraire devenu définitif vis-à-vis d'eux et, du moment qu'ils ont produit les pièces prescrites par l'article 16 (10 et 2°) de la convention passée entre la Suisse et la France le 15 juin 1869, les intimės (Bosmelet et sa seconde femme) sont recevables à l'invoquer à l'appui de leurs prétentions.

L'autorité judiciaire française n'aurait d'ailleurs jamais qualité pour contrôler ou reviser le jugement en question. Il s'agit, en effet, d'un jugement qui modifie l'état et la capacité d'un sujet étranger et qui, le statut personnel des étrangers les suivant en France, a et doit avoir, abstraction faite de son

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