Слике страница
PDF
ePub

Projet de 1878

Art. 50.

La demande en recours des administrations entre elles a pour base, in quali et quanto, la décision définitive rendue au procès principal contre l'administration exerçant le recours en indemnité, pourvu que l'assignation ait été dûment dénoncée aux administrations à actionner par voie de recours, et que celles-ci aient été à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixera, selon les circonstances du fait, les délais strictement nécessaires pour l'exercice de ce droit.

Projet de la Commission I

La demande en recours des administrations entre elles a pour base, in quali et quanto, la décision définitive, rendue au procès principal, contre l'administration exerçant le recours en indemnité, pourvu que l'assignation ait été dûment dénoncée aux administrations à actionner par voie de recours et que celles-ci aient été à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixera selon les circonstances du fait les délais strictement nécessaires pour l'exercice de ce droit.

MM. Gerstner et de Seigneux rapportent comme suit, au nom de la Commission I:

« Une modification de rédaction a été introduite dans cet article. On a substitué à l'expression « juge » celle de « tribunal » pour obtempérer aux désirs de la délégation russe, et de manière à prévoir le cas où un tribunal est composé de plusieurs juges et non d'un juge unique.

La Commission n'a pas cru devoir entrer dans les voies de quelques orateurs désirant fixer les délais maxima et minima pour l'exercice du droit de recours, vu la difficulté de déterminer ces délais, et dans l'opinion que le juge est mieux à méme de le faire. »

M. Baum renouvelle la proposition qu'il avait faite dans le premier débat de ne pas laisser au juge saisi de l'action principale le droit de fixer le délai dont il est question à cet article, et indique les inconvénients et les difficultés qui, dans la pratique, découleront de ce droit laissé au juge saisi de l'action principale, de fixer, selon les circonstances de fait, les délais nécessaires pour l'exercice du droit de recours.

M. George appuie cette proposition et, à une objection qui lui est faite que ces délais doivent être fixés selon les circonstances du fait, il répond qu'on devrait prendre comme base pour le calcul de ces délais la distance qui sépare les administrations défenderesses du lieu où le procès est pen

dant.

MM. Gerstner, Gola et Steinbach considèrent les dispositions de l'article comme suffisantes.

M. Lejeune déclare que son vote sera négatif sur les articles 50 à 56, par la raison que ces dispositions touchent, sans nécessité et sans aucune utilité pratique, à l'exercice du droit de défense, à la compétence judiciaire, à la procédure.

L'article est adopté, conformément aux propositions de la Commission, à l'unanimité moins deux voix (celles de la France et de la Belgique).

Art. 51.

Projet de 1878 et proposition de la Commission I.

« L'administration qui veut exercer sou recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre toutes les administrations intéressées avec lesquelles elle n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre les administrations non actionnées.

« Le juge doit statuer par un seul et même jugement. Les administrations actionnées ne pourront exercer un recours ultérieur. »

a

Art. 52.

Projet de 1878 et proposition de la Commission I.

Il ne sera pas permis d'introduire le recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité. »

Art. 53.

Projet de 1878 et proposition de la Commission I.

« Le tribunal du domicile de l'administration contre laquelle le recours s'exerce est exclusivement compétent pour les actions en recours.

Lorsque l'action est intentée contre plusieurs administrations, le tribunal exclusivement compétent est celui du domicile de l'administration la plus rapprochée de la demanderesse. »

Ces articles sont discutés ensemble.

MM. Gerstner et de Seigneux rapportent, au nom de la Commission I, en ces termes :

La majorité de la Commission propose de maintenir ces articles. La minorité est d'avis de les retrancher, les considérant comme inutiles et présentant un certain danger. >>

M. George déclare qu'il reprend la proposition qu'il avait faite, en premier débat, de supprimer ces articles. Si l'on veut innover à ce qui existe actuellement, mieux vaut introduire l'arbitrage forcé, système qui sauvegarde mieux les droits constitutionnels de chaque Etat.

M. Gerstner, en revanche, propose, pour les motifs qu'il a déjà développés en débat, de maintenir ces trois articles.

Par 6 voix contre 3 (celles de la Hongrie, de la Belgique et de la France), les art. 51, 52 et 53 de la Commission I sont adoptés.

A l'art. 53, M. Gola a proposé de supprimer le 2o alinéa. Il renvoie aux motifs qu'il à déjà donnés à ce sujet en premier débat.

M. Gerstner estime que cette disposition est nécessaire. Il faut déterminer quel est le tribunal compétent lorsque l'action est intentée contre plusieurs chemins de fer. Appuyé par M. Meyer, il propose de renvoyer la solution de cette question à une prochaine séance.

Adopté.

Art. 54.

Projet de 1878 et proposition de la Commission I.

« Sont réservées les conventions particulières que les administrations peuvent, soit d'avance, soit dans chaque cas spécial, contracter entre elles concernant les recours. >>

Adopté sans discussion.

Art. 55.

Projet de 1878 et proposition de la Commission I.

« Sauf dispositions contraires contenues dans la présente convention, la procédure à suivre sera celle du tribunal compétent.

« Lorsqu'il s'agira de constater l'existence, l'étendue ou la réparation d'un dommage, notamment dans les cas prévus par les articles 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 47, le juge décidera selon sa libre conviction résultant de l'ensemble de débats, sans qu'il soit soumis à des règles de preuve.

« La majorité est de l'avis de ne pas prendre en considération les amendements présentés dans la 8o séance par plusieurs délégués. »

M. George propose de supprimer le 20 alinéa. C'est à la loi de chaque pays à fixer les règles de preuve à appliquer.

La suppression est votée par 6 voix (Hongrie, Belgique, France, Italie, Pays-Bas et Russie), contre 3 (Allemagne, Autriche et Suisse). Le 1er alinéa de la Commission est maintenu.

[ocr errors][merged small]

Art. 56.

« Les jugements (prononcés contradictoirement ou par défaut, par le tribunal compétent, en vertu des dispositions de la présente convention, sont exécutoires sur le territoire de tous les Etats signataires de cette convention, lorsqu'ils sont devenus exécutoires en vertu des lois à appliquer par le juge compétent. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement. >>

Proposition de la Commission I

Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions de la présente Convention, seront, lorsqu'ils sont devenus exécutoires en vertu des lois appliquées par le juge compétent, déclarés exécutoires dans les Etats signataires de la Convention par l'autorité compétente sous les conditions et suivant les formes établies par la législation de ces Etats, mais sans révision du fond de l'affaire. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.

La caution judicatum solvi ne pourra être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.

MM. Gerstner et de Seigneux rapportent en ces termes au nom de la Commission 1:

La rédaction de la première partie de l'alinéa 1 de cet article a été modifiée sur la proposition de M. Asser.

Le projet de 1878 pourrait être interprété en ce sens que les jugements seraient exécutoires dans chaque Etat sans avoir obtenu l'exequatur de l'autorité compétente de cet Etat. Ceci ne saurait être admis ni au point de vue de la souveraineté de chaque Etat, ni au point de vue de la pratique, puisque, en tout cas, il faut avoir constaté qu'il s'agit d'un jugement prononcé en vertu de la Convention. Ce qu'il faut exclure, c'est la révision du jugement quant au fond. En ce qui concerne les garanties d'une autre nature, qu'on trouve à cet égard dans la plupart des législations, la Convention ne doit pas y toucher.

La Commission a également pris en considération un amendement de l'un de ses membres, qui désirait qu'il fût introduit une disposition d'après laquelle la condamntion à des dommages-intérêts, prononcée contre un demandeur débouté de sa demande en indemnité, ne deviendrait pas exécutoire de plano, mais pourrait être revisée par le juge chargé de rendre ce jugement exécutoire. Le chiffre et le bienfondé d'une con

damnation à des dommages-intérêts prononcée contre le demandeur débouté de sa demande peuvent en effet être susceptibles d'appréciations bien différentes suivant le tribunal' qui a rendu le jugement. La question est, du reste, de peu d'importance, car, dans divers pays, une pareille éventualité ne peut se présenter et, dans d'autres, ne se présente que trèsrarement.

Enfin, certaines législations exigent du demandeur étranger la caution. judicatum solvi. La caution judicatum solvi serait une entrave apportée au libre exercice des droits d'action que la Convention accorde aux intéressés.

M. Meyer propose de modifier le texte allemand. de l'art. 56, dans la dernière partie de la seconde phrase du premier alinéa, pour la mettre en harmonie avec le texte français.

Il est décidé que cette modification sera faite d'un commun accord dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures.

Le Président,
BAVIER.

[merged small][ocr errors]

Les Secrétaires,

FARNER et VOGT.

Dimanche 9 octobre 1881, à neuf heures et demie du matin.

PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER.

Sont présents les mêmes membres qui assistaient à la séance d'hier. Le procès-verbal de la 11° séance est approuvé; celui des 12° et 13° séances est distribué à Messieurs les Délégués.

La discussion est reprise à l'art. 57 du projet (proposition de la Commission III):

Art. 57.

Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il sera. organisé un office central des transports internationaux chargé :

1° De recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacune des administrations de chemins de fer intéressées et de les notifier aux autres Etats et administrations;

2o De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;

3o D'instruire les demandes en modification de la présente Convention et en tous cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers Etats la réunion d'une nouvelle Conférence;

4o Enfin de faciliter entre les diverses administrations les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance, et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux.

Un règlement spécial déterminera le siège, la composition et l'organisation de cet office, ainsi que les moyens d'action.

M. Steinbach rapporte en ces termes, au nom de la Commission III: La Commission III a été constituée le 30 septembre 1881 avec mandat de préaviser tant sur la proposition faite par la délégation française et relative à l'institution d'un office central (procès-verbaux, page 64),

que sur l'organisation de la Commission internationale prévue par le projet de 1878.

La Commission, considérant que l'idée d'instituer une Commission ayant les attributions que lui donnait le projet de 1878, a soulevé auprès d'un certain nombre de Gouvernements intéressés une forte opposition, a décidé de ne pas proposer le maintien de cette institution, pour la remplacer par un office tel que le prévoit la proposition de la délégation française.

La proposition de la délégation française a été adoptée à l'exception toutefois du 3e alinéa qui donne à l'office les attributions d'un tribunal arbitral. La majorité de la Commission estime qu'il est de nature à entrainer de grandes difficultés pratiques; il nuirait en outre à la prompte solution des litiges pendants entre les chemins de fer. Il vaut mieux, dans ce domaine, tout abandonner à l'initiative des chemins de fer.

Les quatre articles proposés comme supplément à la Convention, ainsi que le règlement relatif à la création d'un office central furent adoptés à l'unanimité. Toutefois à l'art. 3, il se produisit quant au fond une divergence d'opinion; 3 membres proposèrent d'adopter la rédaction ci-jointe, tandis que les 2 autres auraient voulu remplacer les mots :

L'office adressera à tous les Etats de l'union un rapport spécial dans le but de les mettre à même d'aviser aux mesures à prendre », par ceux-ci :

« Cet Etat sera réputé accepter de plein droit la garantie de la solvabilité du chemin de fer débiteur en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux. »

Un membre de la Commission a proposé que les pertes occasionnées par un chemin de fer devenu insolvable fussent supportées par toutes les compagnies participant au transport international et qu'il fût créé, à cet effet, une caisse commune; cette proposition n'a pas été appuyée.

M. Meyer. La délégation allemande eût préféré qu'on s'en tint au projet de 1878 qui constituait une Commission internationale. Mais si le projet de 1878 ne trouve pas d'adhésion, la délégation allemande n'élèvera pas d'objection contre l'art. 57.

M. Gerstner, appuyant M. Meyer, explique qu'on a renoncé à ce que l'office central proposé fût en même temps un tribunal arbitral international, parce que l'organisation de l'office ne paraissait pas devoir se prêter en même temps à l'institution d'un tribunal arbitral. L'orateur regrette qu'on ait renoncé au tribunal international dont on avait posé les bases en 1878; mais s'il est possible de remédier à la difficulté d'organiser un tribunal arbitral, la délégation allemande ne fera aucune opposition. La délégation allemande se réserve de reprendre cette idée en temps utile.

M. George maintient la proposition qu'il a faite dans la 8° séance, avec le chiffre 3 y relatif. Il est possible qu'il n'y ait pas grande utilité à créer cette institution, comme on l'a dit au sein de la Commission; mais l'orateur estime qu'elle serait bonne pour toutes les éventualités et propre servir les intérêts dont il s'agit. Il faudrait que l'office central fût quelque chose de plus qu'un simple bureau de renseignements.

M. Lejeune appuie la proposition de M. George; mais il demande expressément la suppression des mots émettre des avis » dans le texte proposé par M. George. Il ne faut pas que l'office central puisse formuler

« ПретходнаНастави »