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se fier à la persévérante énergie dont le patriotisme des Boërs a donné déjà tant de preuves, le nouvel Etat n'a besoin, pour s'élever et devenir prospère, que de se créer des moyens rapides et faciles de communication avec le reste du monde.

Actuellement, le seul mode de transport usité pour aller à la côte, aux établissements portugais de la baie de Delagoa, consiste dans l'emploi de lourds chariots, tirés par de nombreuses paires de boeufs.

Avec une viabilité rudimentaire et de pareils moyens de traction, on peut se figurer aisément la lenteur et les frais considérables que doivent entraîner les transports; aussi, la plupart des marchandises importées ou exportées se trouvent-elles, de ce fait, grevées de 20 à 30 p. 100 de leur valeur.

Par voie de Natal ou du Cap, les importations n'auraient pas, quant à présent, de conditions meilleures à espérer, car, outre une distance plus longue à franchir, les frais ci-dessus exposés se compliqueraient de droits de transit pouvant s'élever de 7 à 15 p. 100 de la valeur.

Mais des négociations récentes et dont l'issue favorable ne faisait aucun doute pour les membres du Gouvernement quand nous avons eu l'honneur de les recevoir lors de leur passage à Paris, sont engagées, afin d'arriver à l'établissement d'une voie ferrée de Pretoria à la baie de Delagoa, distance de 380 kilomêtres environ, dont 82 sur territoire portugais. Le jour où cette voie sera construite, la prospérité de la République Sud-Africaine, dont on estime actuellement l'importation à 10,000 tonnes et l'exportation à 17,000 tonnes, ne peut manquer de s'accroître dans des proportions inattendues, à cause des ressources minérales que présente son territoire. Déjà, la découverte de placers aurifères a, parait-il, provoqué tout récemment un afflux important d'immigration.

Quand la voie projetéc aura amélioré les conditions du trafic, uous n'aurons certainement pas à regretter d'être entrés en relations d'amitié et de commerce avec une nation dans laquelle on retrouve encore aujourd'hui tant de noms français demeurés intacts et de sentiments de sympathie pour notre pays. Ce jour-là, nos possessions de l'Océan Indien, dont les produits jouissent à leur 'entrée dans la République Sud-Africaine du traitement de la nation la plus favorisée, sans réciprocité en sens inverse, en recueilleront tout le fruit.

Enfin, lors de la signature du présent Traité, il a été procédé à l'échange d'une déclaration en vue d'assurer, aux ressortissants respectifs, le traitement de la nation la plus favorisée en matière de propriété industrielle, dès qu'une loi sur ce sujet aura été mise en vigueur dans la République Sud-Africaine.

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Déclaration relative à la Protection de la Propriété industrielle.

10 juillet 1885.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Sud-Africaine, désirant assurer aux productions industrielles des deux pays une protection efficace, sont convenus des dispositions suivantes, en attendant la conclusion d'un accord définitif.

Dès que le Gouvernement de la République Sud-Africaine aura pris les mesures nécessaires pour protéger les marques de fabrique et de commerce, les dessins ou modèles industriels, les étiquettes des marchandises et leurs enveloppes ou emballages, les noms commerciaux et

ARCH. DIPL. 1888. 2 SÉRIE, T. XXVI (87)

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brevets d'invention, les ressortissants français jouiront à cet égard dans la République Sud-Africaine des mêmes garanties que les nationaux. Les ressortissants de la République Sud-Africaine, en France, jouiront également de la même protection que les nationaux, sous condition de réciprocité.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 10 juillet 1885.

(L. S.) Signé : C. DE FREYCINET.
(L. S.)

BEELAERTS VAN BLOKLAND

DEUXIÈME PARTIE

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES

NÉGOCIATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL POUR LE LIBRE USAGE DU CANAL DE SUEZ

1886-1887
(Suite) (1).

No 28. M. de Freycinet à M. Waddington.

Paris, le 9 novembre 1886. L'Ambassadeur d'Angleterre m'a remis une note, datée du 22 octobre dernier, qui contient les observations suggérées au Gouvernement britannique par ma communication du 8 juin 1886 relative au canal de Suez. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, pour votre information, copie de cette pièce, ainsi que de la réponse que j'ai remise hier à lord Lyons. C. de FREYCINET.

Memorandum sur les points traités dans la communication de M. de Freycinet à Lord Lyons en date du 8 juin 1886. (Traduction.)

Foreign-Office, le 22 octobre 1886.

Il convient d'examiner, dans l'ordre où ils ont été traités par M. de Freycinet dans sa communication du 8 juin, les articles du projet de convention rédigé par la Commission internationale contre lesquels le Gouvernement de Sa Majesté soulève des objections.

Art. 5. Animé d'un esprit de concilialion, le Gouvernement français accède au désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté, que la distance de la côte dans les limites de laquelle les opérations militaires ou de guerre sont interdites soit définie avec précision. Il n'est donc pas nécessaire d'insister sur ce point; mais il y a lieu de remarquer que la proposition française de définir la distance par le terme d'approches ajouté à ceux d'eaux territoriales aurait ouvert la porte à des discussions possibles sur la question de savoir si les approches du Canal ne comprennent pas la mer Rouge; car on se souviendra qu'un des

(1 V. Archives, 1888, 1, p. 263-283.

membres de la Commission avait proposé d'étendre jusque-là l'effet de la Convention. (Voir protocole n° 4, séance du 9 juin 1883.)

Art. 6. Cet article se fonde en partie sur la seconde base de la circulaire du comte Granville, en date du 3 janvier 1883, dont voici les termes, savoir: « qu'en temps de guerre un délai de séjour soit fixé pour les vaisseaux de « guerre d'un belligérant se trouvant dans le Canal, et que ni troupes ni muni«<tions de guerre ne soient débarquées dans le Canal. »

Actuellement le Gouvernement français consent à limiter l'application de cet article au « temps de guerre »; mais il insiste toujours sur son application aux ports d'accès (Port-Saïd et Suez), bien que dans la seconde base de la circulaire le Canal seul soit nommé.

De graves raisons empêchent le Gouvernement de Sa Majesté de consentir à cette extension. Elle pourrait, par exemple, dans le cas de l'interruption de la navigation dans le Canal, empêcher l'embarquement à Suez, en temps de guerre, de troupes destinées aux Indes, et dont on pourrait, vu l'empêchement au passage par le Canal, estimer nécessaire, avec l'assentiment de la Puissance territoriale, l'envoi à ce port, par terre, à travers l'Egypte.

Au point de vue des intérêts britanniques aux Indes, dans l'Australie et en Orient, une clause interdisant absolument et en toutes circonstances l'embarquement ou le débarquement de troupes et de munitions de guerre, en transit à Suez, pourrait créer les plus grandes difficultés.

Art. 9. Malgré les arguments présentés par M. de Freycinet en faveur de cet article, le Gouvernement de Sa Majesté estime toujours qu'une réunion à terme fixe et annuelle des Consuls n'est pas nécessaire. Le corps consulaire serait ainsi constitué à l'état de collectivité et de permanence à l'endroit du Canal, idée qui soulève de la part du Gouvernement de Sa Majesté de fortes objections et est contraire à l'esprit de la circulaire de Lord Granville.

Pour ce qui est du droit des Consuls de soumettre au Khédive des propositions concernant le Canal, les termes de cet article sont vagues et pourraient être interprétés dans le sens d'un droit de donner au Khedive des avis en tout temps et généralement sur le mode de protéger le Canal et d'en garantir la liberté.

Art. 10. Le Gouvernement de Sa Majesté ne peut se départir de son objection contre les expressions dans les conditions prévues dans le présent traité, et il a appris avec satisfaction que, de l'avis de M. de Freycinet, ces termes ne sont pas indispensables. Il a toujours soutenu que le Gouvernement égyptien devait être laissé entièrement libre en ce qui concerne la défense et la protection du Canal. La majorité de la Commission de Paris, au contraire, désirait que le Khedive agit conjointement avec la Commission locale à instituer conformément à l'article 9 du projet de convention. Le Gouvernement français a maintenant abandonné cet article et, par suite, il ne peut y avoir besoin des termes dans les conditions prévues par le présent traité. Toutes conditions du traité affectant l'indépendance complète du Khedive, en ce qui touche la protection du Canal, constitueraient un abandon des bases 4, 6 et 8 de la circulaire de Lord Granville.

Art. 11. Le Gouvernement français insiste encore en faveur du maintien dans cet article des mots par leurs propres forces avec la restriction suivante: dans la région du Canal. Mais cette limitation laisse entière l'objection faite par le Gouvernement de Sa Majesté contre toute atteinte à la liberté complète d'action du Khedive touchant la défense de l'Egypte y compris la région du Canal, avec ou sans alliés, conformément à la huitième base de la circulaire de Lord Granville. Le projet d'une Commission ayant été abandonné, le Khedive devra, en premier lieu, prendre promptement sous sa responsabilité des mesures pour la défense du Canal, et si, en cas de danger soudain, il était interdit au Khedive d'appeler à son aide des canonnières étrangères, cela pourrait être fatal à la sécurité du Canal. Les précédentes observations ne s'appliquent qu'aux questions particulières soulevées dans la communication de M. de Freycinet, en date du 8 juin. Mais il est désirable d'appeler l'attention sur

la grave objection que le Gouvernement de Sa Majesté oppose à la rédaction de l'article 5 touchant les mols aucun acte ayant pour but de préparer directement une opération de guerre.

Cet article s'applique aux ports d'accès et aux eaux territoriales aux deux extrémités du Canal; il donne lieu aux mêmes objections que celles qui ont été indiquées ci-dessus concernant l'article 6.

L'expression en temps de guerre n'est pas définie. Elle peut se rapporter à une guerre entre les Puissances signataires seulement ou entre elles et quelque autre Puissance ou entre d'autres Puissances, et il s'ensuit que les mots : aucun acte ayant pour but de préparer directement une opération de guerre, pourraient être considérés comme s'appliquant à l'embarquement à Suez de troupes anglaises destinées à des opérations militaires dans l'Inde, durant une interruption de la navigation du Canal.

Telle ne peut avoir été l'intention des auteurs du projet de convention, car l'emploi du mot directement aussi bien que l'ensemble du texte démontre que les mots en question visaient des hostilités dirigées contre le Canal.

Toutefois, afin d'écarter toute espèce de doute à cet égard, on suggère de substituer aux mots en question l'expression suivante: aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du Canal.

Note sur les points traités dans la communication de Lord Lyons à M. de Freycinet en date du 22 octobre 1886, remise, le 8 novembre, par le Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, à l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique, à Paris.

8 novembre 1886.

Les objections que le Cabinet de Londres croit devoir formuler contre le projet transactionnel français, tel qu'il se trouve amendé dans la communication de M. de Freycinet à Lord Lyons, en date du 8 juin 1886, portent en premier lieu sur les dispositions des articles 5 et 6, qui étendent aux ports d'accès du Canal l'interdiction imposée aux Parties contractantes de se livrer dans le Canal à des actes ayant pour but la préparation directe d'une opération de guerre et qui défendent, en temps de guerre, l'embarquement aussi bien que le débarquement dans le Canal et dans ses ports d'accès, de troupes, de munitions et de matériel de guerre.

L'opposition du Gouvernement de la Reine à la rédaction nouvelle de ces deux articles paralt inspirée surtout par le désir de pouvoir embarquer à Suez, à destination des Indes, de l'Australie ou de l'Extrême-Orient, les troupes anglaises actuellement cantonnées en Egypte.

En arrêtant les termes de ces articles, le Gouvernement français ne pouvait se proposer que de donner pour l'avenir, et d'une façon permanente, satisfaction aux divers intérêts mis en cause; à ce point de vue il continue de penser qu'il est impossible de ne pas étendre aux ports d'accès du Canal les garanties jugées indispensables pour la sécurité de cette voie internationale. Il ne croit pas non plus qu'il y ait lieu d'insérer dans un acte de cette nature des dispositions spéciales visant une situation dont le Cabinet de Londres a reconnu le premier, à maintes reprises, le caractère essentiellement temporaire. Mais si les autres Puissances y donnaient également leur assentiment, le Gouvernement français n'aurait nulle objection à se prêter à la conclusion d'un Protocole séparé, dans lequel le Gouvernement britannique fixerait un délai raisonnable pendant lequel il aurait exceptionnellement le droit d'embarquer des troupes dans le port de Suez.

Quant aux objections que le Cabinet de Londres persiste à formuler contre la réunion annuelle et à terme fixe des Consuls généraux, il semble qu'elles doivent disparaître si une nouvelle rédaction précise la mission du Corps consulaire, de façon à exclure toute idée de pression sur les décisions du Gouver

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