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Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un réseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux différents parcourus.

Les lois et règlements des Etats contractants déterminent dans quelle mesure les administrations de chemins de fer soumises à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires pour les cas suivants : 10 Les jours de foire;

2o Les époques de trafic extraordinaire;

3o Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les deux rives ne sont pas reliées par un pont, ou parcourir une ligne de ceinture reliant entre elles les lignes appelées à concourir au transport;

4o Pour les lignes secondaires ainsi que pour celles dont les rails n'ont pas l'écartement normal.

5o Dans le cas où un transbordement a lieu lors du passage d'un wagon du territoire d'un Etat sur le territoire de l'Etat voisin.

Lorsqu'une administration sera dans l'obligation d'user de l'un des délais supplémentaires facultativement autorisés par les Etats dans les cinq cas ci-dessus, elle devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de la date de transmission à l'administration suivante, y inscrire la cause et la durée de l'augmentation du délai dont elle aura profité.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchaudise et de la lettre de voiture. Le délai est observé, lorsque, avant qu'il ne soit expiré, la marchandise est remise ou l'arrivée en est notifiée au destinataire ou à la personne autorisée à la recevoir en conformité des dispositions réglementaires de l'administration. chargée de la livraison.

Ces mêmes dispositions réglementaires déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatée.

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités fiscales ou de police ainsi que pendant toute interruption du trafic empèchant temporairement de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée, et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche, le délai commence à courir 24 heures plus tard.

De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises à grande vitesse.

Dans le cas où l'un des Etats aurait introduit dans sa législation ou inséré dans les règlements homologués des chemins de fer une clause concernant l'interruption du transport des marchandises pendant le

dimanche et certains jours fériés, les délais de transport seraient augmentés à proportion.

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Lorsque l'expéditeur voudra retirer la marchandise à la gare de départ ou l'arrêter en cours de route, ou la faire déliver en cours de route ou au lieu de destination à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture, il devra se servir du formulaire de disposition dont le modèle est annexé à la convention (annexe 4).

Toute disposition qui ne sera pas donnée par l'expéditeur sur le formulaire en question sera considérée comme nulle et non avenue.

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Une tolérance de 2 0/0 du poids est accordée pour déchet de route sur le poids des marchandises liquides ou remises à l'état humide, et sur le poids des marchandises sèches désignées ci-après :

Bois de teinture râpés et moulus, écorces, racines, bois de réglisse, tabac haché, graisses, savons et huiles fermes, fruits frais, feuilles de tabac fraiches, laine, peaux, fourrures, cuirs, fruits séchés ou cuits, tendons d'animaux, cornes et onglons, os (entiers et moulus), poissons séchés, houblon, mastic frais,

Pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'article 32 de la Convention, cette tolérance est réduite à 1 0/0.

$ 9. (Art. 38 de la Convention.)

La valeur représentant l'intérêt à la livraison devra être inscrite en toutes lettres, à la place réservée à cet effet sur la lettre de voiture.

Dans ce cas, il est permis de percevoir une taxe supplémentaire qui ne pourra pas dépasser, par fraction indivisible de 200 kilomètres, cinq pour mille de la somme déclarée.

La taxe minimum est de cinquante centimes.

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A défaut de conventions spéciales, les délais de livraison déterminés par l'article 14 de la Convention et le § 6 du présent règlement, seront partagés entre les différents chemins qui auront pris part au transport de la manière suivante :

1. Entre deux chemins de fer voisins:

a) Le délai d'expédition, en deux parties égales.

b) Le délai de transport, en raison des distances d'application parcourues

sur chacun des deux chemins de fer.

2. Entre trois chemins de fer ou plus :

a) Le premier et le dernier reçoivent d'abord chacun 12 heures du délai d'expédition pour la petite vitesse et 6 heures pour la grande vitesse.

6) Le reste du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sont partagés par parts égales entre les chemins de fer parcourus.

c) Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés en raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces chemins de fer. Les délais supplémentaires, auquels un chemin de fer aurait droit, en vertu des dispositions spéciales de son règlement d'exploitation, seront attribués à ce chemin de fer.

L'intervalle entre le moment où la marchandise est remise au premier

chemin de fer, et celui auquel le délai commence à courir, reste exclusivement à la disposition de ce chemin de fer.

Le partage dont il est question ci-dessus n'est pas pris en considération, si le délai total de livraison est observé.

§ 11.

Dans ceux des Etats contractants où le franc n'est pas employé comme unité monétaire, les sommes indiquées en francs dans les dispositions du présent règlement seront exprimées d'après l'unité monétaire de ces Etats.

ANNEXE I.

Dispositions relatives aux objets admis au transport
sous certaines conditions.

I. Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou enfin de telle autre manière, pour qu'ils soient assez espacés et assez solidement fixés pour que les boîtes en fer-blanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre ni un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait, doivent être de fortes planches, épaisses de 26 millimètres au moins, assemblées en rainures et tenues par des vis en bois ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0,06 mètres cubes.

Les pétards ne seront reçus pour le transport, que lorsque les lettres de voiture seront revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions.

II. Les capsules pour armes à feu et projectiles, les pastilles fulminantes, les amorces non explosives et les gargousses doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de « capsules » ou a pastilles fulminantes », etc.

III. Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles que allumettes-bougies, allumettes d'amadou) seront emballées avec soin dans des caisses de forte tôle ou de bois très solide de 1,2 mètre cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les caisses. Ces dernières porteront distinctement à l'extérieur la marque de leur contenu.

IV. — Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui consistent en un boyau mince et serré, dans lequel est contenue une quantité relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le n° III. Au lieu de caisses en bois, on peut toutefois employer aussi des tonneaux en bois très solides.

V. Les boîtes extincteurs Bucher dans des douilles en fer blanc ne sont admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revêtues à l'intérieur de papier collé contre les parois et renfermées elles-mêmes dans des caisses plus grandes revêtues également de papier collé.

VI. Le phosphore (blanc ou jaune) doit être entouré d'eau dans des boîtes en fer-blanc soudées, contenant 30 kilogrammes au plus et solide

ment emballées dans de fortes caisses. En outre, il faut que les caisses soient munies de deux poignées solides, qu'elles ne pèsent pas plus de 100 kilogrammes et qu'elles portent à l'extérieur l'indication de « phosphore jaune (blanc) ordinaire » et celie de « haut ».

Le phosphore amorphe (rouge) doit être emballé dans des boîtes en fer-blanc bien soudées et placées avec de la sciure de bois dans de fortes caisses. Ces caisses ne pèseront pas plus de 90 kilogrammes et elles porteteront à l'extérieur l'indication « phosphore rouge ».

VII. Le sulfure de sodium brut, non cristalisé, n'est admis à l'expédition qu'emballé dans des boîtes en fer-blanc hermétiquement closes; le sulfure de sodium raffiné, cristallisé, n'est admis qu'emballé en tonneaux ou autres récipients impénétrables à l'eau.

VIII. Les mèches obtenues par un mélange de résidus de pétrole, de résines et autres objets semblables avec des corps poreux inflammables et connues dans le commerce sous le nom de « Pasta », ne sont admises à l'expédition qu'emballées dans des boîtes en fer-blanc ou dans des récipients en bois hermétiquement clos.

IX. L'éther sulfurique, ainsi que les liquides qui contiennent de l'éther sulfurique en grande quantité (les gouttes d'Hoffmann et le collodion) ne peuvent être expédiés que dans des récipients en métal ou en verre hermétiquement clos, et dont l'emballage aura la conformité

suivante:

10 Quand plusieurs vases contenant de ces préparations sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de farine fossile ou autres substances meubles.

2o Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides avec couvercles bien assujettis, et garnis d'une quantité suffisante de matière d'emballage; le poids brut ne doit toutefois pas dépasser 75 kilogrammes.

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En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV. X. Le sulfure de carbone est transporté exclusivement dans des wagons découverts et sans bâches, et seulement dans les conditions suivantes, soit :

1o En vases denses de forte tôle bien rivée, ne contenant pas plus de 500 kilogrammes, ou

2o en vases en fer-blanc de 75 kilogrammes brut au plus, renforcés à la partie supérieure et à la partie inférieure de cercles de fer. Ces vases seront, soit renfermés dans des paniers ou cuveaux, soit emballés dans des caisses garnies de paille, foiù, son, sciure de bois, farine fossile ou autres substances meubles, ou

3o en vases de verre renfermés dans de fortes caisses garnies de paille, foin, son, sciure de bois, farine fossile ou autres substances meubles.

--

XI. L'esprit de bois à l'état brut ou rectifié et l'acétone à moins qu'ils ne soient en voitures spécialement construites à cet effet (wagons à bassin) ou en tonneaux ne sont admis au transport que dans des vases de métal ou de verre. Ces vases doivent être emballés de la manière manière indiquée au no IX pour l'éther sulfurique.

En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV.
XII. La chaux vive n'est transportée que dans des wagons ouverts.
Le chlorate de potasse et les autres chlorates doivent être

XIII.

emballés soigneusement dans des caisses ou tonneaux hermétiquement clos, revêtus de papier collé contre les parois.

XIV. L'acide picrique n'est expédié que sur l'attestation d'un chimiste connu de l'administration du chemin de fer, apposée sur la lettre de voiture, constatant que l'acide picrique peut être transporté sans danger.

XV. Les acides minéraux liquides de toute nature (particulièrement l'acide sulfurique, le vitriol, l'acide muriatique, l'acide nitrique, l'eauforte) sont soumis aux prescriptions suivantes :

1° Quand ces produits sont expédiés en touries, bouteilles ou cruches, les récipients seront hermétiquement fermés, bien emballés et renfermés dans des caisses spéciales ou dans des banettes munies d'anses solides pour en faciliter le maniement.

Quand ils sont expédiés dans des récipients de métal, de bois ou de caoutchouc, ces récipients doivent être hermétiquement joints et pourvus de bons fermoirs.

2o Les acides minéraux doivent, sous la réserve des dispositions sous n° XXXIV, toujours être chargés séparément et ne peuvent notamment pas être placés dans le même wagon avec d'autres produits chimiques.

3o Les prescriptions des n° 1 et 2 s'appliquent aussi aux vases dans lesquels lesdits objets ont été transportés. Ces vases doivent toujours être déclarés comme tels.

XVI. La lessive caustique (lessive de soude caustique, lessive de soude, lessive de potasse caustique, lessive de potasse), le résidu d'huile (de raffinerie d'huile) et le brôme, sont soumis aux prescriptions spécifiées sous XV, nos 1.3 (à l'exception de la disposition du n° 2 citée au n° 3).

En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV. XVII. Sont applicables au transport d'acide nitrique rouge fumant, les prescriptions données sous le n° XV, en ce sens que les touries et bouteilles doivent être entourées dans les récipients d'un volume au moins égal à leur contenu de terre d'infusoire séchée ou d'autres substances terreuses sèches.

XVIII. — L'acide sulfurique anhydre (anhydrite, huile fixej ne peut être transporté que

1o Dans des boites en fer-blanc, fortes, étamées et bien soudées, ou 2o Dans de fortes bouteilles de fer ou de cuivre dont l'ouverture est hermétiquement bouchée, mastiquée et revêtue d'une enveloppe d'argile.

Les boîtes et bouteilles doivent être entourées d'une substance inorganique fine, telle que poussière de scories, terre d'infusoire, cendre ou autres, et solidement emballées dans de fortes caisses de bois.

Pour le reste, les dispositions du n° XV, 2, 3, sont applicables.

XIX. Pour les vernis, les couleurs préparées avec du vernis, les huiles éthérées et grasses, ainsi que pour toutes les espèces d'essences, à l'exception de l'éther sulfurique (voir n° VIII) et de l'essence de pétrole (voir no XXI), pour l'alcool absolu, l'esprit de vin (spiritus), l'esprit et les autres spiritueux non dénommés sous le n° X, on appliquera en tant qu'ils sont transportés en touries, bouteilles ou cruches, les prescriptions du n" XV, 1, alinéa 1.

En ce qui concerne l'emballage avec d'autres d'objets, voir n° XXXIV. XX. Le pétrole à l'état brut et rectifié;

Le petroleum-naphta, et les produits de la distillation du pétrole et du

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