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vit improviser et présider un Congrès, dans lequel il sut profiter d'une défaillance momentanée de l'Autriche pour séparer les deux Cours alliées et leur faire successivement la loi. Par les traités qui furent signés, la Moscovie s'éloignait de la mer Noire; la ville dont elle prétendait faire le berceau de sa puissance navale devait disparaitre du sol; la navigation de l'Euxin était interdite aux Russes. L'empereur cédait Belgrade, la Serbie, tout ce qu'il possédait en Bosnie et en Valachie; sa domination repassait le Danube et refluait en même temps vers l'Ouest. Arrêtant la Russie, la paix de Belgrade faisait reculer l'Autriche et doit être considérée surtout comme un triomphe de la France sur l'influence germanique.

Les effets de cette paix n'ont pas entièrement cessé de se faire sentir en Orient. C'est de nos jours seulement que l'Autriche a repris dans la péninsule des Balkans la situation dont nos succès diplomatiques l'avaient fait déchoir, et encore la voyons-nous obligée à de continuels efforts pour maintenir son influence en Serbie, alors que cet Etat faisait, avant 1739, partie intégrante de son empire. Quant à la Russie, si Catherine II lui ménagea d'éclatantes revanches, le retard qu'avait subi le progrès de la puissance moscovite en Orient au commencement du siècle, ne permit pas à la grande impératrice d'achever son œuvre et de consommer ses ambitieux desseins. Elle mourut à la veille d'une expédition décisive contre Constantinople, et, de nos jours, les Russes n'ont pu reprendre leur politique traditionnelle qu'en la modifiant. Par suite d'un lent travail, sous l'infiuence d'idées nées au loin et insensiblement propagées, les nationalités chrétiennes que le Turc avait subjuguées, sans les supprimer, ont repris conscience d'elles-mêmes; elles sont remontées à leurs origines, ont réappris leur histoire, et, encore sous le joug, ont recommencé à penser, c'està-dire à vivre. Du Danube à la mer Egée, nous avons assisté à une levée de races que l'on croyait assoupies pour jamais et à une étrange résurrection de peuples. Lorsque la Russie reparut dans ces parages, elle se trouva en présence de groupes nationaux déjà formés et dut les accepter pour auxiliaires; elle se trouva amenée ainsi à lutter et à vaincre moins pour elle que pour eux, à poursuivre leur délivrance plutôt que son propre agrandissement. Au XVIe siècle, dans leurs confuses aspirations, ces peuples ne demandaient qu'un maître chrétien. S'ils eussent été soustraits à la domination ottomane, ils se fussent laissé docilement absorber par les deux puissantes monarchies voisines; la prolongation de leur servitude prépara leur complet affranchissement. Que, en 1738, la Moldavie et la Valachie eussent été réduites en provinces moscovites, nous n'eussions pas assisté de nos jours au réveil de la nationalité roumaine. Demeurée sous le sceptre de l'Autriche, la Serbie n'eût point connu Karageorges.

Ce serait toutefois commettre une étrange méprise que d'altribuer, soit au marquis de Villeneuve, soit au gouvernement dont il exécutait les ordres, la prévision de ces conséquences lointaines de leur action. L'un et l'autre ne poursuivaient que des effets immédiats et ne recherchaient que l'avantage présent de leur pays. La politique de l'ancien régime, à de rares exceptions près, eut le mérite d'être toujours et étroitement française; sans se laisser détourner par aucune considération du but pratique qu'elle s'était proposé, elle s'attachait uniquement à distinguer et à faire prévaloir en toutes circonstances l'intérêt du royaume. Nos agents du Levant travaillaient au maintien et à l'extension de nos privilèges, au développement de notre trafic; ils s'occupaient en même temps d'augmenter l'autorité morale de la France, de faire croire à sa force irrésistible, à sa supériorité sur les autres Etats, de relever le prestige du royaume de toutes les manières et, comme on disait alors, « de rehausser la splendeur du lys ». Enfin, ils cherchaient à prolonger la domination des Musulmans, parce que la France trouvait en eux d'utiles auxiliaires contre ses propres ennemis, parce qu'ils favorisaient son commerce, accueillaient ses produits de préférence à tous autres, et qu'elle n'était point assurée de retrouver chez leurs successeurs, si l'Orient changeait de maitres, les mêmes facilités. C'est ainsi que le ministère du roi très chrétien, dirigé par un prince de l'Eglise, fut le premier en Europe à soutenir le pouvoir chancelant du Sultan; c'est ainsi

que le cardinal de Fleury proposa comme but à notre diplomatie, pendant plusieurs années, «la conservation de toutes les frontières de l'Empire ottoman. >> Nous avons pensé que cet effort, dont le résultat fut d'assurer jusqu'à la Révolution le maintien de notre influence et surtout de notre prépondérance coinmerciale dans toutes les parties de la Turquie, et qui forme l'épisode saillant de nos relations avec l'Orient au siècle dernier, appelait un récit détaillé et méritait un historien.

Qu'on ne dise point que l'étude d'un passé glorieux et disparu sert uniquement à provoquer d'amers retours sur le présent et d'attristantes comparaisons. D'abord, un tel travail porte en lui-même sa récompense. A l'heure où la France semble réduite à se souvenir, il est bon de se retirer dans le passé pour l'y retrouver agissant dans toute la plénitude de ses forces, sachant à la fois se faire estimer et craindre, soutenant avec éclat son rôle de grande puissance, se montrant enfin dans le monde tout ce qu'elle doit être. La France d'il y a cent cinquante ans est déjà la France; ses efforts nous intéressent, ses succès m'enflamment, et j'éprouve, pour ma part, à découvrir quelqu'une des prouesses de notre ancienne diplomatic, beaucoup moins connues que les hauts faits de nos armées, quelque coup franchement porté à des adversaires dont le nom n'a point changé, un tressaillement de plaisir qui me réjouit et me console. De plus, cette recherche ne saurait être dépourvue d'enseignement. La poursuite consciencieuse de la vérité historique nous apprend à nous défier des affirmations téméraires et préconçues; c'est l'école pratique de la modération. Vu de loin et considéré à la superficie, le passé apparaît tout d'une pièce, bon ou mauvais, suivant l'époque que l'on envisage et surtout le procédé d'optique que l'on emploie. Au contraire, à se rapprocher du passé par une étude minutieuse, à s'efforcer d'en saisir les côtés divers et complexes, on se prend à constater que les périodes les plus décriées de notre histoire ont eu leur grandeur, de même que les régimes les plus vantés ont éprouvé leurs défaillances. Même sous Louis XV, la monarchie française accomplit des œuvres considérables; mais leur examen ne fait que mieux ressortir à nos yeux les fautes qui vinrent trop tôt démentir et compromettre cet éclatant début. Nous nous trouvons amené de la sorte, moins à rechercher l'occasion de jugements absolus qu'à dégager les faits avec leurs causes, à les suivre dans leur ordre et leur enchainement, à en apprécier la valeur relative, par suite à distinguer ce qui fit la puissance française, ce qui l'altéra et ce qui peut la refaire. Nous reconnaissons aussi que, si certains régimes paraissent mieux appropriés que d'autres au développement de l'influence extérieure d'un peuple, il n'en est point cependant qui porte en lui-même un principe absolu de force et de durée, mais que tous ont besoin d'être constamment soutenus et comme vivifiés par l'action d'hommes prudents, avisés, énergiques, animés de ce zèle actif pour le bien de l'Etat qui fit les grands ministres et les bons politiques d'autrefois. A cet égard, la France trouvera toujours dans l'observation de son passé des exemples à relever. C'est le désir d'établir à son profit exclusif ces fortifiantes leçons, c'est la pensée seule, dégagée de toute autre préoccupation, qui doit nous inspirer et nous guider dans l'étude de toutes les parties de son histoire politique, de même que nos anciens hommes d'armes, pour marcher à l'ennemi et s'animer an combat, ne poussaient qu'un seul cri: « France! »

Le Gérant: FÉCHOZ.

Arcis-sur-Aube.

Imprimerie Léon FRÉMONT.

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Le conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, animés du désir de déterminer avec précision les droits, priviléges et immunités réciproques des agents consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une convention consulaire et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le conseil fédéral de la Confédération suisse: Monsieur Louis Ruchonnet, président de la Confédération et chef du département politique ;

Et Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves: Monsieur le comte de San Miguel, grand officier de la maison royale, chevalier de l'ancien et très-noble ordre de la tour et de l'épée, de la valeur, de la loyauté et du mérite, commandeur de divers ordres étrangers, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le haut conseil fédéral suisse;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d'établir un consul général, des consuls et vice-consuls dans les villes, ports et localités du territoire de l'autre partie.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présen

(1) Les ratifications ont été échangées à Berno le 24 décembre 1887.

ARCH. DIPL. 1888. 2o SÉRIE, T. XXVI (87)

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tant leurs provisions selon les règles et formalités établis dans les pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les deux hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra point d'admettre des fonctionnaires consulaires, mais il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les autres nations.

Le gouvernement qui a accordé l'exequatur aura la faculté de le retirer, en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

Art. 2. Dans le cas où un fonctionnaire consulaire exercerait un commerce ou une industrie, il sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne son commerce ou son industrie, aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis, dans le mème lieu, en ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les ressortissants et les consuls marchands de la nation la plus favorisée.

Il est, en outre, entendu que, lorsqu'une des hautes parties contractantes choisira pour son consul général, consul ou vice-consul, dans une ville, port ou localité de l'autre partie, un ressortissant de celle-ci, ledit fonctionnaire consulaire continuera à être considéré comme ressortissant à l'état auquel il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner, en quoi que ce soit, l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

-

Art. 3. Le consul général et les consuls et vice-consuls de la Confédération suisse en Portugal et, réciproquement, le consul général et les consuls et vice-consuls du royaume de Portugal en Suisse pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat général, consulat ou vice-consulat, l'écusson des armes de leur nation avec l'inscription consulat général, consulat ou vice-consulat de....

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais qu'elles serviront, avant tout, à désigner aux nationaux l'habitation consulaire. Art. 4. Les fonctionnaires consulaires non ressortissant au pays dans lequel ils résident ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux.

Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte et dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer le consul général, les consuls ou les vice-consuls respectifs.

Art. 6. Lorsqu'un fonctionnaire consulaire viendra à décéder sans laisser sur les lieux de remplaçant désigné, l'autorité locale procédera immédiatement à l'apposition des scellés sur les archives, en présence d'un agent consulaire d'une nation amie et de deux ressortissants du pays du consul défunt ou, à défaut de ces derniers, de deux notables de l'endroit.

Le procès-verbal de cette opération sera dressé en double expédition, et l'un des deux exemplaires sera transmis au consul général de la nation du défunt ou, à défaut du consul général, au fonctionnaire consulaire le plus proche.

La levée des scellés aura lieu, pour la remise des archives au nouveau fonctionnaire consulaire, en présence de l'autorité locale et des personnes qui, ayant assisté à l'apposition desdits scellés, habiteront encore la localité.

Art. 7. - Les fonctionnaires consulaires des deux pays auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries et au domicile des parties intéressées, toutes déclarations et autres actes du ressort de la juridiction volontaire que pourront avoir à faire les négociants et autres ressortissants de leur état.

Ils seront également autorisés à recevoir, en qualité de notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Ils auront, en outre, le droit de passer, en la même qualité, dans leurs chancelleries, tous actes conventionnels entre leurs nationaux ou entre leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident et, de même, tous actes conventionnels concernant des ressortissants de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation que représente le fonctionnaire consulaire devant lequel ils seront passés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits fonctionnaires et scellés du sceau consulaire, feront foi tant en justice que hors, soit en Suisse, soit en Portugal, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou un autre officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'état auquel appartiennent les fonctionnaires consulaires et qu'ils aient été ensuite soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Les fonctionnaires consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par des interprètes assermentés.

Art. 8. Lorsqu'un Portugais viendra à mourir en Suisse, ne laissant

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