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Est d'avis d'accepter le principe de la proposition de M. Kilényi et de rédiger comme suit l'article 18:

Si le transport est empêché ou interrompu par force majeure ou par un cas fortuit quelconque, et qu'il soit à prévoir que l'interruption sera de longue durée, le chemin de fer demandera de nouvelles dispositions à l'expéditeur.

Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut être effectué par une autre route, le chemin de fer aura le droit de décider, en se laissant guider par l'intérêt de l'expéditeur, soit de faire continuer la marchandise par cette autre route, soit de l'arrêter en demandant des instructions à l'expéditeur.

L'expéditeur pourra résilier le contrat à charge par lui de payer au chemin de fer le montant des frais préparatoires au transport, ceux de déchargement et ceux de transport proportionnellement à la distance parcourue, à moins que le chemin de fer ne soit en faute. »

M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.

M. Gola propose d'ajouter, dans le premier alinéa, à la quatrième ligne, après les mots par une autre route », ceux-ci : « ainsi que dans tous les autres cas dans lesquels des dispositions relatives à l'expédition sont nécessaires. >>

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On objecte que l'article 24 prévoit déjà le cas que M. Gola a en vue. Il est désiré par plusieurs membres que, dans le texte allemand, à la dernière ligne de l'alinéa 1, on remplace le mot « Disposition par Vei« sungen », afin de bien donner à entendre qu'il ne s'agit pas de dispositions dans le sens de celles que l'ayant-droit a seul le droit de donner.

D

En outre, l'amendement de M. Gola et le changement proposé du mot « Disposition dans le premier alinéa ont donné lieu à une longue discussion sur la question de savoir dans quels cas l'expéditeur peut user du droit de disposition qui lui est réservé par le premier alinéa, et si, dans le cas où ce droit lui serait accordé sans qu'il eût prouvé auparavant qu'il est en possession du duplicata de la lettre de voiture, il ne pourrait pas être préjudicié aux droits de tiers entre les mains desquels se trouverait peutêtre le duplicata, et si la responsabilité du chemin de fer ne risquerait point d'être, de ce fait, indûment engagée.

M. Steinbach pense qu'on pourrait y remédier en ajoutant à l'article 18 un quatrième alinéa ainsi conçu :

Si l'expéditeur n'est pas muni de la lettre de voiture, il ne peut pas, dans les dispositions à donner en vertu du présent article, faire adresser la marchandise à un autre destinataire, ni à un autre lieu de destination. D

M. Gerstner propose, au contraire, ce qui suit:

L'expéditeur a le droit de donner de tels ordres même lorsqu'il n'est pas muni du duplicata (art. 15, alinéa 2). »

M. Kilényi fait observer qu'il ne s'agit pas ici, en général, de dispositions qui porteraient atteinte aux droits de tiers, puisque en cas d'interruption du transport l'expéditeur a simplement à décider si la marchandise doit être retenue jusqu'à ce que l'interruption ait cessé, ou si elle doit être acheminée par une autre route sur la destination primitive.

Ces dispositions, exigées par les circonstances, ne nécessiteraient même. pas que l'expéditeur fût muni du duplicata de la lettre de voiture. Mais si l'expéditeur résiliait le contrat de transport et demandait par exemple qu'on

réexpédiât la marchandise au lieu de départ, ce serait là une disposition qui nécessiterait la production du duplicata. La question ne parait pas suffisamment élucidée et l'orateur propose qu'elle soit renvoyée à la Com

mission.

En définitive, la Commission II est chargée d'examiner les diverses opinions qui ont été exprimées et les amendements qui ont été présentés, et de formuler ensuite ses propositions définitives.

Projet de 1818.

<«< En ce qui concerne la livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié à la station de destination, on se conformera aux lois et règlements en vigueur, applicables au chemin de fer chargé de la livrai

son. »>

Art. 19.

Projet de la Commission I.

« Pour tout ce qui concerne la livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié à la station de destination, on se conformera aux lois et règlements en vigueur, applicables au chemin de fer chargé de la livraison. >>

La rédaction proposée par la Commission I est adoptée sans observation.

Projet de 1878.

Art. 20.

«Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opérer, lors de la livraison, le recouvrement de la totalité des frais de transport, ceux de douane, les débours et autres frais nécessités par l'exécution du transport, ainsi que les remboursements et amendes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de fer précédents ou des autres intéressés. »

Projet de la Commission I.

« Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opérer, lors de la livraison, le recouvrement de la totalité des créances résultant de la lettre de voiture, notamment des frais de transport, et des frais accessoires, ceux de douane et autres débours nécessités par l'exécution du transport, ainsi que les remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. Il opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de fer précédents ou des autres intéressés. »

La proposition de la Commission I est adoptée, après que M. le rapporteur de cette Commission a déclaré que, sauf une modification du texte allemand, la rédaction primitive de l'article a été maintenue.

Projet de 1878.

Art. 21.

«Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances indiquées dans l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. »

Projet de la Commission I.

<< Le chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances indiquées dans l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. »

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MM. Gerstner et Asser font savoir, au nom de la Commission I, qu'une modification a été apportée au texte allemand. Au lieu de droit de gage, il est dit « le droit d'un créancier gagiste », conformément au texte français.

Adopté sans discussion.

Projet de 1878.

« Les contestations pouvant s'élever au sujet du droit de gage seront réglées d'après les lois du pays où s'effectue la livraison. »>

Art. 22.

Projet de la Commission I.

Les effets du droit de gage seront réglés d'après les lois du pays où s'effectue la livraison.

MM. les rapporteurs de la Commission I font observer que cet article a été modifié sur la proposition faite par M. Meyer, lors de la cinquième séance, et adoptée par la Conférence.

Adopté sans discussion.

La séance est levée à midi.

Le Président,

BAVIER.

Les Secrétaires,

FARNER, VOGT.

13 séance. Vendredi 7 Octobre 1881, à 3 heures après midi. PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER

Sont présents tous les membres qui assistaient à la douzième séance. La discussion est reprise à l'article 23.

Projet de 1879.

«Le chemin de fer dernier transporteur est tenu, après le recouvrement des créances mentionnées à l'article 20, de payer aux chemins de fer précédents leur part des créances. Il y est également tenu s'il délivre la marchandise sans recouvrer ces créances, saur ses droits contre le destinataire. »

Art. 23.

Projet de la Commission I. «Chaque chemin de fer est tenu, après encaissement des frais de transport et autres créances naissant du contrat de transport, de payer aux chemins de fer intéressés, la part leur revenant sur ces frais et créances.

Le chemin de fer dernier transporteur est responsable du paiement de la lettre de voiture, s'il délivre la marchandise sans en recouvrer le montant, sous réserve de ses droits contre le destinataire.

La remise de la marchandise par un transporteur au transporteur subséquent donne le droit au premier de débiter de suite en compte courant le transporteur subséquent du montant des frais et créances dont était grevée la lettre de voiture au moment de la remise de la marchandise.

Les créances entre chemins de fer résultant du transport international seront insaisissables sur le territoire des Etats autres que l'Etat auquel appartient le chemin de fer

créancier. >>

Messieurs Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, s'expriment en ces termes :

« Conformément à la proposition de Messieurs Perl et Riemsdyk (dans la cinquième séance), les deux premiers alinéas ont été modifiés à l'effet d'étendre à tous les chemins de fer l'obligation qui, d'après le texte du projet de 1878, n'était prescrite qu'à l'égard du chemin de fer dernier transporteur.

La majorité de la Commission ayant adopté en principe l'amendement présenté par M. Kilényi pendant la discussion de l'article 23 (sixième séance), a cru devoir vous proposer les alinéas 3 et 4 comme ils sont conçus maintenant. Un des membres de la Commission a déclaré voter contre cette proposition, dont il n'a pas pu étudier la portée. »

M. Meyer aurait désiré qu'une des délégations qui ont adhéré à la proposition de la Commission I, eût en premier lieu pris la parole. Il reconnaît que les deux premiers alinéas ne contiennent pas de changement essentiel; ils stipulent que le chemin de fer qui a encaissé les frais du transport doit payer aux autres la part qui leur revient et qu'il est responsable du paiement de la lettre de voiture.

Mais les deux autres alinéas sont nouveaux. L'alinéa 3 donne satisfaction à la proposition faite en premier débat par M. Kilényi; mais l'orateur ne peut admettre que la rédaction de la Commission reproduise cette proposition dans une forme acceptable. L'orateur se demande ce qu'on doit entendre par les mots « débiter en compte courant ». Veut-on, par ces mots, donner aux chemins de fer le droit de réclamer le paiement immédiat des frais de transport contre la remise de la marchandise, ou leur donner le droit de réclamer des garanties. C'est ce qu'il faudrait avant tout préciser.

M. Meyer reconnait néanmoins que le troisième alinéa se rattache aux deux premiers; mais il n'en est pas de même du dernier, qui consacre d'une façon inattendue un principe de procédure; c'est un alinéa nouveau d'une grande importance et qui mérite par conséquent d'être étudié. Il n'a pas été possible à la délégation allemande d'examiner la question, puisque c'est hier soir seulement que la Commission a décidé d'ajouter cet alinéa et qu'il n'y avait eu auparavant aucune proposition relative à l'addition d'une disposition de ce genre. La délégation allemande, si elle eût été dans le cas de faire une proposition d'une importance aussi capitale, l'aurait certainement déposée au début de la Conférence. La délégation allemande s'élève formellement contre cette proposition, et les instructions qu'elle a reçues l'obligent à voter contre les alinéas 3 et 4, qu'elle n'a pas eu le temps d'examiner.

M. Georges répond que la question a été régulièrement posée par T'amendement Kilényi, faite dès la première lecture et renvoyée à la Commission I.

Le but de l'amendement adopté par la Commission est clair : c'est de soustraire la créance que, par suite du transport international, un chemin de fer peut avoir en pays étranger, à l'action des tiers qui n'auraient contre lui qu'un titre non exécutoire en dehors de ce pays. Comme le chemin de fer possède cette créance, non par un acte de sa volonté, mais par suite de l'obligation qui lui est imposée, il est juste de lui faire une condition spéciale Si deux compagnies sont en compte courant, leur solde mutuel s'établit naturellement; mais si elles ne sont pas en compte courant, il

importe de leur donner une autre garantie; c'est là le but de ce quatrième alinéa.

M. de Seigneux se demande si cette proposition n'accorde pas un privilège aux chemins de fer.

M. Lejeune estime qu'il n'est pas nécessaire que la Convention fournisse aux tiers des créances à saisir; il demande quelle situatien serait faite aux Etats exploitants, qui doivent être mis absolument sur le même pied que les particulers. Ce n'est pas accorder un privilège aux chemins de fer que de rendre leurs créances résultant du transport international saisissables au lieu du domicile du débiteur seulement.

M. Steinbach est du même avis on n'entend pas créer un privilège, mais sauvegarder aux chemins de fer leur propre juridiction pour les créances que, indépendamment de leur volonté et même contre leur volonté, ils peuvent avoir à l'étranger.

M. Asser dit que c'est sur sa proposition que la Commission I a ajouté à l'article le dernier alinéa On l'a fait au dernier moment, après le rejet de plusieurs autres propositions dans le sens de l'amendement Kilényi. Puisque ce point a déjà été discuté à la première lecture et que la modification proposée reste sans influence sur les autres dispositions de la Convention, on peut, sans inconvénient, procéder au vote.

M. Asser considère sa proposition (la défense des saisies) comme une conséquence de l'obligation imposée aux chemins de fer de devenir les créanciers de chemins de fer éirangers.

M. le Président met aux voix les deux alinéas dont il s'agit:

a. Le troisième alinéa est adopté à l'unanimité moins une voix (celle de la délégation allemande).

b. Le quatrième alinéa est adopté à l'unanimité moins deux voix (celles de l'Allemagne et de la Suisse).

Art. 24.

La Commission I propose de maintenir l'article de 1878, ainsi conçu : « Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la station chargée de la livraison doit en prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare d'expédition. Elle ne doit, en aucun cas, retourner la marchandise sans le consentement exprès de l'expéditeur.»

Du reste, et sauf les dispositions de l'article suivant, le mode de procéder dans les cas d'empêchement à la livraison est déterminé par les lois et règlements en vigueur, applicables au chemin de fer chargé de la livraison. »

Adopté sans observations.

Projet de 1878.

« Dans tous les cas de perte totale ou partielle, d'avarie ou de retard, les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immédiatement une enquête, de dresser des procès-verbaux des recherches effectuées et de les communiquer aux intéressés sur leur demande. Soit que le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie, soit que l'ayant-droit en allègue

Art. 25.

Projet de la Commission I.

<<< Dans tous les cas de perte totalo ou partielle ou d'avarie, les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immédiatement une enquête, d'en constater le résultat par écrit et de le communiquer aux intéressés sur leur demande et en tous cas à la gare d'expédition.

Si le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie, ou si l'ayant-droit en allègue

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