Слике страница
PDF
ePub

MM. les rapporteurs de la Commission I font savoir que la modification. apportée au texte allemand est de nature purement rédactionnelle. Adopté sans observation.

Projet de 1878

La responsabilité, telle qu'elle résulte du contrat de transport, ne s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus du transport ou admis seulement sous certaines conditions, auraient été néanmoins expédiés sous une fausse déclaration et pour les quels l'expéditeur n'aurait pas rempli les mesures de sûreté prescrites. Adopté sans discussion.

Projet de 1878

Le paiement du prix de transport et des autres frais à la charge de la marchandise, et la réception de la marchandise, éteignent toute action contre le chemin de fer provenant du contrat de transport.

L'action n'est pas éteinte :

1° Si l'ayant-droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute grave du chemin de fer.

2o En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite dans un délai ne dépassant pas huit jours, non compris celui de la réception, à une des administrations désignées comme responsables par l'article 27.

3o En cas de réclamation pour défauts constatés, conformément à l'article 25, avant l'acceptation de la marchandise, ou dont la constatation aurait dû être faite couformément à l'article 25 et n'a été omise que par la faute de l'administration.

4 En cas de réclamation pour dommages non apparents extérieurement, dont l'existence est constatée après la réception, mais seulement aux conditions suivantes :

a. La demande en constatation faite au chemin de fer ou au tribunal compétent, conformément à l'article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les dix jours à partir de la réception de la marchandise.

Art. 43

Art. 44

Projet de la Commission I

La responsabilité, telle qu'elle résulte du contrat de transport, ne s'applique pas aux objets qui, bien qu'exclus du transport ou admis seulement sous certaines conditions, auraient été néanmoins expédiés sous une fausse déclaration où pour lesquels l'expéditeur n'aurait pas rempli les mesures de sûreté prescrites.

Projet de la Commission I

Le paiement du prix de transport et des autres frais à la charge de la marchandise, éteignent toute action contre le chemin de fer provenant du contrat de transport.

L'action n'est pas

éteinte :

1o Si l'ayant-droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dól ou une faute grave du chemin de fer.

2o En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite dans un délai ne dépassant pas sept. jours, non compris celui de la réception, à une des administrations désignées comme responsables par l'article 27.

3° En cas de réclamation pour défauts constatés, conformément à l'article 25, avant l'acceptation de la marchandise, ou dont la constatation aurait dû être faite conformément à l'article 25 et n'a été omise que par la faute de l'administration.

40 En cas de réclamation pour dommages non apparents extérieurement, dont l'existence est constatée après la réception, mais seulement aux conditions suivantes :

a. La demande en constatation faite au chemin de fer ou au tribunal compétent conformément à l'article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours à partir de la réception de la marchandise.

b. L'ayant-droit doit prouver que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison.

Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage, dont il soutient l'existence, n'aura pas été constaté conformément à sa réquisition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet.

Si l'un ou l'autre de plusieurs objets désignés dans la lettre de voiture venaient à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (voir article 16) les colis non livrés, en les désignant spécialement.

b. L'ayant-droit doit prouver que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison.

Si, toutefois, une vérification de l'état de la marchandise a été faite à la gare de destination avant la livraison, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4.

Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage dont il soutient l'existence, n'aura pas été constaté conformément à sa réquisition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet, à moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer.

Si l'un ou l'autre de plusieurs objets désignés dans la lettre de voiture venaient à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (voir article 16) les colis non livrés, en les désignant spécialement.

Les réclamations mentionnées au présent article doivent être faites par écrit.

MM. Gerstner et de Seigneux parlent en ces termes au nom de la Commission :

<< La Commission est de l'avis de maintenir la rédaction du premier paragraphe, parce que l'article 41 qui se rapporte à ce paragraphe, n'a pas été modifié.

Quant aux paragraphes 2 et 4, elle propose d'adopter un délai unique de sept jours pour donner satisfaction dans la mesure du possible aux divers amendements présentés à ce sujet.

L'alinéa ajouté au paragraphé 4 a été adopté pour donner à la délégation italienne une satisfaction qui toutefois ne soit pas contraire aux principes énoncés dans les articles 44 et 25.

n'a

Le dernier alinéa de l'article est relatif à l'amendement de M. Asser qui pas été combattu dans la 7° séance. »

M. Gola fait deux propositions :

1° De réduire à 24 heures le délai de deux jours au no 2;

2o De rédiger comme suit le neuvième alinéa :

« Si toutefois la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible à la gare de destination et si elle a été offerte par le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4. ► La première proposition de M. Gola est rejetée à l'unanimité contre deux voix (celles de Belgique et d'Italie).

La seconde proposition est votée par toutes les délégations, sauf celles d'Allemagne, de France et de Russie.

Les propositions de la Commission I sont adoptées quant au reste.

Projet de 1878

Art. 45

Les réclamations éteintes, conformément aux dispositions de l'art. 44, ne peuvent être reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception. Aucune observation n'ayant été faite, tien de cet article tel qu'il est rédigé. Adopté.

Projet de 1878

Les actions en indemnité ou exceptions, pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance de l'administration, par transaction ou par un jugement. La prescription est de cinq ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'article 44, no 1.

La prescription court à partir du jour de la livraison, en cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise; elle court du jour où expire le délai de livraison, en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison.

La prescription de l'action ou de l'exception est interrompue non seulement par une demande en justice, mais encore par une réclamation écrite, remise par l'ayant-droit à l'une des administrations responsables en vertu de l'art. 27.

Si l'administration rejette la réclamation et si elle retourne en même temps au requérant les pièces qui lui avaient été remises à l'appui (lettres de voiture, procès-verbaux, etc.), une nouvelle prescription court du jour de la réception de ces pièces. Cette prescription d'un an ou de cinq ans, suivant le cas, ne peut plus être interrompue que par une demande en justice.

Art. 46

Projet de la Commission I

Les réclamations éteintes conformément aux dispositions de l'art. 44 ne peuvent être reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception. la Commission I propose le main

Projet de la Commission I

Les actions en indemnité ou exceptions, pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance de l'administration, par transaction ou par un jugement. La prescription. est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'article 44, no 1.

La prescription court à partir du jour de la livraison, en cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise; elle court du jour où expire le délai de la livraison, en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison.

La prescription n'est interrompue que par un exploit dûment signifié ou une demande en justice formée contre l'une des administrations mentionnées à l'art. 27.

La Commission I prenant en considération les observations présentées par MM. Lejeune, Gerstner et George dans la 8 séance, propose de réduire à trois ans la durée de la prescription fixée à cinq ans dans le premier paragraphe.

Elle propose en second lieu de rédiger comme suit le paragraphe 3:

La prescription n'est interrompue que par exploit dûment signifié ou une demande en justice formée contre l'une des administrations mentionnées à l'article 27 », et de biffer le 4° paragraphe.

La Commission estime en effet que la possibilité d'interrompre une prescription par une réclamation écrite donnerait lieu à des contestations résultant du fait qu'il peut ne pas rester de traces d'une réclamation faite par lettre. L'un des membres de la Commission était d'un avis contraire.

Une longue discussion s'élève sur la question de savoir si le texte allemand du troisième alinéa relatif à l'interruption de la prescription par suite d'une réclamation concorde avec le texte français, et si, en général, cette disposition est pratique. Il a été proposé de remplacer le mot » amtlich » para gerichtlich ou « notarialisch », tandis que M. Gola propose de

dire:

La prescription n'est interrompue que par les moyens admis par la législation du pays où la réclamation aura été faite. »

Il a été fait d'autre part la proposition d'adopter le texte de la Commission I tel quel.

M. Meyer, entre autres, combat la proposition de la Commission I : exiger une réclamation légalement signifiée pourrait faire naitre des contradictions. En outre, c'est une disposition peu claire.

A la votation, la proposition de M. Gola est adoptée à l'unanimité sous réserve de rédaction.

Projet de 1878

L'administration qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention, aura le droit d'exercer un recours contre les administrations qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes :

1° L'administration par la faute de laquelle le dommage a été causé, en est seule responsable.

2o Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs administrations, chacune d'elles répond du dommage causé par sa propre faute. Si, dans l'espèce, une telle distinction est impossible selon les circonstances du fait, la part de l'indemnité à payer par chaque administration sera fixée proportionnellement au degré de leur culpabilité respective.

30 S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par la faute d'une ou de plusieurs administrations, toutes les administrations intéressées au transport, à l'exception de celles qui prouveront que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes, répondront du dommage proportion

Art. 47

Projet de la Commission I L'administration qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention aura le droit d'exercer un recours contre les administrations qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes :

1° L'administration par la faute de laquelle le dommage a été causé, en est seule responsable.

20 Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs administrations, chacune d'elles répond du dommage causé par sa propre faute Si, dans l'espèce, une telle distinction est impossible selon les circonstances du fait, la répartition de l'indemnité sera faite entre les chemins de fer ayant commis la faute et d'après les principes énoncés

au 3°.

3o S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par la faute d'une ou de plusieurs administrations, toutes les administrations intéressées au transport, à l'exception de celles qui prouveront que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes, répondront du dommage proportion

tionnellement au prix de transport que chacune d'elle aurait perçu, conformément au tarif, en cas d'exécution régulière du transport.

nellement au prix de transport que chacune d'elle aurait perçu, conformément au tarif, en cas d'exécution régulière du transport.

Dans le cas d'insolvabilité de l'une des administrations mentionnées aux nos 1 et 2, le dommage qui en résulterait pour le chemin de fer qui a payé l'indemnité sera réparti entre tous les chemins de fer qui ont pris part au transport en proportion du prix de transport revenant à chacun d'eux.

MM. Gerstner et de Seigneux rapportent, au nom de la Commission I,

en ces termes :

«La rédaction du paragraphe 2 de l'article 47 a été modifiée pour satisfaire aux observations de MM. Perl, Gerstner et Asser contenues dans le procès-verbal de la 8 séance. La Commission propose d'adopter sa rédaction, qui établit une règle moins compliquée que la précédente pour répartir le dommage.

La Commission propose d'ajouter à l'article 47 un amendement de M. Asser concernant la répartition du dommage résultant de l'insolvabilité du chemin de fer responsable du paiement des indemnités. Il a paru juste à la Commission que la perte résultant de cetie responsabilité ne fût pas supportée par l'un des transporteurs seulement, mais répartie entre eux

tous. >>

Au dernier alinéa de l'article, les mots « aux numéros 1 et 2» ont été remplacés par ceux de « dans cet article ».

Les propositions de la Commission I sont adoptées sans discussion.

Art. 48

Projet de 1878 et proposition de la Commission I

Les règles énoncées dans l'article 47 seront appliquées en cas de retard. Si le retard a eu pour cause une faute collective de plusieurs administrations, l'indemnité sera mise à la charge desdits chemins de fer proportionnellement à la durée du retard ayant eu lieu sur leurs réseaux respectifs.

Les dispositions concernant l'exécution de la présente Convention déterminent la manière dont, à défaut de Conventions spéciales, le délai de livraison doit être réparti entre les divers chemins de fer qui participent au transport. »>

Adopté sans discussion.

Art. 49

Projet de 1878 et proposition de la Commission I

En cas de recours, il n'y aura pas de solidarité entre plusieurs administrations intéressées au transport. »

MM. Gerstner et de Seigneux déclarent, au nom de la Commission I, que cette dernière, après examen des propositions faites par MM. Asser et Perl (procès-verbal de la 8° séance), n'a pas cru devoir les accepter. L'article est adopté sans discussion..

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ПретходнаНастави »