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l'existence, il sera immédiatement procédé à la vérification de la marchandise, à l'estimation du dommage et à la recherche de la cause et de l'époque à laquelle remonte la perte partielle ou l'avarie. La vérification devra être faite en présence de témoins ou, s'il y a lieu, avec le concours d'experts, l'ayant-droit présent si possible.

Les experts jurés ou nommés d'office seront choisis de préférence.

En outre, chacun des intéressés sera en droit de demander la constalation judiciaire de l'état de la marchandise. >>

l'existence, il sera immédiatement dressé un procès-verbal par le chemin de fer pour constater l'état de la marchandise, le montant du dommage, la cause de la perte partielle et de l'avarie, et l'époque à laquelle elles remontent.

En cas de perte totale de la marchandise, il sera également dressé un procès-verbal. La vérification devra être faite conformément aux lois et règlements du pays où elle a lieu, en présence de témoins, ou, s'il y a lieu, avec le concours d'experts, l'ayantdroit présent si possible.

En outre, tout intéressé sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'état de la marchandise.»

Messieurs les rapporteurs de la Commission I donnent lecture du rapport suivant :

« La nouvelle rédaction ne s'écarte pas du projet primitif en ce qui concerne les principes; elle ne contient que les modifications suivantes :

1o La Commission a été d'avis qu'on ne saurait exiger une enquête pour les cas de retard. Quant au procès-verbal même, s'il était possible de le dresser en ces cas, il n'est pas nécessaire, puisque dans la règle la lettre de voiture contiendra les dates qu'il s'agit de connaître. On propose donc de supprimer les mots de retard.

20 Au premier alinéa, on propose de faire constater par écrit les faits dont il s'agit, tandis qu'au deuxième alinéa il est fait mention du procèsverbal à dresser.

3o A la fin du premier alinéa on a inséré l'obligation de la communication à la gare expéditrice, conformément à l'amendement Perl.

4. Au deuxième alinéa on a inséré, conformément à l'amendement Perl, une disposition d'après laquelle la vérification aura lieu conformément aux lois et règlements du pays.

5o La majorité a été d'avis qu'on ne doit pas insérer la disposition proposée, d'après laquelle la communication des faits dont il s'agit devrait en tout cas être faite à l'ayant-droit (voir proposition de M. Villa, dans la cinquième séance, appuyée par M. Gerstner).

6° Nous proposons la suppression du deuxième alinéa de l'ancien article, puisqu'à cet égard aussi ce seront les lois du lieu qui décideront.

Il s'élève une longue discussion sur la proposition de suppression du premier alinéa faite par M. Lejeune, qui considère cet alinéa comme superflu, parce que les chemins de fer font les enquêtes dont il s'agit dans leur propre intérêt et qu'on ne pourra jamais les obliger à les communiquer à des tiers et surtout pas aux personnes qui les actionnent.

M. Lejeune finit par retirer sa proposition, sur les explications données par M. Gerstner, qui estime que cet alinéa est nécessaire, et sur la proposition de M. Gola, portant que, au premier alinéa, texte français, le mot « enquête » soit remplacé par celui de « recherches ».

Projet de 1878.

«Les actions qui naissent du contrat de transport international n'appartiennent qu'à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. »

Art. 26.

Projet de la Commission I.

«Les actions qui naissent contre le chemin de fer du contrat de transport international n'appartiennent qu'à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. »

MM. Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, donnent lecture du rapport suivant :

«La Commission, pour donner satisfaction au vou exprimé par sa minominorité (voir rapport sur l'article 15), relativement à l'article 26, propose d'ajouter à cet article une disposition ainsi conçue :

«Toutefois, la production du duplicata n'est pas requise si l'expéditeur agit d'accord avec le destinatatre. »

M. Asser ajoute que, bien que la Commission I propose d'insérer cette clause dans l'article 26, les rapporteurs sont individuellement d'avis qu'il vaudrait mieux l'insérer à l'article 15, qui, en ce cas, devrait subir encore quelques modifications de rédaction.

Cette proposition donne lieu à une longue discussion.

M. Lejeune considère cette disposition nouvelle comme dangereuse, comme aggravant la responsabilité des chemins de fer, qui seraient tenus, dans chaque cas particulier, de rechercher si le destinataire a donné son

consentement.

MM. Perl et Meyer estiment que cet amendement a sa place à l'art. 15. D'un autre côté, on soutient que ce serait battre en brèche le système préconisé par ce dernier article.

M. Kilényi demande ce qu'il faudra décider dans le cas où le duplicata ne se trouvera plus entre les mains du destinataire, mais dans celles d'un tiers, à quoi M. de Seigneux répond que le duplicata n'a de valeur que s'il se trouve en mains du destinataire ou de l'expéditeur.

M. Perl croit que cette proposition prévoit le cas où le duplicata a été perdu. Il faut dans ce cas donner un moyen qui permette d'actionner le chemin de fer.

M. Gerstner est en général du même avis.

M. Lejeune, entre autres, propose de ne rien ajouter au texte de l'art. 26 qui, tel qu'il est, dit tout ce qui doit être dit celui qui prétend agir en vertu de l'article 26 doit prouver qu'il a le droit de disposer de la marchandise. La preuve sera faite par l'expéditeur ou le destinataire à l'aide de la lettre de voiture.

Si le duplicata de la lettre de voiture n'est pas produit, la preuve se fera par telle autre voie de droit que la situation comportera et peu importe pourquoi ce duplicata ne sera pas produit.

M. George s'oppose également à ce que cet amendement soit ajouté à l'article 15 et propose d'adopter l'article 26 sans modification.

MM. Steinbach et de Seigneux proposent de dire:

Les actions contre le chemin de fer n'appartiennent qu'à celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

«Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, l'action ne peut être intentée que d'un commun accord entre l'expéditeur et le destina

taire. »

Cet amendement est adopté.

Une proposition de M. George de remplacer, au deuxième alinéa de l'article 15, le mot tiers » par « ayant-droit », est adoptée. Cette proposition a pour but de rendre le texte de l'article 26 plus clair.

En outre, dans le texte français, à la fin de l'alinéa 5, les mots «< dans le trafic seront conformément au texte allemand remplacés par « dans le service régulier des chemins de fer ».

M. Lejeune fait remarquer qu'au deuxième alinéa de l'article 15 on parle de droits qui appartiendraient à des tiers par le fait qu'ils seraient porteurs du duplicata de la lettre de voiture. Il a été bien entendu que la remise du duplicata à un tiers autre que le destinataire ne confère aucun droit quelconque.

A ce point de vue, le texte de l'art. 15, § 2, est obscur. Il faut indiquer qu'il ne s'agit que du destinataire auquel le duplicata a été remis. L'article 26 est donc adopté dans la teneur proposée par la Commission I.

Projet de 1878.

« Le chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la remise de la marchandise avec la lettre de voiture internationale, participe au contrat conformément à la lettre de voiture et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de cette lettre.

L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, être intentée que contre la première administration ou celle qui, la dernière, aura reçu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le réseau de laquelle le dommage aura été occasionné.

Le demandeur aura le choix parmi les susdites administrations.

L'action ne sera intentée que par devant un tribunal dans le ressort duquel l'administration actionnée aura, d'après la législation du pays, un domicile réel ou un domicile élu.

Une fois l'action intentée, le droit d'option de l'ayant-droit est éteint. >>

Art. 27.

Projet de la Commission I. «Le chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la remise de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat conformément à la lettre de voiture et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de cette lettre.

L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, être intentée que contre la première administration on celle qui, la dernière, aura reçu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le réseau de laquelle le dommage aura été occasionné.

Le demandeur aura le choix parmi les susdites administrations.

L'action ne sera intentée que devant un tribunal siégeant dans l'Etat où l'administration actionnée aura son domicile et qui sera compétent d'après les lois de cet Etat.

Une fois l'action intentée, le droit d'option entre les trois chemins de fer mentionnés à l'alinéa 3 est éteint. >>

MM. Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, donnent lecture du rapport suivant :

L'alinéa 4 a été modifié conformément à l'amendement proposé par

M. Asser dans la sixième séance. D'un côté, on a voulu écarter les objections formulées contre la rédaction du projet de 1878; d'un autre côté, on a voulu exclure l'application de dispositions légales, comme celle de l'article 14 du Code civil français, d'après laquelle un autre juge que celui du pays du défendeur pourrait être compétent en cette matière.

L'application d'une compétence exceptionnelle de cette nature ne serait pas compatible avec le principe de l'exécution internationale des jugements. (voir art. 56).

Alinéa 5.

L'insertion des mots « entre les chemins de fer » a pour but d'écarter les doutes énoncés dans la sixième séance.

L'amendement proposé, sur cet article, par M. Perl, a été retiré par lui dans la séance de la Commission I, eu égard à la modification de la rédac

tion. >>

L'article 27 est adopté conformément aux propositions de la Commission I.

Projet de 1878.

« Les réclamations fondées sur le contrat de transport international ne pourront être formées que contre l'une des administrations désignées dans l'article 27, même lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions. >>

Art. 28.

Projet de la Commission I.

« Les réclamations fondées sur le contrat de transport international ne pourront être formées que contre l'une des administrations désignées dans l'article 27, alinéa 3, même lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions, à moins qu'il ne s'agisse d'une réclamation fondée sur le même contrat de transport que la demande principale, et que cette réclamation n'ait pas encore donné lieu à une action. »

MM. Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, donnent lecture du rapport suivant :

«L'indication de l'alinéa 3 de l'article 27 était nécessaire, puisque dans les deux premiers alinéas de cet article il est question d'autres chemins de fer que de ceux auxquels se rapporte l'article 28.

L'exception qu'on propose d'insérer dans la dernière partie de l'article repose sur un princide d'équité. »

Adopté conformément aux propositions de la Commission I.

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chandise, à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison. Il sera déchargé de cette responsabilité s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayantdroit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.), ou un cas de force majeure.

Au cas où la lettre de voiture désigne un lieu de destination qui n'est pas une station de chemin de fer, la responsabilité du chemin de fer sur la base de la Convention cesse à la dernière gare.

Le transport ultérieur est régi par l'article 19. >>

MM. Gerstner et Asser déclarent, au nom de la Commission I, que le deuxième alinéa a été ajouté conformément à la proposition de M. Gerstner, adoptée par la Conférence dans sa sixième séance.

M. Gerstner fait observer que cet article mentionne de nouveau l'ayantdroit, et que la signification de ce mot a été changée par la nouvelle disposition adoptée au deuxième alinéa de l'article 15. Il est bien hors de doute que les effets prévus par l'article 30 ne s'appliqueront à l'expéditeur qui ne se trouve plus en possession du duplicata de la lettre de voiture qu'autant qu'il était lui-même l'ayant-droit dans le sens des articles 15 et 16.

M. Riemsdyk observe qu'après l'adoption, selon lui bien regrettable du système concernant la force probante du duplicata, le mot « ayant-droit » mentionné au premier alinéa de l'article 30 pourra donner lieu à difficultés; il faudrait remplacer ce mot par « l'expéditeur ou le destinataire », ou par les mots « celui qui est l'ayant droit au moment dans lequel le dommage est survenu ».

M. Riemsdyk se borne à demander qu'il soit pris note de ses observations au procès-verbal.

L'article 30 est adopté conformément aux propositions de la Commission I.

Projet de 1878.

« Le chemin de fer n'est pas responsable:

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, sont transportées en wagons découverts, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport.

2o De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant déclaration de l'expéditeur dans la lettre de voi

Art. 31.

Projet de la Commission I. « Le chemin de fer n'est pas responsable:

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, sont transportées en wagons non fermés, eu tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport.

2o De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant déclaration de l'expéditeur dans la lettre de voi

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