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des avis qui seraient invoqués devant les tribunaux et qui s'entoureraient d'une autorité doctrinale que la Conférence ne peut certes pas avoir l'intention d'y attacher. Il doit être entendu que l'office se bornera strictement à se prononcer sur les contestations qui seraient soumises à sa décision par les parties intéressées.

M. George se déclare d'accord avec la suppression des mots : « émettre des avis. >>

M. Meyer ne s'oppose éventuellement pas au chiffre 3 modifié de la proposition de M. George; mais cela sculement sous la réserve qu'il soit encore fourni aux Gouvernements intéressés l'occasion d'examiner le projet dans son ensemble et de se prononcer sur ce projet. Il estimerait préférable que le Conseil fédéral, en portant à la connaissance des Etats intéressés le projet de Convention élaboré par la Conférence, y joignit des propositions sur la manière dont il pense que l'office central devrait être organisé.

M. de Seigneux. - La délégation suisse appuie l'amendement de M. George sous-amendé par M. Lejeune. Elle estime qu'il est nécessaire de donner aux chemins de fer la possibilité de faire statuer sur les contestations existant entre eux par des arbitres pris en dehors des parties intéressées et entièrement impartiaux. Cet arbitrage volontaire et non forcé, aura pour résultat d'apporter uue solution beaucoup plus rapide aux contestations et d'éviter, si les intéressés sont d'accord entre eux, des longueurs résultant des recours ordinaires devant les tribunaux. En ce qui concerne l'office central, il sera préalablement nécessaire de désigner, à côté du bureau administratif de cet office, des hommes spéciaux, jurisconsultes ou administrateurs de chemins de fer, chargés, le échéant, de remplir les fonctions d'arbitres.

M. Asser. La délégation des Pays-Bas a déclaré dès la première séance que, pour le cas où les débats de la Conférence conduiraient au vote d'une Convention à conclure entre tous les Etats représentés, sur la base du projet de 1878, elle était autorisée à l'accepter et à la signer, sauf toutefois la ratification royale. Cette déclaration nous donne lieu de nous expliquer sur les nouveaux articles 57 à 60 en ce sens que nous ne les considérons pas comme reposant sur la base du projet de 1878. Ceci ne veut pas dire que la délégation des Pays-Bas soit opposée au système contenu dans ces articles. Au contraire, nous croyons que l'office central qu'on propose de créer, pourra rendre de grands services de l'union internationale, et doit être préféré au système de la Commission internationale adopté en 1878. Seulement, il y a entre les deux systèmes une si graude différence que nous avons cru devoir faire la réserve qui vient d'être énoncée.

A la votation :

1° La proposition de la Commission III, et

20 L'addition proposée par M. George et amendée par M. Lejeune, sont adoptées à l'unanimite.

Par conséquent, il y aura à ajouter, dans la proposition de la Commission III, l'alinéa suivant :

3o D'émettre, à la demande des parties, des décisions sur les litiges qui pourraient s'élever entre les chemins de fer.

Art. 58.

« Les décisions de chaque Gouvernement relatives à la liste des chemins

de fer soumis au service des transports internationaux (voir art. 1er), de même que toute modification apportée par un Etat à la liste présentée par lui, devront être adressées à l'office dont il est question à l'article 57 lequel sera chargé de les notifier aux autres Etats et de les porter à la connaissance des administrations intéressés.

En ce qui concerne la présentation d'un chemin de fer nouveau, son entrée effective dans le service des transports internationaux n'aura lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'office notifiant la présentation aux autres Etats.

En ce qui concerne, au contraire, l'avis du retrait d'un chemin de fer, la simple réception de cet avis donnera immédiatement à chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de fer dénoncé, toutes relations de transport international, sauf ce qui concerne les transports en cours, qui devront être continués jusqu'à destination. »

M. Steinbach, au nom de la Commission III, s'exprime en ces termes : « L'adoption de l'alinéa 1 de cet article exige qu'auparavant l'aticle 1er soit définitivement voté; ces deux articles sont connexes. On peut l'adopter dans sa teneur actuelle, sous réserve de la décision à intervenir relativement à l'article 1er.

D

Les principes consacrés par les articles 2 et 3 sont de droit. L'article 58 est voté à l'unanimité, sous réserve de la décision qui sera prise relativement à l'article premier.

Art. 59. Tous les trois ans au moins, une conférence de délégués des Etats participant à la Convention sera réunie afin d'apporter aux dispositions de la présente Convention les améliorations ou modifications jugées nécessaires.

Toutefois, une conférence pourra avoir lieu avant cette époque, sur la demande du tiers au moins des Etats intéressés.

Cet article est adopté à l'unanimité, sans donner lieu à des observations particulières; seulement, sur la remarque de M. George, il y aura lieu de mettre à l'alinéa 2 du texte français, les mots « des conférences », au lieu de « une conférence ».

Il a été proposé de réduire à un quart le chiffre du tiers des Etats fixé par l'alinéa 2. M. Herich propose de réduire ce nombre à trois des Etats intéressés.

L'amendement de M. Asser (un quart) a été adopté.

Art, 60. La présente Convention n'engagera chaque Etat signataire que pour la durée de trois années à partir de la date de ratification. Chaque Etat qui voudra se retirer à l'expiration de ce délai devra prévenir les autres Etats une année d'avance. A défaut de notification, l'engagement sera censé prorogé pour une nouvelle période de trois ans.

La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats contractants aussitôt que faire se pourra et n'entrera en vigueur que trois mois après la date de l'échange des actes de ratification.

Chaque Etat devra, au plus tard, au moment de la ratification, présenter aux autres Etats la liste des chemins de fer qu'il se propose de soumettre au service des transports internationaux.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et sans discussion. On se bornera seulemeut à biffer dans le texte allemand le mot «nur».

La seconde lecture du projet de droit international de transport se trouve

ainsi terminée, et la Conférence passe à la discussion du projet de règlement relatif à l'institution d'un office central.

Article premier. - Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est désigné pour organiser et surveiller l'office central institué par l'article 57 de la Convention. Le siège de cet office sera à Berne.

Il sera pourvu à cette organisation immédiatement après l'échange des ratifications et de manière à ce qu'il soit en état de fonctionner aussitôt après la mise en vigueur de la Convention.

Les frais de cet office qui, jusqu'à nouvelle décision, ne pourront_pas dépasser la somme de ...... ..... par année, seront supportés par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilomètres des lignes de chemins de fer admises au service des transports internationaux.

Cet article est adopté sans observation, après que M. Steinbach a fait observer, au nom de la Commission III, que la rédaction de cet article, comme celle de tout le règlement en général, se rapproche autant que possible des dispositions de la Convention postale universelle.

---

Art. 2. L'office recevra tous les renseignements de nature à intéresser le service des transports internationaux qui lui seront communiqués par les Etats et par toutes les administrations. Il pourra, à l'aide de ces documents, faire paraître une publication périodique dont un exemplaire sera adressé gratuitement à chaque Etat et à chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraien demandés en dehors de ce service, seront payés à un prix qui sera fixé par l'office. Ce journal sera rédigé en allemand et en français.

M. Lejeune fait remarquer qu'il doit être bien entendu que dans la publication dont il s'agit on s'abstiendra de toute discussion doctrinale sur les questions de droit, ce qui reviendrait à émettre, sous une forme officielle, les avis que, dans la pensée de la Conférence, l'office ne doit émettre sous aucune forme. Ceci étant bien entendu, M. Lejeune n'insiste pas pour une modification de la rédaction de l'article 2 et s'en rapporte au tact de l'office, qui tiendra compte des intentions de la Conférence.

Sur la proposition de M. Riemsdyk, il est apporté diverses modifications au texte allemand. Quant au texte français, il est adopté dans la teneur suivante :

« L'office recevra tous les renseignements de nature à intéresser le service des transports internationaux qui lui sont communiqués par les Etats et par les administrations. Il pourra, à l'aide de ces documents, faire paraitre une publication périodique dont un exemplaire sera adressé gratuitement à chaque Etat et à chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraient demandés en dehors de ce service seront payés à un prix qui sera fixé par l'office. Ce journal sera rédigé en allemand et en français.

Art. 3. Sur la demande de toute administration de chemin de fer, l'office servira d'intermédiaire pour le règlement des comptes résultant des transports internationaux.

Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés pourront lui être adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'office mettra immédiatement le chemin de fer débiteur en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

Si l'office estime que les motifs de refus allégués ont une apparence suffisante de fondement, il renverra les parties à se pourvoir devant le juge compétent.

Au cas contraire et aussi dans le cas où la contestation ne porterait que sur partie de la créance, le directeur de l'office, après avoir pris l'avis de deux conseils, qui seront désignés à cet effet par le Conseil fédéral, pourra déclarer que le chemin de fer débiteur sera tenu de verser entre les mains de l'office toute ou partie de la créance; la somme ainsi versée devant rester consignée jusqu'à décision au fond par le juge compétent.

Dans le cas où un chemin de fer n'aurait pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'office, il lui sera adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.

Dix jours après cette nouvelle mise en demeure restée infructueuse, le directeur adressera d'office à l'Etat dans le territoire duquel se trouve le chemin de fer un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre, et à examiner s'il doit maintenir le chemin de fer débiteur dans la liste des chemins par lui présentés pour le service des transporte interna

tionaux.

Dans le cas où la communication de l'office à l'Etat duquel dépend le chemin de fer intéressé, serait restée sans réponse dans le délai d'un mois, de même que dans le cas où cet Etat déclarerait que malgré le non-paiement il ne croit pas devoir retirer au chemin de fer en cause le bénéfice de sa désignation, l'office adressera à tous les Etats de l'union un rapport spécial, dans le but de les mettre à même d'aviser aux mesures à prendre.

M. Steinbach, comme rapporteur de la Commission III, fait savoir que, seul, le dernier alinéa de cet article a soulevé des objections dans le sein de la Commission. Le principe important qui y est consacré a été adopté à la majorité des voix.

M. George avait proposé de rédiger comme suit la dernière phrase de cet alinéa :

« Cet Etat sera réputé accepter de plein droit la garantie de la solvabilité du chemin de fer débiteur en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux. >>

Quelques membres auraient préféré l'établissement d'une caisse commune, laquelle servirait à couvrir les pertes subies par les chemins de fer.

M. George ne présente pas de nouveau son dernier amendement; mais il demande que la Conférence se prononce pour la garantie des Etats intéressés et cela conformément au texte proposé par M. le rapporteur.

M. Perl déclare que, dans le sein de la Commission, il a proposé de supprimer le dernier alinéa tout entier. L'article premier donne suffisamment de garanties, puisqu'il accorde à l'Etat intéressé le droit d'exclure un chemin de fer du transport international. L'addition qui a été apportée à l'article 23, alinéa 4, ajoute encore à ces garanties. L'article 3 tel qu'il est proposé, est le résultat d'un compromis. M. Perl propose de nouveau de supprimer cet alinéa.

M. Steinbach déclare que la délégation autrichienne votera l'amendement de M. George. Si cet amendement venait à être repoussé, la délégation autrichienne votera, par les motifs donnés par M. Perl, la suppression de l'alinéa.

M. Meyer. La délégation allemande a voté la rédaction proposée, d'accord avec la Russie et l'Italie. Le principe de la garantie à donner par les Etats intéressés ne semble pas fondé, et la délégation allemande attache

une grande importance à ce qu'il soit écarté. C'est pour ces motifs que la délégation allemande repoussera la proposition de M. George.

A la votation, la proposition de M. George est adoptée par cinq voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France et Suisse) contre quatre (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Russie).

La proposition de M. Perlitombe d'elle-même.

M. Perl fait encore observer que le délai d'un mois est trop court et qu'il convient de l'étendre à six semaines. Adopté.

--

D'un commun accord, il est inséré au procès-verbal que les votations relatives à l'institution d'un office central (articles 58 et 60 de la Convention et 1 à 3 du Règlement) n'ont eu lieu que sous réserve de la décision qui sera prise relativement à l'article premier de la Convention.

La séance est levée à midi.

Le Président,

17 Séance,

BAVIER.

Les Secrétaires,

FARNER, VOGT.

Dimanche 9 octobre 1881, à 3 heures après midi. PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. Bavier.

Sont présents les mêmes membres qui assistaient à la précédente séance.

M. le Président propose de discuter les articles 1, 6, 18, 53 et 56, qui ne sont pas encore votés.

Il n'est fait aucune objection.
Article premier.

vante :

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A l'article premier, M. Meyer fait la déclaration sui

« La délégation allemande est chargée de déclarer à la Conférence qu'elle regrette de ne pouvoir voter l'article premier, tel qu'il a été libellé par la Commission. On sait que le Conseil fédéral allemand a discuté le projet de 1878, que le Gouvernement allemand s'est déclaré prêt à adhérer à la Convention sur la base de ce projet. La délégation allemande se demande, en conséquence, si ce nouvel article premier repose sur la même base que l'article premier du projet de 1878. C'est une question à laquelle on ne peut pas, sans autre, répondre affirmativement. Pour ce motif, la délégation allemande votera contre l'article premier; il reste bien entendu que l'examen ultérieur, ainsi que la décision à prendre par le Gouvernement allemand, sont expressément réservés. »

M. George répond qu'il va sans dire que la décision à intervenir de la. part des Gouvernements est réservée. Quant à la forme, il déclare ne pas comprendre le point de vue auquel se place la délégation allemande. Le Conseil fédéral suisse a invité les Etats intéressés à discuter librement le projet de Convention de 1878, et non pas à le ratifier. La France est venue apporter son opinion dans des idées conciliatrices. La délégation française se déclare prête à voter l'article premier.

M. Gerstner croit qu'on a mal compris la déclaration qu'a faite M, Meyer. La délégation allemande ne rejettera pas d'une manière définitive l'article premier, tel qu'il est rédigé par la Commission. Nous voterons contre cette rédaction; mais néanmoins, si elle est adoptée, nous laisserons au Gouververnement allemand le soin de décider. Nous votons pour l'article premier dans le sens plus étendu que lui donnait le projet de 1878; toutefois, nous

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