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L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

L'expéditeur pourra désigner dans la lettre de voiture un intermédiaire chargé de remplir les formalités de douane, d'octroi ou de police. Si cette désignation n'a pas eu lieu dans la lettre de voiture ou que l'expéditeur ait demandé expressément au chemin de fer de lui servir d'intermédiaire, celui-ci sera libre de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans ce dernier cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire.

Le destinataire aura le droit de remplir à l'arrivée les formalités de douane et d'octroi, à moins de stipulations contraires dans la lettre de voiture.

L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du chemin de fer.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

Les formalités de douane, d'octroi ou de police seront remplies par le chemin de fer. Celui-ci sera libre d'effectuer lui-même les opérations de douane ou de les confier, sous sa responsabilité, à un commissionnaire.

Le destinataire aura le droit de remplir à l'arrivée les formalités de douane et d'octroi, à moins de stipulations contraires dans la lettre de voiture.

MM. les rapporteurs de la Commission I déclarent qu'ils ont laissé le soin de rapporter sur cet article à la Commission II, dont les propositions ont servi partout de base à la nouvelle rédaction.

M. Baum propose, au nom de la Commission II, d'adopter en principe l'amendement formulé, dans la 3° séance (procès-verbal, page 20), par M. Riemsdyk, qui demande de supprimer l'intermédiaire du troisième alinéa.

La Commission II, considérant qu'il y aurait de graves inconvénients à ce que la responsabilité du chemin de fer soit interrompue pendant les opérations de douane confiées à un intermédiaire;

Considérant que du fait de l'interruption de la responsabilité du chemin de fer pendant les opérations de douane, il peut résulter l'établissement d'une deuxième lettre de voiture par le chemin de fer qui reçoit la marchandise après les opérations, ce qui est contraire au but de la Convention; Considérant que l'emploi d'un intermédiaire en douane entraînera pour l'expéditeur des frais plus considérables que si les opérations sont effectuées par le chemin de fer;

Qu'en fait, il existe à toutes les gares frontières des bureaux des administrations de chemins de fer chargés de dédouaner les marchandises;

Que les agents du chemin de fer sont, aussi bien que l'intermédiaire, aptes à suivre et à contrôler les opérations de la douane et à défendre les intérêts de l'expéditeur ;

Considérant que dans le cas où l'on ne donnerait à l'intermédiaire en douane que le droit de contrôler les opérations de douane sans assumer de responsabilité, l'autorité et l'utilité d'un tel intermédiaire seraient presque insignifiantes;

Est d'avis d'accepter le principe de l'amendement de M. Riemsdyck et de formuler comme suit le 3" alinéa de l'article 10:

Les formalités de douane, d'octroi ou de police seront remplies par le chemin de fer. Celui-ci sera libre de confier ces opérations à un commissionnaire ou de les effectuer lui-même. Dans ce dernier cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire.

M. Vischer traduit en allemand le rapport de la Commission II.

M. Perl fait observer que cette disposition ne se rapporte qu'aux marchandises en cours de route.

M. Asser voudrait qu'on supprimât la seconde partie de la proposition de la Commission II, comme s'eutendant de soi-même.

M. Durbach fait remarquer qu'il sera tenu compte des observations présentées en ajoutant, après les mots : « de douane, d'octroi et de police", ceux-ci« en cours de route ».

M. Gerstner propose le renvoi de l'article à l'une des deux Commissions, afin qu'elles tiennent compte des observations qui ont été faites. La question ne parait pas encore assez mûre pour être mise aux voix.

M. Riemsdyck propose une nouvelle rédaction du 3° alinéa, savoir:

« Les formalités de douane, d'octroi ou de police en cours de route seront remplies par le chemin de fer. Celui-ci sera libre de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans ce dernier cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire. »

M. Kolessow désirerait se rendre compte exactement de la portée de l'alinéa en discussion. Il croit qu'on ne saurait contester au propriétaire de la marchandise le droit d'assister aux opérations de douane.

M. Kilényi appuie la rédaction du 36 alinéa, telle qu'elle est proposée par la Commission II. La rédaction présentée par la Commission I va plus loin qu'on n'avait décidé de le faire lors de la première lecture. Elle impose au chemin de fer l'entière responsabilité d'un transporteur aussi en ce qui concerne les opérations de douane, tandis que le chemin de fer ne devrait avoir que la responsabilité d'un commissionnaire dans le cas seulement où il charge quelqu'un d'autre des opérations de douane. Enfin, la rédaction n'est pas régulière.

s'engage un long débat, dans lequel la délégation française notamment se prononce dans le sens de la proposition de la Commission II, vu qu'elle regarderait l'ingérence d'un intermédiaire dans les formalités de douane comme nuisible au service.

La Suisse, ici, maintient le projet de 1878. D'un autre côté, divers orateurs se prononcent avec insistance et à plusieurs reprises pour la proposition de la Commission II, soit pour celle de M. Riemsdyk, qui est regardée comme identique au texte de la Commission II, avec une meilleure rédaction.

Dans la votation, tous les Etats- à l'exception de la Suisse se prononcent pour l'amendement de M. Riemsdyk, soit de la Commission II. M. Villa propose de dire après le 3o alinéa :

« Pourtant l'expéditeur aura le droit soit d'assister à l'opération de douane, soit de désiguer à cet effet une personne dans la lettre de voiture. »

« L'intéressé ne pourra jamais prendre possession de la marchandise et il devra, à cet effet, se mettre en mesure d'assister à l'opération de douane au moment dans lequel elle s'accomplit. »>

Cette

proposition serait insérée comme 4o alinéa de l'article 10.

Cet amendement est appuyé, en particulier, par la délégation allemande, qui en demande le renvoi à la Commission pour l'examiner d'une manière approfondie, tandis que la France, la Belgique et la Hongrie se prononcent en sens contraire et voudraient qu'on écartât tout intermédiaire.

Dans la votation éventuelle, l'amendement de M. Villa est adopté par cinq voix (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Russie et Suisse) contre quatre (Autriche, Hongrie, Belgique et France), et ensuite, dans la votation définitive, toutes les voix, sauf celle de la France, se prononcent pour l'adoption du troisième alinéa tel qu'il est proposé par la Commission II, complété et étendu par les amendements de MM. Riemsdyk et Villa. L'amendement Villa sera inséré comme quatrième alinéa (en place du quatrième alinéa actuel).

Après la votation, M. de Seigneux prend la parole pour lire une proposition formulée dans l'intervalle, proposition, qui selon lui - pourrait être insérée comme quatrième alinéa de l'article 10 et qui remplacerait la proposition de M. Villa, adoptée par la Conférence. Cette proposition est conçue comme suit :

« Toutefois, l'ayant-droit à la marchandise pourra assister aux opérations de douane pour donner tous les renseignements nécessaires concernant la tarification de la marchandise et présenter ses observations. Cette faculté donnée à l'ayant-droit n'emporte ni le droit de prendre possession de la marchandise, ni le droit de faire procéder aux opérations de douane. » M. Villa déclare accepter cette proposition, qui est adoptée par la Conférence à l'unanimité des délégués présents.

Le reste de l'article 10 est maintenu.

Projet de 1878

Les prix de transport sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés. Tout traité particulier, qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs, est formellement interdit et nul de plein droit.

Si la gare de départ est reliée à la gare de destination par des tarifs directs, et à défaut d'ordres contraires donnés par l'expéditeur, le prix de transport sera calculé d'après lesdits tarifs. En cas contraire, le montant total du transport se composera de la somme des taxes à percevoir par les différentes administrations ou unions de chemins de fer en vertu de leurs tarifs respectifs.

Quant aux droits fixes, il ne sera perçu au profit des administrations aucune somme en sus des taxes de transport et des bonifications pour des prestations spéciales prévues par les tarifs. Les dépenses faites par l'administration, telles que droits

Art. 11

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de sortie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations nécessitées par le conditionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la conservation, devront leur être remboursées.

Les chemins de fer sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture les frais de transport, autant que ces frais leur sont connus d'après leurs tarifs internes et directs.

tionnées sur la lettre de voiture, qui sera accompagnée des pièces justificatives.

En cas d'expédition au-delà des unions existantes, les chemins de fer ne sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture que les frais de transport qui leur sont connus.

MM. les rapporteurs de la Commission I s'expriment comme suit: Alinéa premier. Bien qu'on puisse considérer les deux premières phrases de l'alinéa comme suffisamment claires en ce sens qu'elles n'excluent pas les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, la Commission a cru que pour rendre impossible tout malentendu à cet égard, on pourrait ajouter à l'alinéa la troisième partie, qui fera droit en même temps aux observations formulées dans la troisième séance (procès-verbal, pages 21 à 23) par les délégations de l'Autriche et des Pays-Bas.

La suppression du deuxième alinéa a eu lieu conformément à une proposition de la Commission II.

Alinéa 2 (ci-devant alinéa 3). Sauf une modification de la rédaction, la Commission, conformément à l'amendement de M. Perl, propose d'ajouter la dernière phrase, qui ne fait que sanctionner ce qui existe dans la pratique. La mention expresse des pièces justificatives a pour but de les soustraire à l'application de la défense formulée à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 par rapport aux documents accompagnant la lettre de voiture. Alinéa 3 (ci-devant alinéa 4):

Nous avons inséré ici les mots : « En cas d'expédition au-delà des unions existantes >> conformément à une proposition de la Commis

sion II.

M. Baum, rapporteur, donne l'avis de la Commission II sur la proposition de M. Perl (procès-verbal de la 3m séance, p. 21).

«M. Perl propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 11:

« Si la gare de départ est reliée à la gare de destination par des tarifs a directs, le prix de transport sera calculé d'après lesdits tarifs. Si l'expéditeur demande que la marchandise suive une autre route que celle fixée a par les tarifs directs, ou qu'elle soit soumise à des tarifs locaux ou spé«ciaux, le montant total du transport se composera de la somme des taxes « à percevoir par les différentes administrations ou unions de chemins de fer en vertu de leurs tarifs respectifs ».

La Commission II, tout en reconnaissant que la rédaction proposée par M. Perl pour le deuxième alinéa de l'article 11 est préférable à la rédaction du projet de Convention,

Considérant néanmoins que le deuxième alinéa de l'article 11 ne renferme que des dispositions explicatives fort incomplètes du principe contenu dans la première partie de l'alinéa 1er de l'article 11 relatif au calcul des prix de transport et à l'application des tarifs,

Considérant que le texte actuel du deuxième alinéa de l'article 11, de même que la modification proposée par M. Perl, donnent lieu à toutes sortes d'interprétations au sujet des tarifs à appliquer,

Qu'il pourrait en résulter des désavantages pour le commerce en présence des nombreuses combinaisons de tarifs qui peuvent être faites sur les routes reliant éventuellement la gare expéditrice à la gare destinataire, Considérant qu'il y a surtout là une question d'application de tarifs et qu'il convient d'écarter de la Convention toutes les questions de tarifs, Qu'il n'est pas indispensable dans le cas particulier d'entrer dans les détails d'application des tarifs,

La Commission II est d'avis de supprimer le deuxième alinéa de l'article 11. Dans la nouvelle rédaction de l'article 11, il a été tenu compte de l'avis de la Commission II.

Au nom de la Commission II, M. Baum, rapporteur, rend compte de la décision prise au sujet d'un second amendement de M. Perl (page 22 du procès-verbal de la 3m séance).

a M. Perl propose d'ajouter au troisième alinéa de l'article 11:

En cas de réparation des marchandises, il y a lieu de dresser un a procès-verbal de constatation qui devra être joint à la lettre de voi

ture. »

La Commission II accepte le principe de l'amendement de M. Perl, et propose la rédaction suivante de la deuxième partie du troisième alinéa de l'article 11:

« Les dépenses faites par les administrations

telles que droits de

« sortie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare à l'autre « non indiqués par le tarif, frais de réparations nécessitées par le condi<tionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la ⚫ conservation et dûment constatées par un procès-verbal - devront leur être remboursées. >

M. Baum, rapporteur, dit qu'il y a un troisième amendement de M. Perl relatif au § 4 de l'article 11 (page 22 du procès-verbal de la 3mo séance).

M. Perl propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa de l'article 11:

«Les chemins de fer sont tenus d'indiquer dans la lettre de voiture les frais de transport d'après leurs tarifs internes et directs, et, en cas d'ex«pédition au-delà des unions existantes, autant que ces frais leur seront

« connus. »

La Commission II accepte l'amendement de M. Perl, et propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa de l'article 11:

Les chemins de fer sont tenus d'indiquer, dans la lettre de voiture, les « frais de transport d'après leurs tarifs internes et directs. En cas d'expédition au-delà des unions existantes, ils indiqueront autant que possible « les frais de transport s'ils leur sont connus. »

Le rapporteur de la Commission II propose en outre de biffer les quatre premiers mots du troisième alinéa de l'article 11, ainsi conçus : « Quant aux droits fixes ». Ces mots sont inutiles, sont mal traduits et peuvent donner lieu à un sens inexact au point de vue de l'application des tarifs. M. Vischer traduit en allemand les conclusions de la Commission II. A la discussion prennent part M. Perl, qui appuie la proposition de la Commission II, comme plus claire selon lui; puis M. Kilényi, qui vote

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