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ture (voir article 9) sont remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour être à l'abri de pertes et avaries, elles exigent un emballage, en tant que l'avarie sera résultée de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage.

3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, doivent être chargées ou déchargées par celui-ci ou par le destinataire, en ant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement et du déchargement ou d'un chargement défectueux.

4o De l'avarie survenue aux marchandises qui, par des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de se perdre en tout ou en partie, ou d'être avariées, notamment à la suite de bris, rouille, détérioration spontanée, coulage extraordinaire, en tant que l'avarie est résultée de ce danger.

5° De l'avarie survenue aux animaux vivants, en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraîne pour eux.

6o De l'avarie survenue aux marchandises dont le transport, aux termes des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur, ne s'effectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.

ture (voir article 9), sont remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour être à l'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage, en tant que l'avarie sera résultée de la défectuosité de l'emballage.

3o De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, doivent être chargées où déchargées par celui-ci ou par le destinataire, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement et du déchargement ou d'un chargement défectueux.

4° De l'avanie survenue aux marchandises qui, par des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de se perdre en tout ou en partie ou d'être avariées, notamment à la suite de bris, rouille, détérioration spontanée, coulage extraordinaire, dessication et déperdition, en tant que l'avarie est résultée de ce danger.

5o De l'avarie survenue aux animaux vivants, en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraîne pour eux.

6o De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport, aux termes des tarifs et des conventions passées avec l'expéditeur, ne s'effectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.

Si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes sus-mentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire. »

Si le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes sus-mentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant - droit n'établisse le contraire. » MM. Gerstner et Asser rapportent, en ces termes, au nom de la Commission I:

4° Conformément à la proposition de M. Perl, adoptée par la Conférence, dans la sixième séance, on a ajouté les mots dessication et déperdition ».

6o L'insertion des mots : « et bestiaux » a eu lieu conformément à un amendement du même délégué.

1o La substitution de l'expression: « wagons non fermés » à celle de

« wagons découverts » a eu lieu conformément à la proposition de M. Vischer (sixième séance).

Dans le dernier alinéa, on a supprimé les mots : « le chemin de fer établit que...

Le juge devra décider, le cas échéant, si le chemin de fer doit établir l'existence de la présomption ou si cette preuve n'est pas nécessaire. (Voir les observations de Messieurs Gerstner et George à la fin de la sixième séance.) »

Adopté sans discussion, conformément aux propositions de la Commission I.

Projet de 1878.

«En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature particulière, subissent, par le fait seul du transport, un déchet de poids, le chemin de fer ne répond de ces manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée par les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention.

Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance sera calculée séparément pour chaque colis, lorsque le poids des colis isolés est indiqué sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.

Cette restriction de responsabilité ne peut toutefois pas être invoquée, lorsqu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fait, ne résulte pas de la nature de la marchandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer à raison de la nature de la marchandise ou des circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.

En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction résultant du déchet de route. >>

Art. 32.

Projet de la Commission I. «En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature particulière, subissent, par le fait seul du transport, un déchet de poids, le chemin de fer ne répond de ces manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée par les dispositions à émettre pour l'exécution de la présente convention.

Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance sera calculée séparément pour chaque colis lorsque le poids des colis isolés est indiqué sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.

Cette restriction de responsabilité ne peut toutefois pas être invoquée lorsqu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fait, ne résulte pas de la nature de la marchandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer à raison de la nature de la marchandise ou des circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.

En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction résultant du déchet de route. >>

Adopté sans discussion, conformément aux propositions de la Com

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Adopté sans discussion, conformément aux propositions de la Commission I.

La séance est levée à six heures du soir.

Le président, BAVIER.

Les secrétaires,

FARNER, VOGT.

14e séance. Samedi 8 Octobre 1881, à 9 heures du matin.

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PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER.

Sont présents les mêmes membres qui ont assisté à la séance d'hier. La discussion est reprise à l'article.

Projet de 1878.

Art. 34.

« Si, en vertu des articles précédents, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, l'indemnité sera calculée d'après le prix courant des marchandises de même nature et qualité, au lieu et à l'époque où la livraison aurait dû s'effectuer. A défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases. Les droits de douane, de transport et autres frais, qui auraient pu être réclamés si la marchandise était arrivée à destination, seront déduits du montant de l'indemnité. »

Projet de la Commission I.

«Si, en vertu des articles précédents, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du chemin de fer, l'indemnité sera calculée d'après le prix courant des marchandises de même nature et qualité au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases. Il sera alloué en outre les droits de douane, de transport et autres frais qui auraient pu être déboursés par l'expéditeur. >>

M. Perl fait observer que, lors de la première lecture, les articles 34 à 38 ont été réunis et mis ensemble en discussion. Il conviendrait de procéder de même aujourd'hui.

Aucune objection n'étant faite, on, met en discussion aussi les articles suivants.

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Projet de 1878.

Projet de la Commission I. «Dans le cas d'avarie, l'indemnité à payer doit représenter la différence entre la valeur vénale de la marchandise avariée et celle de la marchandise non avariée, calculée d'après l'art. 34.

S'il y a lieu d'appliquer l'art. 35, l'indemnité sera proportionnellement réduite. »>

Art. 38.

«S'il y a une déclaration d'intérêt à la livraison, il pourra être alloué, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée d'après les art. 34 et 35, et en cas d'avarie, en outre de l'indemnité fixée d'après l'art. 37, des dommages-intérêts, qui ne pourront dépasser la somme fixée par la déclaration, à charge par l'ayant-droit d'établir le dommage. Le règlement d'exécution fixera le maximum de la taxe supplémentaire que l'expéditeur aura à payer en cas de déclaration de la somme représentant l'intérêt à la livraison. »

Projet de la Commission I. «S'il y a une déclaration d'intérêt à la livraison, il pourra être alloué, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée d'après les art. 34 et 35, et en cas d'avarie, en outre de l'indemnité fixée d'après l'art. 37, des dommages-intérêts, qui ne pourront dépasser la somme fixée par la déclaration, à charge par l'ayant-droit d'établir le dommage. Le règlement d'exécution fixera le maximum de la taxe supplémentaire que l'expéditeur aura à payer en cas de déclaration de la somme représentant l'intérêt à la livraison. «<

MM. Gerstner et Asser, au nom de la Commission I, donnent lecture da rapport de la Commission en ce qui concerne d'abord l'art. 34:

La majorité de la Commission estime que la nouvelle rédaction qu'elle propose répond mieux que celle qui a été posée en premier débat aux exigences du service international.

M. Gerstner ajoute à ce rapport qu'il prie de bien vouloir excuser les rapporteurs si, vu le peu de temps laissé à leur disposition, ils ont dû se borner à indiquer en peu de mots les principes essentiels et abandonner le reste à la discussion, là où cela paraîtra nécessaire.

En ce qui concerne la question de la responsabilité du chemin de fer, on a longtemps délibéré au sein de la Commission I pour savoir s'il ne conviendrait pas d'appliquer sans modification le principe admis en 1878. La minorité était de cet avis. Elle pensait qu'on pourrait supprimer les articles 35 et 38, puisqu'il n'y a pas de motifs de réserver exceptionnellement des dispositions relatives aux dommages-intérêts. La majorité se décida toutefois pour les propositions qui figurent comme projet de la Commission I. Ces propositions présentent, surtout en ce qui concerne l'art. 37, des difficultés particulières sur lesquelles l'orateur se réserve de revenir dans le cours de la discussion.

M. Steinbach. On a constaté dans la Commission que le principe admis par la majorité consacre trois espèces de dommages-intérêts; ceux prévus à l'art. 34 qui se basent sur la valeur vénale de la marchandise; ceux qui sont calculés d'après un maximum d'indemnité dans le sens de l'art. 35, et encore l'obligation de rembourser le dommage-intérêt, comme le prévoit l'art. 38; mais en même temps on a dû convenir que, contrairement au projet de 1878, il n'y a que la valeur au lieu d'expédition qui puisse servir de base pour le calcul de l'indemnité, puisque si l'on admet la déclaration d'intérêt à la livraison, la différence entre la valeur au lieu d'expédition et la valeur au lieu de destination est représentée par l'intérêt à déclarer. Ces considérations ont conduit à une modification de

l'art. 34.

M. Meyer. -La Délégation allemande déclare pouvoir se ranger aux propositions présentées aujourd'hui par la majorité. Mais l'orateur a une question à poser: Il est dit dans l'art. 34 que l'indemnité pour perte totale ou partielle se calculera d'après le prix courant des marchandises au lieu où la livraison aurait dû s'effectuer. Mais quel principe devra-t-on appliquer dans les cas de perte prévus à l'art. 37? L'indemnité devra-t-elle se calculer d'après la valeur de la marchandise au lieu de destination ou d'après sa valeur au lieu d'expédition. C'est d'après la valeur au lieu de destination que sera calculée l'indemnité. Il serait très-difficile de calculer la valeur que la marchandise avait au lieu d'expédition.

M. Steinbach répond qu'en cas de perte de la marchandise, l'action est intentée, dans la plupart des cas, au lieu d'expédition. Par conséquent, si l'on maintenait le texte de 1878, on aurait alors à déterminer au lieu d'expédition la valeur qu'aurait eue la marchandise au lieu de destination. L'orateur ne se dissimule pas qu'il en résulterait certainement des difficultés; mais c'est ce qui arrivera dans l'un et l'autre cas. La proposition de la Commission tend plutôt à diminuer le nombre des difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet.

M. George croit aussi que l'art. 37 doit être mis en harmonie avec l'art. 34;

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