Слике страница
PDF
ePub

petroleum-naphta, en tant que les matières ici spécifiées ont un poids spécifique d'au moins 0,620 (benzine, ligroïne et Putzol);

Les huiles préparées avec le goudron de lignite, en tant qu'elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus (Solarol, photogène, etc.);

Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzole, totuole, xylole, cumole, etc.), essence de mirbane (nitrobenzine), sont soumises aux dispositions suivantes :

1 Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons à bassin) ne soient employées, ne peuvent être transportés que

a. dans des tonneaux particulièrement bons et solides, ou

b. dans des vases étanches de forte tôle bien rivé, ou

c. en observant les prescriptions sur l'emballage du n° IX, 1 et 2, dans des vases en métal ou en verre.

2o Les vases en fer-blanc qui, pendant le transport, deviendront défectueux, seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y est resté au mieux des intérêts de l'envoyeur.

3 Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.

4° Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.

5° En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV. 6o Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 2 et 3 du présent n° XX ont un poids spécifique d'au moins 0,680. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, le poids spécifique sera considéré comme moindre, et l'on appliquera les conditions du transport du no XXI.

[ocr errors]

XXI. L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits inflammables préparés avec du pétrole ou du goudron de lignite, d'un poids spécifique d'au moins 0,680, ne peuvent être transportés que

1° dans des vases étanches de forte tôle bien rivée, ou

2o en observant les prescriptions relatives à l'emballage du n° IX, 1 et 2, dans d'autres vases de métal ou de verre.

On appliquera en tout cas les dispositions du n° XX, 2 à 5.

[ocr errors]

XXII. Le transport d'huile de térébenthine et autres huiles de mauvaise odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts.

Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.

En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXIV. XXIII. — Les substances arsénicales non liquides notamment l'acide arsénieux (fumée arsénicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsénical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont reçus pour le transport que:

1° Si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles et avec de la couleur noire à l'huile l'inscription suivante: « arsenic (poison). »

2. Et si l'emballage est fait de la manière suivante :

a. Soit en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux conso

lidés au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre.

b. Ou en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fort et sec.

c. Ou en cylindres de fer blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles.

--

:

XXIV. Les substances arsénicales liquides, particulièrement les acides arsénieux, sont soumis aux dispositions spécifiées sous XXIII no 1 et sous XV nos 1, 3 (à l'exception de la disposition du n° 2 citée au no 3.) XXV. Les autres produits métalliques vénéneux (couleurs et sels à base métallique, etc.) particulièrement les produits mercuriels, tels que: sublimé, calomel, précipité blanc et rouge, cinabre; les sels et couleurs de cuivre, tels que sulfate de cuivre, vert-de-gris, pigments de cuivre, cuivres verts et bleus, les préparations de plomb, tels que litharge (massicot), minium, sucre de Saturne et autres sels de plomb, céruse et autres couleurs à base de plomb, poussière de zinc, cendres de zinc et d'antimoine, ne peuvent être remis au chemin de fer pour le transport que dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer. Ces cercles ou bandes devront être tels que malgré les secousses et chocs inévitables lors du transport, ces matières ne fuient pas par les fentes.

XXVI.

La levûre, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont pas fermés hermétiquement.

XXVII.

[ocr errors]

Le noir de fumée ne sera reçu pour l'expédition qu'en tonnelets emballés dans de solides pauiers, ou en vases garnis à l'intérieur de papier, de toile ou autre étoffe semblable, collée sur les parois.

[ocr errors]

XXVIII. Le charbon de bois en poudre ou en grains n'est admis au transport que s'il est emballé.

S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'emballage:

a. Soit des boites de forte tôle hermétiquement fermées.

b. Ou des tonneaux (dits tonneaux américains) hermétiquement fermés, construits de plusieurs épaisseurs de carton verni, très fort et très ferme, tonneaux dont les deux extrémités sont munies de cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupés au moyen du tour, sont vissés aux cercles de fer au moyen de vis à bois en fer et dont les joints sont soigneusement collés avec des bandes de papier ou d'étoffe.

Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au chemin de fer pour être transporté, il doit être indiqué sur la lettre de voiture si le charbon est fraichement éteint ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, le charbon sera considéré comme fraichement éteint et ne sera accepté pour le transport que dans l'emballage ci-dessus prescrit.

[ocr errors]

XXIX. Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape, fortement chargés en écheveaux, ne sont admis au transport qu'en caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur intérieure, les couches de soie qui y sont placées sont séparées entre elles par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur. Ces espaces vides sont formés au moyen de grilles de bois composées de lattes carrées de 2 centimètres de côté, espacées entre elles de 2 centimètres et reliées aux extrémités par deux minces baguettes. Des trous d'un centimètre d'ouverture

au moins seront pratiquées dans les parois latérales des caisses; ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la caisse avec une tringle. Afin que ces trous des caisses ne puissent être couverts et devenir inefficaces, on clouera extérieurement deux baguettes au bord de chaque paroi latérale.

[ocr errors]

Quand de la soie est remise au chemin de fer pour être expédiée, la lettre de voiture devra indiquer si cette soie appartient ou non aux espèces désignées ci-dessus. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage. XXX. La laine, particulièrement la laine artificielle (laine Mungo ou Shoddy) et les déchets de laine, déchets de drap, déchets de filature, de coton et de fil de coton, les mailles de corps, les mailles de jeu, la soie et les déchets de soie, le lin, le chanvre, les étoupes, les chiffons et autres objets de ce genre, ne devront être transportés, s'ils sont graissés, que dans des wagons découverts et sous couverture, à moins que l'expéditeur ne s'entende avec le chemin de fer pour l'envoi en wagons couverts.

La lettre de voiture devra indiquer si lesdits objets sont graissés ou non, dans le cas contraire ils seront considérés et traités comme étant graissés. XXXI. Les déchets animaux sujets à putréfaction, tels que peaux fraîches non salées, graisses, tendons, os, cornes, sabots ne sont acceptés et transportés qu'aux conditions suivantes :

1° Les transports doivent être annoncés par l'expéditeur au bureau des marchandises de la gare de départ et être amenés au temps fixé par ledit bureau pour le chargement.

2o Les envois isolés ne sont admis qu'emballés dans de bons tonneaux, baquets ou caisses, bien fermés.

3 Les tendons frais, les colles matières non passées en chaux, ainsi que les déchets de ces objets, de même les peaux fraiches non salées, ne sont admis que dans l'emballage prescrit au no 2, même pour les chargements par wagon entier.

40 Le transport de tous les autres objets de cette catégorie par wagon entier est effectué en wagons découverts, munis d'une bâche. Les bâches récessaires seront fournies par l'expéditeur.

5° Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix du transport. 6o Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont à la charge de l'expédi

teur ou du destinataire.

XXXII. Le soufre non emballé n'est expédié que dans des wagons fermés.

[ocr errors]

XXXIII. Les objets auxquels le feu peut facilement être communiqué par des étincelles de la locomotive, tels que foin, paille (aussi paille de maïs et de lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorce d'arbres, tourbe (à l'exception de la tourbe mécanique ou comprimée), charbon de bois entier (non moulu) (voir no XXVIII), matières à filer végétales et leurs déchets, les rognures de papier, la sciure de bois, les tissus de bois, copeaux de bois, etc., de même le plâtre, les cendres lessivées de chaux et trass, dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne seront reçus que s'ils sont complètement couverts et à la condition que l'expéditeur et le destinataire opèreront eux-mêmes le chargement et le déchargement. A la demande de l'administration, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les couvertures pour ces objets.

les

XXXIV. Quand les produits chimiques spécifiés sous les noa IX, XI, XV, XVI, XIX à XXII inclus sont livrés au transport en quantité ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spécifiés sous les nos IX, XI, XVI (à l'exception du brôme), XIX à XXII inclus, d'une part, et ceux spécifiés sous le no XV (y compris le brôme jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre part. Ces corps renfermés dans des flacons de verre ou de fer blanc doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, farine fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

au transport par chemin de fer en destination de.............

les marchandises ci-après désignées et portant les marques suivantes, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture en date de ce jour......... savoir :

[blocks in formation]

et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture du

le

*) Sera à rayer, selon le conditionnement de la marchandise ou «< sans emballage» ou avec un emballage défectueux, notamment. »

Lorsqu'il s'agit d'une expédition se composant de plusieurs colis, la déclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport sans emballage ou avec un emballage défectueux.

[blocks in formation]
[ocr errors]

On rayera la disposition qui ne convient pas à chaque

OBSERVATIONS.

cas particulier.

Dans le cas no 2 il n'est permis de désigner qu'un seul destinataire, soit à la gare de destination primitive, soit à une gare intermédiaire.

« ПретходнаНастави »