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de la Savoie ; il y aura de même plusieurs changemens du côté de l'Allemagne. Les places de Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau, sont comprises dans les cessions que l'on demande à la France. 3o Démolition des fortifications de Huningue avec l'engagement de ne jamais les rétablir.

4° Une contribution de six cents millions à titre d'idemnité pour les frais de la guerre.

5o Le paiement d'une autre somme de deux cents millions pour couvrir une partie des dépenses consacrées à la construction de nouvelles places fortes dans les pays limitrophes.

6° L'occupation pendant sept ans d'une ligne militaire le long des frontières du Nord et de l'Est par une armée de cent cinquante mille hommes, sous le commandement d'un général à nommer par les alliés, laquelle sera entretenue aux frais de la France.

TALLEYRAND, DALBERG, LOUIS.

Réponse Française, du 21 septembre.

Les soussignés, Plénipotentiaires de S. M. T.-C. ont porté sur-le-champ à sa connaissance les communications qui, dans la conférence d'hier, leur ont été faites par LL. Exc. MM. les Ministres plénipotentiaires des quatre Cours réunies tou

chant l'arrangement définitif, pour bases duquel LL. Exc. ont proposé:

1° La cession par S. M. T.-C. d'un territoire égal aux deux tiers de ce qui avait été ajouté à l'ancienne France par le traité du 30 mai et dans lequel seraient comprises les places de Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau et les forts de Joux et de l'Écluse.

2o La démolition des fortifications d'Huningue. 3o Le paiement de deux sommes, l'une de six cents millions à titre d'indemnité ; l'autre de deux cents millions pour servir à la construction de places fortes dans les pays limitrophes de la

France.

4° L'occupation militaire pendant sept ans des places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecy, Le Quesnoi, Avesnes, Rocroy, Longwy, Thionville, Bitche, et de la tête de pont du Fort-Louis, ainsi que d'une ligne le long des frontières du Nord et de l'Est par une armée de cent cinquante mille hommes, sous les ordres d'un général à nommer par les Puissances alliées et entretenus par la France.

S. M. désirant ardemment de hâter autant qu'il est en elle la conclusion d'un arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant de maux, qu'elle déplore chaque jour, a prolongé en France

et prolonge cette agitation intérieure qui a excité la sollicitude des Puissances, mais plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes dispositions aux Souverains ses alliés, a voulu que, sans perte de temps, les soussignés communiquassent à LL. EExc. MM. les Plénipotentiaires des quatre Cours, que la négociation doit être suivie relativement à chacune des bases proposées en leur ordonnant de présenter sur la première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales, les observations suivantes dans lesquelles cet important objet est envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité qu'il serait si dangereux de diviser,

Le défaut d'un juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer les différens des Souverains, ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de ces différens au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état de guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont sous la conquête par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour tout le temps qu'il les occupe, ou jusqu'au rétablissement de la paix, il est en droit de demander, comme condition de ce rétablissement, que ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie; et la cession, lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en

propriété, de simple occupant il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la loi des Nations autorise..

Mais l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procèdent et dépendent l'une de l'autre de telle sorte que la première est une condition absolue de la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de guerre, il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point eu ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions territoriales ne saurait exister, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on n'a point eu, ou ce qu'on n'a plus.

Il ne peut y avoir de conquête hors de l'état de guerre, et comme on ne peut prendre à qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui possède; d'où il suit que pour qu'il puisse y avoir conquête, il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire, au Souverain : droit de possession sur un pays et souveraineté étant choses inséparables ou plutôt identiques.

Si donc on fait la guerre dans un pays et contre un nombre plus ou moins grand des habitans de ce pays, mais que le souverain en soit excepté, on ne fait point la guerre au pays, cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or un Souve

rain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui, lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui les relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point et sur lesquels il est impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet, ni l'effet d'une telle guerre, ne peuvent pas être de conquérir, mais de recouvrer; or quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui, ne le peut recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.

Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui qu'on en reconnaissait précédemment comme Souverain, il faut de toute nécessité de deux choses l'une, ou cesser de le tenir pour tel, et regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire, reconnaître, suivre et par là sanctionner ces doctrines qui avaient ébranlé tout et contre lesquelles l'Europe a dû s'armer tout entière, ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est essentiellement une et ne peut se diviser; elle peut exister sous des formes différentes, être collective ou individuelle, mais non à la fois dans un même pays qui ne peut avoir en même-temps

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