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exécution forcée et de son application au détriment des tierces personnes, le même effet en France que dans le pays où il a été rendu.

3o Enfin, le second mariage a été contracté de bonne foi au moins de la part de la femme et doit incontestablement, par application des articles 201 et 202 du code civil, produire tous ses effets en faveur de celle-ci et des enfants qui en sont issus, alors même que la bonne foi de Bosmelet aux circonstances de la cause ne saurait être admise:

Les tribunaux français en avaient décidé autrement dans le cas dont parle notre rapport de gestion pour 1879 (F. féd. 1877, II, 76/.

15. Un Français, l'abbé Boué, réclamait à la succession d'un Suisse décédé en France, l'abbé Faivre, des sommes qui étaient déposées sous le nom de ce dernier dans un établissement financier de Paris et sur lesquelles il avait pratiqué, comme lui appartenant, une saisie-arrêt. Tous domiciliés en Suisse à l'exception d'une religieuse fixée à Paris, les héritiers Faivre, vis-à-vis desquels l'abbé Boué revendiquait ses droits et poursuivait aussi la validité de la saisie-arrêt devant les tribunaux parisiens, contestèrent la compétence de ces tribunaux pour statuer sur le fond, alléguant la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur les rapports de législation civile (Rec. off. IX, 880).

Le tribunal civil de la Seine (5 chambre) se déclara effectivement incompétent pour connaître de la demande au fond et renvoya l'abbé Boué à se pourvoir devant les tribunaux suisses, attendu que tous les défendeurs étaient de nationalité suisse, que les contestations s'élevant entre Français et Suisses relèvent, à teneur de la convention diplomatique de 1869, des juges naturels du défendeur et que, bien qu'un des six héritiers Faivre résidat à Paris, l'article 59, paragraphe 2, du code de procédure civile français, qui dit que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut intenter l'action à son choix devant le tribunal de l'un d'eux était sans application au cas particulier.

Par contre, le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur la régularité de la saisie-arrêt faite comme acte conservatoire, attendu que cette compétence qui, sans compromettre le fond du droit, a pour résultat d'empêcher que des deniers se trouvant en France ne soient détournés au préjudice des ayants-droits, avait été affirmée par la jurisprudence et la doctrine. Le tribunal a néanmoins sursis à statuer sur ce chef et astreint l'abbé Boué à justifier, dans le délai de six mois, du résultat de ses poursuites en Suisse, faute de quoi, il serait passé outre.

16. Les autorités françaises ayant soumis aux droits de succession, pour la partie de leurs biens qui se trouvent situés en France, les successions mobilières des Suisses décédés en Suisse, des réclamations ont été formulées sur la convention franco-suisse de 1869. Comme le fisc des cantons dans lesquels ces successions étaient ouvertes avait déjà réclamé le même droit sur la totalité de la fortune mobilière laissée par le défunt, il en résultait une imposition à double.

De même que précédemment dans les cas analogues, nous avons dû refuser notre intervention. La question se trouvait, en effet, réglée par toute une série de précédents. Elle l'est dans ce sens que le fisc français et le fisc du canton d'origine ou du domicile sont l'un et l'autre autorisés à prélever le droit de succession sur tous les biens meubles du défunt. Une réclamation auprès du gouvernement français n'eût eu dès lors aucune chance de succès. On ne saurait appliquer ici par analogie les principes posés dans la convention de 1869. La question de l'imposition des successions rentre en effet incontestablement dans le domaine du droit public. La convention dont il s'agit n'est au contraire destinée à régler que des rapports de droit civil. Pour plus ample informé, voir Ullmer, droit public suisse, no 1242; rapport de gestion pour 1873, page 357, chiffre 20; F. féd. 1875, II, 586, chiffre 9; 1883, II, 938, chiffre 14; 1887, II, 15, chiffre 20, et 17, chiffre 22.

17. Nous ne voulons pas omettre de mentionner à cette place le fait, étrange à nos yeux, que le fisc belge, invoquant une loi du 27 décembre 1817, soumet au droit de succession méme les immeubles sis à l'étranger, lorsque le défunt habitait le royaume à l'époque de son décès. Une réclamation faite par nous en faveur d'un Bernois, auquel un parent de nationalité suisse décédé en Belgique avait légué un petit immeuble situé dans le canton de Berne, est demeurée infructueuse, bien qu'un droit de succession eût déjà été perçu au for de la situation de la chose (cas Maurice Keller).

18. Sur le vu des procès-verbaux dressés par des gardes-pêche français à la résidence des bords du Doubs, procès-verbaux qui nous avaient été transmis par l'ambassade de France, nous avons fait poursuivre dans deux cas (voir, à titre de précédents, F. féd. 1885, II, 455; 1886. I, 776; 1886, II, 14), conformément à l'article 14 de la loi fédérale sur la pêche (Rec. off., nouv. série II, 74), des contraventions aux prescriptions de la convention arrêtant entre la Suisse et la France des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux frontières (Rec. off., nouv. série, VI, 543).

Dans un de ces cas, le tribunal de police du district des Franches-Montagnes a condamné Justin Cabot et Séraphin Gaufroid, tous deux domiciliés à Goumois dans le canton de Berne, à fr. 10 d'amende chacun, pour délit de pêche; dans l'autre cas, le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a acquitté l'inculpé, attendu qu'il avait pêché avec l'autorisation de l'autorité cantonale et dans l'intérêt de la pisciculture (article 25 de la convention précitée).

19. On a, d'un autre côté, exercé en France, sur notre demande, des poursuites contre deux habitants de Veigy-Foncenex (Haute-Savoie) qui avaient chassé sur territoire genevois avec des chiens courants en temps prohibé. Ils ont été condamnés par le tribunal de Thonon, pour délit de chasse, à fr. 50 d'amende chacun, en application de l'article 3 de la convention conclue entre la Suisse et la France pour la répression des délits de chasse commis dans les forêts limitrophes (Rec. off., nouv. série, VIII, 179).

20. D'après une réclamation formulée auprès de nous par la légation d'Italie en novembre 1883, les employés italiens des chemins de fer et des douanes à la station internationale de Chiasso étaient tenus, en opposition aux dispositions des conventions en vigueur, de payer un emolument de séjour et en outre les uns même des contributions locales.

Cette réclamation a donné lieu à de longues explications diplomatiques sur la disposition faite par les traités aux employés des deux stations internationales de Chiasso et de Luino.

En ce qui concerne tout d'abord les conditions de séjour ou d'établissement de ces employés, une seule règle est posée. C'est celle de l'article 3 de la convention passée le 16 février 1881 entre la Suisse et l'Italie au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du Gothard à Chiasso et à Luino (Rec. off., nouv. série, V, 522). D'après cet article, tous les fonctionnaires, employés et ouvriers, sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ils se trouvent. Il est vrai cependant qu'on parait, pendant quelque temps, avoir eu l'idée dans le canton du Tessin que les employés italiens à la gare de Chiasso pouvaient être soumis, aussi en ce qui concernait la police des étrangers, aux lois et règlements de ce canton, de la même manière que les employés du chemin de fer du Gothard et ceux des péages et des postes suisses (F. féd., 1883, II, 949, chiffre 5) et qu'en conséquence ils devaient, comme tout autre étranger, déposer leurs papiers de légitimation et demander, contre paiement de l'émolument d'usage, un permis de séjour. A cela, le gouvernement italien objectait que la création d'une gare internationale, où des employés et des

agents d'un Etat étranger doivent nécessairement remplir leurs fonctions, impliquait, en faveur de cette catégorie de personnes, l'autorisation de séjourner librement dans l'endroit où doit avoir lieu l'accomplissement de leurs fonctions, de sorte que les employés en question n'avaient ni besoin de demander un permis de séjour à Chiasso, ni par conséquent de payer de ce chef un émolument. Comme la stipulation précitée de l'article 3 de la convention de 1881 ne soumet évidemment le personnel des stations internationales à la législation du pays dans lequel il se trouve qu'en matière civile et en matière pénale, nous n'avons fait aucune difficulté de nous rallier à la manière de voir du gouvernement italien, à la condition toutefois que les fonctionnaires suisses fussent traités sur le même pied à Luino et sous la réserve expresse que tous les employés seraient tenus de justifier de leur identité et de leur emploi.

La question des impôts réclamés à ces employés formait en même temps l'objet des négociations. C'est l'article 15, paragraphe 2, de la convention du 23 décembre 1873, concernant le raccordement du chemin de fer du SaintGothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino (Rec off., XI. 467), qui parait avant tout faire règle sur ce point. Il statue que les employés italiens attachés à la gare de Chiasso et réciproquement les employés suisses attachés à celle de Luino sont exemptés de toute contribution directe et personnelle. En présence de cette stipulation claire et nette, les autorités tessinoises ont renoncé d'emblée à imposer en faveur de l'état les ouvriers italiens à Chiasso. La municipalité de Chiasso les a par contre soumis aux impôts communaux (fr. 11 environ), disant à l'appui de sa manière d'agir que ces employés jouissent de tous les avantages communaux au même taux que les contribuables suisses et que les dépenses scolaires de la commune se sont accrues dans une proportion tout à fait extraordinaire par le fait surtout de l'augmentation du personnel italien de la gare, tandis que les charges de la commune de Luino ne se trouvent pas augmentées sous ce rapport par le fait des employés suisses, les Suisses domiciliés à Luino ayant une école à eux, entretenue à leurs frais. Se plaçant au point de vue de l'équité, le Conseil d'Etat du Tessin crut devoir lui aussi, vu les circonstances particulières du cas, plaider en faveur de cet impôt.

Invoquant au contraire le principe de la réciprocité, le gouvernement italien persista à réclamer, pour les fonctionnaires et agents italiens de Chiasso, la pleine et entière exemption de toute espèce de contribution, telle que la stipule la convention. Il démontra que les employés suisses de Luino étaient aussi exempts de tout impôt local et qu'ils étaient toujours libres d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques de la commune plutôt qu'à une école privée. La question étant ainsi posée, nous avons dû inviter le conseil d'état du Tessin à donner pour direction à la municipalité de Chiasso de faire respecter dorénavant, d'une manière absolue, l'article 15 de la convention diplomatique de 1873. Nous avons dès lors reçu l'avis que cette municipalité s'était conformée à cet ordre.

21. L'assistance réciproque et gratuite des malades indigents en général est stipulée par l'article 10 du traité d'établissement avec l'Empire allemand de 1876 (Rec. off., nouv. série, II. 501), par l'article 7 du traité analogue conclu en 1875 avec l'Autriche-Hongrie (Rec. off., nouv. série, II, 118), et par la « déclaration » avec l'Italie du 6/15 octobre 1875 (Rec. off., nouv. série, I. 680), tandis qu'avec la France elle l'est seulement à l'égard des aliénés et des enfants abandonnés (convention du 27 septembre 1882, Rec. off., nouv. série, VII. 176). Il n'est toutefois pas moins vrai que, dans la pratique, les usages établis depuis de nombreuses années entre la Suisse et la France en consacrent aussi le principe vis-à-vis des malades indigents en général.

La question semble d'ailleurs avoir été réglée indirectement par le traité d'établissement conclu avec la France en 1882 (Rec. off., nouv. série, VI. 362), les ressortissants de chacun des deux états devant, aux termes des articles

1 et 3 de ce traité, jouir dans l'autre pays des droits et avantages assurés aux propres ressortissants de ce pays. Le gouvernement français nous a aussi, en effet, donné itérativement, ces derniers temps, l'assurance que les dispositions de sa législation sur la matière, dispositions qu'inspirent les principes d'humanité les plus élevés, sont applicables aux Suisses de la même manière qu'aux Français.

22. A teneur de la convention italo-suisse de 1881, relative au service de police dans les stations internationales du chemin de fer du Gothard, et de la « déclaration », y faisant suite, de janvier 1885 (Rec. off., nouv. série, V. 522 et VII. 63), les Italiens expulsés de Suisse doivent être remis, comme on sait, à la police italienne de la frontière sans négociations préalables, sur la simple production du décret d'expulsion et de l'ordre de transport dont le formulaire est donné par la « déclaration » précitée. C'est par erreur que quelques autorités cantonales ont cru pouvoir étendre cette procédure sommaire aux malades de nationalité italienne qui sont en état d'être transportés. Le rapatriement des personnes de cette catégorie, des aliénés notamment, ne peut avoir lieu avant que le gouvernement du pays d'origine ait consenti à les recevoir, c'est-à-dire pris les mesures nécessaires pour assurer la réception des intéressés et leur admission dans un hôpital.

Plus humanitaire évidemment, ce dernier mode de procéder n'est au reste, semble-t-il, qu'une conséquence logique de la « déclaration » déjà souvent mentionnée, échangée entre la Suisse et l'Italie en octobre 1875 (Rec. off., nouv. série I, 680); il est d'ailleurs mis en pratique par les autorités italiennes à l'égard de la Suisse dans les cas analogues (voir note de la légation d'Italie du 24 mai 1886, concernant le nommé Nicolas Bagnino).

23. L'assistance réciproque et gratuite des ressortissants indigents, telle qu'elle est convenue avec plusieurs états, est « gratuite » en ce sens que la bonification des frais ne peut être réclamée des caisses de l'état, des communes ou autres caisses publiques de l'état dont la personne secourue est ressortissante. Mais si cette personne ou d'autres tiers obligés sont en état de rembourser les frais, le gouvernement du pays d'origine est tenu de prêter son appui pour ce recouvrement. Il faut dans ce cas que les frais dont la bonification est réclamée aient été occasionnés directement soit par l'assistance et l'entretien, soit par l'inhumation de la personne secourue.

Mentionnons ici le cas suivant: En novembre 1887, l'autorité du cercle d'Oberhalbstein (Grisons) a été informée, par dépêche télégraphique, qu'on avait trouvé près des ruines de l'hospice du Septimer un cadavre du sexe masculin. Ce télégramme n'indiquait pas clairement s'il s'agissait d'une mort naturelle ou d'un crime. Pour s'en assurer, l'autorité du cercle fit opérer une descente sur les lieux. Elle put ainsi établir que le défunt était un ouvrier italien et que la mort avait été naturelle. Mais il en était résulté pour elle des frais s'élevant à 150 francs. Le gouvernement des Grisons voulut en réclamer le remboursement soit à la succession du défunt, soit aux parents tenus vis-à-vis de celui-ci à la dette alimentaire et en état de les payer. Nous avons refusé d'intervenir à cet effet auprès du gouvernement italien. Ces frais ne résultaient pas, en effet, de circonstances auxquelles on eût pu faire application des dispositions de la « déclaration » italo-suisse du 6/15 octobre 1875; les autorités grisonnes s'étaient simplement trouvées dans le cas de devoir constater s'il y avait eu crime ou non, c'est-à-dire d'exercer, ainsi qu'elles en avaient mission, la justice ou la police criminelles. Il était dès lors évident que les frais devaient être supportés exclusivement par le canton des Grisons.

24. La fille Tschanun, de Gaschurn (Vorarlberg), tombée gravement malade à Mollis dans le canton de Glaris où elle vivait avec sa mère dans

les conditions les plus précaires, a dû être admise à l'hôpital cantonal à Glaris. Tout en garantissant provisoirement le remboursement des frais d'hôpital, la chambre de charité de Mollis a demandé que la commune d'origine de cette fille fût astreinte, par tel moyen qu'il appartiendrait, à payer ces frais. Le gouvernement de Glaris a appuyé cette demande et fait observer notamment que, en matière d'assistance publique, le principe du lieu d'origine était mis en pratique dans le canton de Glaris de la manière la plus large, que les chambres de charité glaronnaises accordaient souvent, et cela malgré le principe de la territorialité consacré par la législation fédérale et les traités internationaux, des secours à des ressortissants domiciliés hors du canton et même hors de Suisse.

Nous avons néanmoins cru devoir refuser d'intervenir, ainsi qu'on nous le demandait, attendu que, d'aprés les principes reçus partout et mis aussi en pratique depuis longtemps déjà entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, le soin d'entretenir et de secourir des ressortissants pauvres ou malades de l'autre état incombe aux autorités du lieu de leur domicile, ainsi que le dit d'ailleurs expressément l'article 7 du traité d'établissement conclu entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie le 7 décembre 1875 (Rec. off., nouv. série, II. 118; voir aussi notre message sur un arrangement semblable avec la France, de 1882, F. féd. 1882, IV. 588). Les autorités du lieu de domicile des personnes qu'elles sont ainsi appelées à secourir ont, il est vrai, le droit de renvoyer Ces dernières dans leur pays d'origine; mais il ne faut avoir recours à cette mesure extrême que lorsque l'assistance a été de longue durée et paraît s'être transformée en un besoin permanent. Réglés de la sorte, ces rapports ne se trouvent en rien modifiés par le fait qu'on s'en tient dans le canton de Glaris au principe du lieu d'origine.

25. Revenant du Tonkin, où leur état de santé les avait fait libérer par anticipation du service militaire dans la légion étrangère française, plusieurs ressortissants suisses, dépourvus de moyens d'existence, se sont présentés au consulat suisse de Marseille, demandant aide et assistance pour regagner leurs foyers.

Conformément aux instructions données antérieurement dans les cas semblables (voir par exemple F. Féd. 1884, II. 675, chiffre 23; 1887, II. 23, chiffre 30), nous avons invité notre consulat à s'abstenir de toute assistance en faveur de ces individus et à laisser à l'autorité française le soin de pourvoir à leur rapatriement jusqu'à la frontière suisse. Cette obligation incombe en effet à la France en raison non seulement de l'engagement pris par elle à l'égard desdits légionnaires, mais encore et d'une manière toute spéciale du principe déjà souvent discuté, généralement admis et d'après lequel chaque etat est tenu de secourir les étrangers indigents à l'égal de ses propres ressortissants, principe que la législation française consacre d'ailleurs elle aussi.

26. Nous avons répondu de la manière suivante à une demande tendant à connaître les formalités auxquelles les Allemands domiciliés en Suisse seraient actuellement tenus de se conformer pour obtenir dans leur pays la reconnaissance des jugements de divorce rendus en Suisse.

On a cherché jadis, ainsi que le dit notre rapport de gestion pour 1882 (F. féd. 1883, II. 930 et suivantes), à en arriver entre la Suisse et l'Allemagne à une convention sur la reconnaissance mutuelle des jugements rendus par les tribunaux en matière de divorce; les efforts faits dans ce but n'ont pas abouti. A notre avis les Allemands demeurant en Suisse n'ont actuellement d'autre issue, s'ils veulent se divorcer, que de retourner fixer domicile dans leur pays pendant le temps nécessaire au procès. En effet, l'article 568 du code allemand de procédure civile leur ferme la possibilité d'aller chercher leur juge dans leur pays sans y avoir établi au préalable leur domicile, les

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