Слике страница
PDF
ePub

mais que, dans les deux cas prévus à ces articles, il faut prendre pour base la valeur de la marchandise au lieu de destination.

M. Lejeune propose de rédiger comme suit l'art. 37:

«En cas d'avarie, le chemin de fer aura à payer le montant intégral de la dépréciation subie par la marchandise; si l'expédition a eu lieu sous le régime d'un tarif spécial, conformément à l'art. 35, l'indemnité allouée par le tarif pour la perte totale sera proportionnellement réduite. »

M. Asser déclare, au nom de la Délégation des Pays-Bas, qu'il se rallie à la proposition de M. Lejeune.

M. Kolessow estime qu'il y a lieu de compléter l'art. 37; il devrait prévoir les différents cas d'avarie qui peuvent se présenter. La proposition de M. Lejeune lui paraît plus acceptable que celle de la Commission I.

M. George fait savoir que la Commission a discuté les articles 34 à 37 réunis. La rédaction de 1878 se rapproche davantage du droit français. I demande qu'il soit inséré au procès-verbal que les délégations de France et d'Allemagne ont, dans le sein de la Commission, voté pour le maintien du projet de 1878, mais qu'elles sont restées en minorité.

M. Meyer estime que la proposition de M. Lejeune ne résout pas la question qu'il a posée; il ne pourrait donc pas l'accepter. Si le point de vue de M. Lejeune était le vrai, il suffirait d'établir, comme règle générale, qu'en cas d'avarie le chemin de fer doit indemniser le dommage causé et d'appliquer ce principe dans chaque cas particulier. Mais cela n'est pas possible. L'orateur propose de dire, à la troisième ligne de l'article « entre la valeur vénale de la marchandise avariée, au lieu d'expédition.

[ocr errors]

M. Gerstner fait observer que, si l'on insère dans l'art. 37 une disposition de ce genre, il faudra également viser les débours qui grèvent la marchandise.

A la votation, l'amendement de M. Lejeune est adopté à l'unanimité moins une voix, celle de la Délégation allemande.

La proposition de la Commission I, ainsi que celle de M. Meyer sont donc repoussées.

Enfin, sur la proposition de M. Lejeune, les mots « qui auraient pu être, » figurant à l'avant-dernière ligne de l'art. 35, sont supprimés dans le texte français.

-

Art. 35. MM. Gerstner et Asser, rapporteurs de la Commission I, donnent lecture du rapport suivant :

«La Commission propose d'appliquer ici le principe des taxes normales. La majorité a cru devoir supprimer le chiffre 3 de l'art. 35 du projet de 1878, comme contenant une exception d'une trop grande portée. MM. les Rapporteurs ajoutent qu'il y a lieu d'insérer, conformément au texte allemand, à la fin du no 1, les mots : « et dûment publiés. »

M. Herich ne votera pas le chiffre 1 de l'art. 35. Il ne comprend pas pourquoi cet article dirait aussi que les tarifs spéciaux doivent être homologués par les Etats respectifs puisqu'il est déjà dit, à l'art. 11, que les frais de transport seront calculés d'après les tarifs approuvés par les Etats. Il propose de supprimer le premier alinéa et de combiner en un seul les deux autres:

« Le chemin de fer a la faculté d'offrir au public des conditions spéciales (tarifs spéciaux), dans lesquelles sera fixé le maximum de l'indem

nité à payer en cas de perte ou d'avarie, à condition que ces tarifs spéciaux correspondent avec une réduction sur le prix du transport total calculé d'après les tarifs respectifs ordinaires de chaque administration. »

Il n'y a pas lieu de modifier ce qui existe aujourd'hui en pratique, et d'abolir les tarifs spéciaux avec responsabilité limitée; chaque Etat examinera sous quelles conditions il entend approuver ces tarifs réduits.

M. Gerstner s'oppose à la suppression du chiffre 1. Si l'on veut créer un droit uniforme, il faut que les tarifs spéciaux ne puissent être publiés que du consentement de tous les Etats intéressés; c'est pour cela que les dispositions de l'art. 11 sont insuffisantes. L'orateur rappelle ce qu'il a déjà dit en premier débat, que la Délégation allemande préférerait encore que l'art. 35 fût supprimé. Les tarifs spéciaux ne sont guère appliqués qu'aux marchandises de peu de valeur, pour le transport desquelles on admet d'ailleurs des tarifs réduits.

M. de Seigneux propose le maintien de l'art. 35 de la Commission I, tandis que M. George se prononce pour la proposition Herich.

M. Kilenyi déclare que, en présence des observations faites par M. Gerstner, il est impossible de maintenir l'art. 35 de la Commission. Cet article est, en principe, favorable au public; mais c'est le rendre inapplicable que de subordonner la mise en vigueur des tarifs spéciaux à l'homologation de tous les gouvernements intéressés.

A la votation, la proposition de M. Herich est adoptée à la majorité des voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Italie et Pays-Bas), contre l'Allemagne, la Russie et la Suisse.

M. Gerstner demande que la question soit examinée de nouveau. Il déclare que la Délégation allemande a voté l'art. 34, qui est le résultat d'un compromis, à condition qu'il ne serait pas apporté de modifications essentielles à l'art. 35. Mais la proposition de M. Herich est une innovation contre laquelle l'orateur s'est vu obligé de se prononcer.

M. Perl fait savoir que la Délégation russe a voté contre la proposition Herich, non pas parce qu'elle vise le droit des gouvernements d'homologuer des tarifs, mais parce qu'il importe de fixer d'une manière uniforme les limites de la responsabilité des chemins de fer. Pour concilier les deux opinions, M. Perl propose l'amendement suivant :

« Le même maximum devra être fixé pour tout le parcours entre les chemins de fer prenant part au transport et homologué s'il y a lieu d'après les règlements en vigueur des Etats respectifs. »>

M. Lejeune déclare qu'il a voté la proposition Herich et qu'il repoussera la proposition Perl, parce que les dispositions de l'art. 11 lui semblent être suffisantes.

M. Asser est d'avis qu'après l'adoption de l'amendement Herich il serait utile de statuer que la responsabilité limitée ne peut être appliquée sur une ligne, si elle ne l'est également sur toutes les autres lignes participant au même transport. Il va sans dire que dans chaque Etat, où d'après la législation nationale les conditions de transport sont soumises à la sanction du gouvernement, cette disposition s'appliquera aussi au principe de la responsabilité limitée. M. Asser propose l'amendement sui

vant:

« Le même maximum devra être applicable pour tout le parcours. D M. Herich se rallie à cette dernière proposition. M. Gerstner, par contre,

estime qu'elle abandonne par trop l'établissement de tarifs spéciaux à l'arbitraire du chemin de fer. Il voterait plutôt pour la proposition de M. Perl.

A la votation, qui porte sur la proposition de MM. Perl et Asser, la première est rejetée à l'unanimité moins trois voix (celles des Délégations d'Allemagne, de Russie et de Suisse).

La proposition de M. Asser est adoptée par six voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Italie et Pays-Bas), contre trois (Allemagne, Russie et Suisse).

La proposition de M. Herich, amendée par M. Asser, remplace donc celle qui a été faite par la Commission I.

La Commission n'a pas fait d'observations relativement à l'art. 36. M. Lejeune a proposé de supprimer cet article, qui n'est d'aucune utilité pour le public, mais qui, en revanche, causerait de graves embarras aux chemins de fer. Subsidiairement, il propose de fixer le délai dans lequel l'ayant-droit doit être averti lorsque la marchandise perdue est

retrouvée.

Cette proposition est appuyée par M. George, qui propose de dire au premier alinéa de l'article « si la marchandise per iue est retrouvée dans les quatre mois à partir de l'expiration du délai de livraison, l'ayant-droit doit en être immédiatement averti."

Adopté..

La proposition de suppression de l'article est rejetée.
La séance est levée à midi.

Le Président,
BAVIER.

15e séance.

[blocks in formation]

Samedi 8 octobre 1881, à 3 heures après midi PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL S. BAVIER.

Sont présents les mêmes membres qui ont assisté à la précédente

séance.

MM. Gerstner et Asser, comme rapporteurs de la Commission I, font savoir que la modification apportée au deuxième alinéa de l'art. 37 est une conséquence de la nouvelle rédaction qu'a reçue l'art. 35.

au

Art. 38. MM. les Rapporteurs de la Commission I font observer qu'il n'a pas été apporté de modification au projet de 1878. Il y a lieu, deuxième alinéa du texte allemand, de remplacer le mot « Aufgeber « Absender. »

Par

M. Asser ajoute qu'il ne maintient pas la proposition qu'il avait faite à l'art. 38 lors du premier débat (voir procès-verbal, page 51).

M. Gerstner demande s'il sera admissible de faire une déclaration d'intérêt à la livraison dans les cas prévus à l'art. 35. A son avis, rien ne s'y

oppose.

M. Kilényi et Herich combattent cette opinion il n'est pas admissible que des tarifs normaux avec responsabilité réduite des chemins de fer puissent être appliqués en cas de déclaration d'intérêt à la livraison. Les tarifs normaux comprennent déjà cet intérêt.

La Conférence partage cette manière de voir et vote en conséquence la suppression de la citation de l'art. 35.

Projet de 1878,

« Le chemin de fer est responsable au dommage occasionné par l'inobservation des délais de livraison (voir art. 14), à moins qu'il ne prouve qu'il a donné à la marchandise tous les soins d'un voiturier diligent et que ces soins ont été impuissants à éviter le retard. >>

Art. 39.

Projet de la Commission I.

«Le chemin de fer est responsable du dommage occasionné par l'inobservation des délais de livraison (voir art. 14), à moins qu'il ne prouve que le retard provient d'une circonstance indépendante de sa volonté et de son fait. »

MM. Gerstner et Asser, comme rapporteurs de la Commission I, font savoir que la modification qui a été apportée à la fin de cet article est de nature purement rédactionnelle et ne touche pas au fond (voir propositions de MM. George et Herich, procès-verbal de la 6o séance).

L'article de la Commission I est adopté. Une proposition de suppression faite par M. Lejeune, qui considère cet article comme superflu, a été retiréc par son auteur.

Il en a été de même d'une proposition faite d'autre part de s'en tenir au texte de 1878.

Art. 40.
[Projet de 1878.

En cas de retard dans la livraison, il pourra être réclamé un quart du prix de transport pour un retard ne dépassant pas un quart du délai de livraison, et la moitié du prix de transport pour tout retard de plus de ce quart, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté du retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué, à titre de dommages intérêts, une somme qui ne devra toutefois pas dépasser le prix de transport.

«S'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison, il pourra être réclamé la moitié du prix de transport pour un retard ne dépassant pas un quart du délai de livraison et la totalité de ce prix pour tout retard de plus de ce quart, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué le montant de ce dommage. Dans l'un et l'autre cas, le montant de l'indemnité ne pourra pas dépasser la somme déclarée. »

M. Baum, rapporteur, donne l'avis de la Commission II sur la proposition de M. Gola, ainsi conçue (page 53, procès-verbal de la 7o séance):

« M. Gola demande s'il ne serait pas plus convenable de dire simplement que l'indemnité sera proportionnelle au retard, c'est-à-dire que si le délai de livraison est dépassé de 1/7, il sera bonifié le septième du prix de transport; le quart, si le délai a été dépassé d'un quart,

etc. »

La Commission, considérant que le principe défini par l'art. 40 est très rationnel, puisqu'il proportionne la fraction des prix de transport à restituer par le chemin de fer en cas de retard, à la fraction du délai de transport qui constitue le retard;

Considérant néanmoins que l'échelle adoptée par l'art. 40 laisse à désirer en ce sens qu'il suffirait d'un retard de quelques heures sur un transport de longue durée pour obliger le chemin de fer à restituer un

quart du prix de transport, lequel peut être très considérable dans

ce cas;

Qu'il y a lieu, par conséquent, d'étendre l'échelle et d'adopter une unité plus petite que le quart;

Est d'avis de prendre en considération l'amendement de M. Gola et de rédiger comme il suit l'art. 40:

«En cas de retard dans la livraison, il pourra être réclamé 1/10 du prix de transport pour un retard égal ou inférieur à 1/10 du délai de transport, 2/10 quand le retard sera compris entre 1/10 et 2/10 du délai, et ainsi de suite par dixième jusqu'aux 5/10 du prix de transport, qui pourront être réclamés pour tout retard supérieur à 4/10 du délai de transport, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué à titre de dommagesintérêts une somme qui ne devra pas toutefois dépasser le prix de transport.

S'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison, il pourra être réclamé 2/10 du prix du transport pour un retard égal ou inférieur à 1/10 du délai de transport; 4/10 du prix du transport quand le retard sera compris entre 1/10 et 2/10 du délai et ainsi de suite jusqu'à 10/10 du prix du transport, c'est-à-dire la totalité de ce prix qui pourra être réclamée pour tout retard supérieur à 5/10 du délai de transport, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un dommage est résulté de ce retard. Si cette preuve est fournie, il pourra être alloué le montant de ce dommage. Dans l'un et dans l'autre cas, le montant de l'indemnité ne pourra pas dépasser la somme déclarée. M. Vischer traduit en allemand le rapport de M. Baum.

M. de Seigneux propose de maintenir le projet de 1878 qui, à son avis, répond mieux aux intérêts du commerce; mais la nouvelle rédaction de la Commission II est adoptée à l'unanimité moins une voix (celle de la délégation suisse).

Projet de 1878

Le paiement de l'indemnité pleine et entière pourra être demandé dans tous les cas (voir articles 34, 35, 37, 38, 39, 40) où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de fer.

Art. 41

Projet de la Commission I

Le paiement de l'indemnité pleine et entière comprenant les dommages et intérêts pourra être demandé dans tous les cas (voir articles 34, 35, 37, 38, 39, 40) où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de fer.

MM. Gerstner et de Seigneux, au nom de la Commission I, déclarent que les mots comprenant les dommages et intérêts » qui ont été ajoutés dans le texte français, sont destinés à le rendre plus clair.

Adopté sans discussion.

Projet de 1878

L'ayant-droit pourra demander des intérêts à raison de six pour cent de la somme fixée comme indemnité. Ces intérêts commencent à courir pour perte totale ou partielle et avarie, à partir du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et pour retard, à partir du jour où la livraison est faite.

Art. 42

Projet de la Commission I L'ayant-droit pourra demander des intérêts à raison de six pour cent de la somme fixée comme indemnité. Ces intérêts commencent à courir pour perte totale ou partielle et avarie à partir du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et pour retard à partir du jour où la livraison

est faite.

« ПретходнаНастави »