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fédéral dans un mémoire sous date du 19 décembre 1887 qui se termine par la phrase suivante :

Sans se faire l'avocat des méthodes et procédés de l'armée du salut dans ce qu'ils ont d'étrange et de bizarre, sans réclamer pour elle la liberté entière de réunions publiques et de manifestations extérieures, l'alliance évangélique croit devoir défendre, dans le cas présent, le principe sacré de la liberté religieuse et appeler sur cette circonstance l'attention des autorités fédérales et cantonales que cela concerne. »

Le département fédéral de justice et police, qui avait déjà précédemment signalé au gouvernement du canton de Vaud les troubles de Sainte-Croix, transmit la plainte de l'alliance évangélique à ce gouvernement, en l'invitant de la manière la plus pressante à prendre avec la plus grande sévérité les mesures qu'exigeaient les circonstances.

L'autorité vaudoise répondit avec autant d'empressement que d'énergie à cette invitation. Le 23 février 1888, le tribunal de Grandson condamnait sept individus à 4, 6 et 8 semaines de réclusion pour avoir troublé, par violence, une réunion de salutistes à Sainte-Croix, le 31 octobre 1887. Le 5 mars suivant, le même tribunal, s'occupant des désordres qui avaient eu lieu à Sainte-Croix, aussi le 6 novembre 1887, condamnait neuf des douze accusés: savoir ceux de 18 ans et plus, à 3 mois de réclusion et 150 francs d'amende, ceux de moins de 18 ans à la moitié de ces peines.

Ces mesures sévères feront comprendre à tous que l'autorité aussi bien celle de la Confédération que celle des cantons, tout en maintenant, aussi longtemps que le souci de l'ordre public l'exigera, les précautions nécessitées par les procédés excentriques de l'armée du salut, est décidée, d'autre part, à empêcher tout désordre et à ne permettre à personne d'autre qu'à elle-même d'assurer l'observation de ses arrêtés.

d. Vers la fin de l'année 1887, la ligue du droit commun est intervenue de nouveau dans le débat par un mémoire des 21/24 décembre 1887, daté de Genève.

Bien que les auteurs de ce mémoire ne parussent pas avoir une connaissance très exacte des faits, puisqu'ils reprochent aux gouvernements des cantons leur manque d'énergie dans la répression des désordres, tandis que c'est le contraire qui est vrai, le département fédéral de justice et police s'est empressé de transmettre ce mémoire aux gouvernements intéressés en leur demandant, de nouveau, s'ils croyaient venu le moment où les mesures prises au sujet de l'armée du salut pourraient être retirées ou modifiées.

Sans vouloir anticiper sur les faits qui concernent l'exercice de 1888, nous pouvons dire dès à présent que des réponses ont été données par Berne, Vaud et Genève, les 19, 25 et 31 janvier. Notre département de justice et police nous nantira de la demande de la ligue lorsque les réponses auront toutes été recueillies.

En somme, nous croyons pouvoir dire que cette question, autrefois irritante, tend à entrer dans une phase paisible, grâce à la sagesse des gouvernements cantonaux qui ont su, de plus en plus, concilier les impérieuses exigences de l'ordre public avec le respect de la liberté religieuse.

Administration de la police.

1. EXTRADITION DE MALFAITEURS ET DE PRÉVENUS.

1. Introduction.

Les affaires d'extradition en 1887 se sont élevées au chiffre de 293, en augmentation de 28 sur l'année 1886, qui en comptait 265 (298 en 1885; 289 en 1884). L'augmentation porte sur les demandes d'extradition adressées par la Suisses à des Etats étrangers; l'exercice de 1887 en a vu se produire 128,

tandis que l'année 1886 en avait seulement 99 (103 en 1885; 104 en 1884). Le nombre des extraditions demandées à la Suisse par des Etats étrangers est resté à peu près le même qu'en 1886: 165 en 1887 et 166 en 1886 (195 en 1885; 185 en 1884).

2. Procédure.

1. 17 individus ont fait opposition à leur extradition, en se bornant à invoquer leur innocence. Conformément à la pratique suivie jusqu'à présent, nous avons envisagé cette objection comme ne constituant pas, dans le sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, une contestation sur l'application du traité; nous avons en conséquence accordé l'extradition dans tous ces cas, sans en nantir le Tribunal fédéral; les conditions du traité se trouvaient d'ailleurs remplies. C'est au juge du for du délit qu'il appartient, en effet, de décider si le prévenu est coupable ou non.

Dans quatre cas, l'application du traité a été réellement contestée. C'était donc, en conformité de l'article 58 précité, au Tribunal fédéral à statuer. L'extradition a été accordée par le Tribunal fédéral dans tous ces cas. On trouvera à ce sujet des renseignements plus précis dans le rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1887.

2. Au sujet de cinq déserteurs français et de deux déserteurs allemands, poursuivis pour délits communs, nous n'avons accordé l'extradition qu'à la condition que ces individus ne seraient pas punis du chef de désertion. Les gouvernements requérants et les inculpés en ont été régulièrement informés, ces derniers afin qu'ils puissent au besoin se prévaloir de la réserve faite par nous en leur faveur.

3. Un artilleur français nommé Bernard s'évada de la prison où il était détenu préventivement à Besançon pour vol d'argent, et réussit à gagner la frontière suisse sur un cheval de service français volé à Montbéliard. On l'arrêta à Porrentruy au moment où il cherchait à vendre ce cheval. Comme il y avait mandat d'arrêt décerné par le parquet de Montbéliard contre l'inculpé et que celui-ci consentait expressément à être livré immédiatement à la France, la préfecture de Porrentruy ne crut pas devoir attendre l'accomplissement des formalités d'extradition et fit conduire sans autre forme Bernard à la police française de la frontière à Delle.

Ce n'est pas la première fois qu'une extradition est mise à exécution directement (F. féd. 1885, II. 484, chiffre 9, et 1886, I. 822, chiffre 6). Nous avons admis, en effet, qu'on pût avoir recours, exceptionnellement, à une procédure aussi sommaire, mais seulement lorsque les circonstances sont claires et nettes. Dans le cas particulier, l'individu poursuivi s'était évidemment rendu coupable, indépendamment des délits communs, d'un délit exclusivement militaire (désertion), pour lequel l'extradition n'est jamais accordée. Il eût dès lors été sage d'attendre l'accomplissement des formalités d'extradition et l'autorisation du Conseil fédéral. Cette omission n'a toutefois pas eu d'inconvénient, grâce au fait que la demande d'extradition officielle est arrivée tôt après par la voie diplomatique et qu'il nous a ainsi été possible d'accorder après coup l'extradition de Bernard, sous la réserve expresse et formelle que cet individu ne serait ni poursuivi, ni puni en France du chef de désertion.

4. Nous avons fait la remarque, dans toute une série de cas, que les individus arrêtés provisoirement en France à la réquisition des autorités suisses qui en avaient demandé l'extradition par la voie diplomatique étaient, malgré Jeur consentement à être livrés sans attendre l'accomplissement des formalités d'extradition, maintenus dans les prisons françaises pendant des semaines avant d'être extradés. La détention préventive se trouve ainsi prolongée souvent dans une mesure hors de proportion avec la peine elle-même; les complices en Suisse, s'il y en a, doivent être également gardés abusivement en prison; il

peut en résulter des inconvénients de toute espèce. Nous en avons entretenu l'office français compétent, afin que ces lenteurs et les retards apportés sans contredit à la liquidation des affaires d'extradition ne vinssent pas se renouveler (cas Chollet, Studer, Grandjean).

5. Fleury Martinet, de Givors dans le département du Rhône en France, ex-directeur de banque à Paris, a été condamné par défaut, savoir: 1o par le Tribunal de première instance du département de la Seine, pour abus de confiance et escroqueries, à 3 années d'emprisonnement et 500 fr. d'amende; 2o par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de plusieurs abus de confiance et de détournement d'une somme de 257,000 fr., à 7 ans et 10 mois de prison, ainsi qu'au paieinent de plusieurs milliers de francs d'amende.

Martinet ayant pu être arrêté à Genève, le Gouvernement français demanda le premier son extradition, pour les délits qu'il avait commis en France. Tot après, le Gouvernement belge nous adressa aussi une demande d'extradition, basée sur la condamnation de Martinet à Bruxelles et exprimant l'espoir que cet individu fût extradé en premier lieu à la Belgique.

Fleury Martinet protestait contre son extradition à la Belgique, par le motif qu'il n'aurait commis dans ce pays aucun abus de confiance, et demandait à être livré aux autorités françaises. Or, nous ne considérons pas, - on le sait,

une telle objection comme constituant une contestation sur l'application des traités d'extradition. D'un autre côté, les chefs d'accusation relevés à la charge de Martinet rentraient dans les prévisions de nos traités d'extradition avec la France et la Belgique; les demandes formulées par les Gouvernements de ces deux pays remplissaient l'une et l'autre les conditions voulues.

La question de l'extradition était donc réglée dans le cas particulier par l'article 7 du traité d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869, article à teneur duquel il faut tenir compte, pour savoir à qui l'extradition doit être accordée tout d'abord, non de la priorité des demandes, mais de la gravité du fait poursuivi ou des facilités accordées pour que l'individu recherché puisse être restitué ultérieurement, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les diverses accusations.

Par ces motifs, nous avons accordé l'extradition de Martinet au Tribunal correctionnel de Bruxelles. Cette décision n'a nullement lésé les droits de l'extradé, puisqu'il a ainsi été mis à même de faire valoir devant le juge compétent de Belgique ses griefs contre le jugement rendu par défaut contre lui à Bruxelles.

6. Un ouvrier tailleur de pierre nommé Ferdinand Wey, d'Eschenbach dans le canton de Saint-Gall, a été arrêté en Alsace comme se trouvant sous le coup d'un jugement par lequel le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie l'avait condamné à 5 mois de détention dans une maison de travail pour attentat aux mœurs commis sur la personne d'enfants âgés de moins de 14 ans, jugement à l'exécution duquel il s'était soustrait par la fuite lors de son transfert dans l'établissement de Tobel.

Les démarches faites en vue d'obtenir son extradition ont donné lieu à cette remarque du ministère allemand des affaires étrangères, c'est que le délit attribué à Wey ne rentrait pas dans les prévisions du traité d'extradition de 1874. Restait à savoir sur quoi l'on entendait baser la demande d'extradition, si c'était peut-être sur une promesse de réciprocité dans les cas analogues? Pressentis à ce sujet par ledit ministère, nous n'avons pas cru devoir nous engager dans la voie de la réciprocité qui nous était ouverte. Nous nous sommes au contraire bornés à déclarer que le Gouvernement thurgovien réclamait l'extradition en vertu de l'article 1, chiffre 9, du traité d'extradition (excitation à la débauche de mineurs de l'un ou de l'autre sexe) et que la rédaction de ce chiffre permettait en effet de l'interpréter en ce sens que l'extradition doit être accordée non-seulement pour « excitation à la débauche dans l'acception ordinaire du terme », mais en général pour « attentat à la pudeur sur des per

sonnes mineures de l'un ou de l'autre sexe » (donc aussi sur des personnes mineures du même sexe). La demande d'extradition pouvait d'ailleurs être considérée aussi comme fondée en admettant subsidiairement une interprétation extensive du chiffre 8 de ce même article 1er (viol), et cela d'autant plus que les actes pour lesquels Wey avait été condamné étaient expressément prévus au § 176, chiffre 3, du Code pénal allemand, assimilés par ce Code au «viol proprement dit » et passibles de la même peine que le viol. Tout en donnant aussi une interprétation extensive à ce chiffre 8, le Tribunal fédéral suisse estime notamment que, l'interpréter différemment en l'absence d'une obligation correspondante d'accorder l'extradition, ce serait en réalité soustraire de très graves délits à l'action de la justice ou, en d'autres termes, admettre certainement bien à tort que, dans le doute, le traité d'extradition, soit les parties qu'il lie, ont voulu qu'il en fût ainsi (cas Strassburger, arrêts du Tribunal fédéral, volume XII, p. 136).

Sur ce l'extradition de Ferdinand Wey a été accordée.

Le Gouvernement allemand a admis avec nous que les stipulations du traité d'extradition relatives aux crimes et délits contre les mœurs ne doivent pas être interprétées dans le sens le moins large. Il y a lieu, au contraire, de faire rentrer dans la notion du viol, chiffre 8 de l'article 1er du traité, le crime prévu au § 176, chiffre 3, du Code pénal allemand. Allègue-t-on en outre à l'appui de la demande d'extradition le chiffre 9 dudit article 1er, visant l'excitation à la débauche? Dans ce cas, le fait poursuivi n'a rien de commun, au point de vue du droit allemand, avec l'excitation à la débauche, sinon qu'il s'agit dans l'un et l'autre cas d'actes favorisant la débauche. Il faut cependant reconnaître que si l'article 9 du traité prescrit l'extradition pour excitation de mineurs à la débauche, il n'est guère admissible que les parties contractantes aient entendu par là exclure l'extradition pour le fait de celui qui aurait commis lui-même un attentat à la pudeur sur des mineurs, ce dernier crime étant frappé, d'après la législation des deux pays, de peines plus graves que la simple excitation de mineurs à la débauche.

7. Le Gouvernement allemand nous a également accordé l'extradition d'un Italien, Giovanni Vanelli, qui s'était livré, dans le canton de Bâle-Campagne, à des actions impudiques sur la personne d'une fille âgée de moins de 14 ans.

8. Marie-Louise Malignon et A. Alexandre, les deux Français, étaient recherchés à Lausanne sous l'inculpation, la première, d'escroqueries et abus de confiance, le second, de complicité de ces délits; ils avaient en effet quitté clandestinement Lausanne après s'être fait remettre, par différentes maisons de commerce suisses, des marchandises, emportant la plus grande partie desdites impayées.

Conformément au préavis du Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui avait appris que ces inculpés s'étaient rendus à La Haye en Hollande, d'où ils avaient également cherché, sous d'autres noms, à se faire expédier de Suisse de nouvelles livraisons de marchandises, nous avons demandé au Gouvernement des Pays-Bas de nous accorder leur extradition en vertu de l'article 2, chiffre 7, de notre traité d'extradition avec ce pays, du 21 décembre 1853 produisant à l'appui les documents prévus à l'article 6 du traité et réalisables à teneur des lois vaudoises.

Contre toute attente, ce gouvernement se refusa de faire droit à notre demande. Suivant lui, les pièces produites étaient insuffisantes; elles ne parvenaient pas à faire naitre la conviction que les faits poursuivis eussent aussi été punissables à teneur des dispositions du code pénal des Pays-Bas. Les actes ne permettaient pas, notamment, de voir si les inculpés avaient bien réellement eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre les marchandises en question. Il ne paraissait y avoir au contraire, c'est toujours le gouvernement néerlandais qui parle, que des achats à crédit, non encore

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suivis de paiement. L'extradition ne pouvait dès lors avoir lieu pour escroquerie. Quant au second chef d'accusation, l'abus de confiance, il n'entrait même pas en ligne de compte, n'étant pas prévu par le traité.

Nous n'avons pu admettre la justification de ce refus comme compatible avec le traité d'extradition. Ce traité ne dit en effet nulle part que les faits poursuivis doivent aussi être punissables à teneur des lois du pays requis; il exige encore moins que ces mêmes faits constituent dans ce même pays les mêmes crimes que dans l'Etat requérant.

Le gouvernement des Pays-Bas persista néanmoins dans son refus et déclara ne pouvoir être astreint, par n'importe quel traité d'extradition, à accorder l'extradition pour des faits ne constituant pas, à teneur de ses lois, le crime poursuivi. La loi du 8 avril 1875 sur l'extradition ne lui permet pas- ajoutait-il de se départir de ce principe d'ailleurs généralement admis par les savants en la matière.

9. Isaac Herrmann, de Flehingen, dans le grand-duché de Bade, domicilié à Riesbach (Zurich), a protesté contre son extradition réclamée par le gouvernement de son pays du chef d'escroquerie, alléguant :

1° Que les faits relevés à sa charge constituaient le délit non pas d'escroquerie, mais d'usure, lequel ne donne pas lieu à extradition;

2° Que, d'après plusieurs déclarations médicales, son état de santé est tel que son arrestation et son transport ne pourraient avoir lieu sans mettre ses jours en danger.

3o Que, par décision de la commune de Seebach (Zurich), il avait été récemment agrégé à cette commune et était par conséquent devenu Suisse.

Cette dernière objection n'entrait toutefois pas en ligne de compte, attendu que le gouvernement du canton de Zurich avait refusé la naturalisation à la famille Hermann.

Quant à la question de savoir si, vu l'état de santé d'Isaac Herrmann, on persistait à réclamer son extradition, nous l'avons laissée à l'appréciation des autorités grand-ducales badoises, nous bornant à leur faire observer que, au cas où les négociations devraient être reprises, ce serait au Tribunal fédéral suisse à statuer sur la question ultérieure de savoir si Herrmann avait commis un délit rentrant dans les prévisions du Traité d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne. Nous nous réservions en outre le droit de décider si, l'extradition venant à être accordée, elle pourrait être mise à exécution.

Prenant en considération la maladie d'Isaac Herrmann et le fait qu'il n'était pas en état d'être transporté, le gouvernement du grand-duché de Bade a retiré sa demande d'extradition; cette affaire s'est ainsi trouvée liquidée.

10. Inculpé d'escroquerie, François-Charles-Antoine Hellmoldt fut livré par le grand-duché de Bade au canton de Bâle-Ville, puis convaincu, au cours de l'enquête dont il était l'objet, non-seulement de l'escroquerie pour laquelle son extradition avait été accordée, mais encore d'autres actes frauduleux, ignorés jusqu'alors.

Comme Hellmoldt s'opposait à passer en jugement pour ces actes frauduleux, son extradition n'ayant pas été accordée de ce chef, le gouvernement du canton de Bâle-Ville nous demanda si, malgré cela, les poursuites et le jugement ne pouvaient aussi porter sur lesdits actes.

Nous avons répondu que, à teneur du 3me alinéa de l'art. 4 du traité d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne, du 14 janvier 1874, le juge suisse auquel un individu a été livré par l'Allemagne peut aussi le poursuivre et le juger à raison des délits qui, commis antérieurement à l'extradition, n'ont été découverts qu'une fois l'individu livré, à moins toutefois que ces délits ne rentrent pas dans les prévisions du Traité.

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ajoutions-nous,

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Nous étions d'ailleurs, tout disposés, pour lever toute espèce de doute, à obtenir après coup du gouvernement grand-ducal badois,

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