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thenticité de ces certificats et nous a, entre autres, soumis dans le courant de cette année des certificats de santé suisses sur lesquels les inspecteurs de bétail avaient attesté le séjour de 30 jours des animaux dans leurs cercles d'inspection, tandis qu'il a pu être prouvé que le bétail en question avait été importé dans ces cercles à peine quelques jours avant la délivrance des certificats. L'enquête qui a été ordonnée à ce sujet a relevé que ces certificats avaient été délivrés simplement d'après les affirmations du marchand respectif et non pas sur la base d'un contrôle de trafic du bétail. Toutes les personnes intéressées dans cette affaire ont été dénoncées pour jugement aux tribunaux compétents.

Ce cas nous à engagés à attirer de nouveau l'attention des cantons sur l'importance d'un contrôle bien établi de trafic du bétail et nous avons exprimé la ferme attente que, en considération des intérêts de nature agricole et de police des épizooties qui sont en jeu, dorénavant le certificat exigé par l'Allemagne ne soit délivré que sur des données certaines.

Par contre, des réclamations nous sont parvenues de divers côtés relativement au fait que divers bureaux de péages allemands ne se contentent pas des certificats précités, lors même qu'ils sont signés en due forme par l'inspecteur du bétail, mais exigent que le séjour de 30 jours soit attesté par l'autorité locale respective.

Nous avons porté plainte auprès du gouvernement allemand contre cette exigence contraire à notre organisation de la police des épizooties. Au fait, d'après cette organisation, le certificat dont il s'agit ne peut être délivré que par les inspecteurs du bétail ou leurs suppléants, si on veut qu'il soit tout à fait digne de foi. Ces agents sont des fonctionnaires cantonaux; ce n'est qu'à eux qu'appartient le droit de délivrer et de retirer des certificats de santé ainsi que de tenir les contrôles sur toutes les mutations survenant dans le trafic du bétail. Il n'y a donc qu'eux qui sont appelés à donner la déclaration demandée, et, en conséquence, tout procédé contraire serait en contradiction avec le but poursuivi par le gouvernement allemand.

Nous n'avons pas encore reçu de réponse à notre réclamation: nous croyons toutefois devoir constater ici qu'il ne nous est pas parvenu depuis lors d'autres plaintes sur le mème objet.

4. Il est arrivé plusieurs fois dans le courant de ces dernières années que la fièvre aphteuse a été introduite en Suisse par du bétail importé de l'Italie, par le Splügen. Nous avons donc estimé qu'il était opportun d'examiner la question de savoir à quel point du Splügen la visite vétérinaire-frontière du bétail à importer, exigée par la loi fédérale du 1er juillet 1886, devait avoir lieu, afin que sa valeur ne paraisse pas douteuse. Nous avons, à cet égard, acquis la conviction que le résultat désiré ne pouvait être atteint que si le bétail dont il s'agit était visité avant d'entrer sur le territoire d'estivage proprement dit, c'est-à-dire sur sol italien.

Sur une demande qui lui a été adressée à ce sujet, le gouvernement italien a répondu d'une manière bienveillante qu'il se déclarait d'accord avec l'idée que, pendant la période d'estivage, la visite vétérinaire-frontière du bétail à importer par le Splügen s'effectuat sur territoire italien.

En même temps, ce gouvernement a exprimé le désir, relativement au service vétérinaire-frontière suisse le long de la province de Soudrio, qu'il soit procédé tant à une réduction des taxes de visite, trouvées trop élevées, qu'à une augmentation des heures d'entrée fixées par les divers bureaux de péages.

Nous n'avons pas été en mesure de satisfaire à la demande tendant à réduire les taxes de visite. Les tarifs appliqués vis-à-vis de l'Italie sout les mêmes que ceux qui existent à la frontière suisse pour tous les pays voisins, conformément à notre décision du 24 décembre 1886 (instructions pour les vétérinaires-frontières. Bien que la possibilité d'une réduction de ces taxes pour plus tard ne soit pas exclue, nous n'avons pas cru devoir, en considération d'une expérience ne datant pas même d'une année, procéder à une

revision générale dans le sens du désir exprimé. D'un autre côté, il est facilement explicable qu'une mesure exceptionnelle vis-à-vis de l'Italie ou de divers territoires de ce pays n'est pas admissible, à cause des conséquences qu'un procédé de ce genre provoquerait nécessairement.

Quant à la demande d'augmentation des heures d'entrée, nous nous sommes déclarés disposés à satisfaire suivant les besoins à des desirs juttifiés. РЕСНЕ.

Nous avions eu l'honneur de soumettre aux chambres fédérales, par notre message du 3 juin 1887, un projet de revision de la loi fédérale sur la pèche, dont vous avez ajourné la délibération à l'année 1888.

En date du 18 mai 1887 a été conclue à Lucerne, entre la Suisse, le grand duché de Bade et l'Alsace-Lorraine, une convention sur l'application de dispositions uniformes pour la pêche dans le Rhin et ses affluents, à l'inclusion du lac de Constance. Cette convention résultait d'une révision de celle du 14 juillet 1877. L'échange des ratifications a eu lieu à Berne le 10 octobre, date à partir de laquelle la convention est entrée en vigueur.

Les négociations avec la France au sujet de la révision de la convention sur la pêche du 28 décembre 1880, pour ce qui concerne le lac Léman, ont été poursuivies, et de notre côté il a été proposé, en date du 14 octobre 1887, de mettre en vigueur provisoirement, et jusqu'à la clôture des débats sur la loi fédérale concernant la pêche, les modifications sur lesquelles l'entente

s'est faite.

D'entente avec l'Italie, on a désigné pour les eaux-frontières italo-suisses des commissaires pour la pèche, institution semblable à celle qui existe très avantageusement pour les eaux franco-suisses. Pour commissaire suisse, nous avons fait choix de M. Franscini, directeur des péages à Lugano.

GÉNÉRALITÉS.

Emigration.

1. L'élaboration de la statistique au moyen des indications à fournir, par les agences, sur l'émigration dans les pays d'outre-mer, a révélé un certain nombre de défectuosités et d'irrégularités provenant de la manière en laquelle était rempli le formulaire usité pour ces indications. Cette circonstance, ainsi que l'intention de publier plus souvent que jusqu'ici les résultats de la statistique de l'émigration, nous ont engagés à astreindre les agences à nous envoyer chaque mois, d'après un formulaire propre à donner sur l'émigration des renseignements plus complets que ce ne pouvait être le cas auparavant, les indications requises sur les citoyens suisses et les étrangers établis en Suisse, expédiés par elles.

2. A teneur de l'article 8 de la loi fédérale du 24 décembre 1880, les agences doivent tenir un contrôle relié et paginé pour les contrats qu'elles passent. A l'occasion d'une inspection des agences, il a été constaté que plusieurs d'entre elles n'ont observé cette prescription que de la façon la plus imparfaite. En outre, les contrôles de celles des agences qui les avaient établis assez complètement étaient très divergents les uns des autres en ce qui concerne les ruhriques dont ils se composaient. Nous avons en conséquence trouvé utile d'introduire un contrôle uniforme aussi complet que possible et obligatoire pour toutes les agences.

3. Le nombre des citoyens suisses et des étrangers établis en Suisse qui ont émigré en 1887 dans des pays d'outre-mer s'élève à 7558 contre 6342 en 1886, Pendant l'exercice qui fait l'objet du présent rapport, l'émigration a donc augmenté dans une mesure assez considérable; toutefois, le chiffre de cet exercice reste encore bien au-dessous du chiffre moyen des années 1880 à 1886. Pour les détails, voir l'annexe au no 8 de la Feuille fédérale

de 1888.

4. Sous date du 6 juin 1887, nous vous avons soumis le projet d'une nouvelle loi fédérale concernant les opérations des agences d'émigration, et dans la deuxième partie du message accompagnant ce projet, nous vous

avons fait connaître d'une manière détaillée notre opinion sur vos postulats des 3 mai 1881 et 26 avril 1882 (voir F. féd. 1887, II. 963 à 1003). Le Conseil des états a seul traité cette matière en 1887.

5. Cette année aussi, le département a fait accompagner jusqu'au port d'embarquement un fort transport d'émigrants. Nous extrayons les passages suivants du rapport très circonstancié de notre délégué, rapport donnant aussi des renseignements sur les conditions les plus diverses relatives à la question :

<< Il est probablement rare que, conformément à l'article 13 de la loi, les agents prennent soin que les émigrants soient, à leur arrivée au port de débarquement, reçus par un représentant de l'agence.

« Il paraît donc d'autant plus nécessaire de faire, de temps à autre, accompagner de tels trains d'émigrants, afin que les inconvénients éventuels puissent être constatés de visu, les plaintes des émigrants ne présentant souvent pas une image très claire des conditions, et les réclamations qui paraissent dans la presse n'étant que rarement conçues dans un sens objectif. Ajoutons à cela que, par des entretiens personnels avec les employés de la compagnie, le personnel du vapeur ou les fonctionnaires du port, les inconvénients peuvent être facilement écartés, surtout si le délégué connait la langue des emigrants et celle du personnel du vaisseau et de la compagnie, Abstraction faite des nombreux petits services que l'on peut rendre aux émigrants pendant le voyage, la circonstance surtout mérite de l'attention qu'un tel accompagnement exerce une influence tranquillisante sur les émigrants à mesure qu'ils savent avoir avec eux une personne à laquelle ils peuvent s'adresser en cas de besoin et qui, aussi bien pendant le trajet en chemin de fer qu'auprès du personnel du navire, jouit de plus d'autorité qu'un employé d'une agence. Cette circonstance gagne en valeur lorsqu'on se représente que la plupart des émigrants n'ont pas l'habitude de voyager, qu'ils n'ont peut-être jamais franchi la frontière de leur vallée natale et qu'il n'est pas rare que des femmes et des enfants fassent le voyage seuls, tandis que le père de famille s'est expatrié auparavant. »

COLONISATION. 1. Le Conseil fédéral a reçu de Port-au-Prince une demande tendant à savoir si, eu égard au fait que le gouvernement de la République dominicaine encourage et se propose de régler systématiquement l'immigration sur le territoire de cet état, il serait disposé à entrer en négociations avec ledit gouvernement en vue de conclure un traité d'immigration. Fidèles à l'opinion que nous avons eue jusqu'à présent sur la question, opinion que nous avons exposée et motivée d'une manière détaillée dans notre rapport de gestion de l'année 1886, en particulier, et que vous avez à réitérées reprises formellement approuvée, nous avons répondu négativement à la demande dont il s'agit.

2. Dans le courant du mois de mai, nous avons appris par la voie de presse que de forts transports d'émigrants avaient été expédiés par plusieurs agences pour Santos, dans la province brésilienne de San Paulo, et qu'il se faisait une propagande secrète en faveur d'une grande émigration pour cette contrée. Nous avions des raisons de supposer qu'il ne s'agissait pas ici d'une émigration libre, mais d'une émigration dans un but de colonisation, et que l'émigrant entrait au service du propriétaire du territoire de colonisation par un contrat ou engagement pouvant lui faire courir le danger de perdre son indépendance. D'après les expériences faites, la plus grande prudence parait être nécessaire en ce qui concerne surtout les entreprises de colonisation dans des provinces brésiliennes, et nous avons dès lors considéré comme un devoir de vouer notre attention à l'émigration pour Santos, d'autant plus que l'autorité fédérale n'avait reçu aucune nouvelle favorable des colons qui s'y étaient rendus. Ayant appris que la plupart des émigrants pour le Chili se recrutaient dans le canton d'Unterwald-le-Haut, nous nous sommes adressés à l'autorité de ce canton qui nous a informés, entre autres, qu'il n'était pas du tout question d'un engagement, dans le propre sens du mot,

pour l'établissement d'une colonie. « Les familles reçoivent pour émigrer fr. 120 par personne adulte et fr. 30.70 pour chaque enfant. Elles peuvent alors se charger des travaux d'une parcelle de plantation de café, et reçoivent pour cela le logis gratuit, un jardin potager suffisant et un salaire en espèces, de sorte que les familles pauvres chargées d'enfants, surtout, doivent rapidement trouver de quoi vivre à l'aise. »

Nous n'avons pas non plus manqué de demander au consulat général suisse à Rio-de-Janeiro, des renseignements sur les conditions auxquelles pourraient s'attendre les émigrants suisses dans la province de San Paulo. Le consulat nous a répondu que le gouvernement ainsi que quelques gros propriétaires fonciers faisaient tout leur possible pour prévenir la dépopulation dont les provinces méridionales du Brésil sont menacées par les efforts déployés en vue de supprimer l'esclavage, et que le gouvernement a dirigé son attention sur l'émigration européenne qui est assurée d'avantages importants. Toutefois, les faveurs ne sont pas distribuées aux émigrants déjà dans leur pays d'origine; elles le sont seulement à leur arrivée sur le territoire brésilien. Il ne s'agit pas ici d'une colonisation, dit le rapport du consulat; les conditions auxquelles les émigrants trouvent de l'occupation ne sont nullement onéreuses. Le climat de la province est favorable, le sol est très fertile. Nous ne voulons pas citer ici de plus longs passages de ce rapport, cela nous conduirait trop loin; mais nous devons convenir qu'en ce qui concerne le sort des émigrants suisses, ces communications nous ont satisfait néanmoins, nous ne pourrions que regretter qu'une plus grande partie de l'émigration trouvât bon de se diriger au Brésil.

3. Chili. L'émigration qui a eu lieu pour ce pays en 1887 a été insignifiante. Dans notre dernier rapport de gestion, nous avons déjà indiqué les causes pour lesquelles l'émigration au Chili est en décroissance. En considération du fait que cette année, de nouveau, des Suisses ont été assassinés dans les colonies, nous avons examiné la question de savoir si l'émigration dans ce pays ne devait pas être défendue.

A ce sujet, il y avait à remarquer en première ligne que le consulat à Valparaiso considère comme certain que si les meurtriers avaient été découverts, ils auraient été punis d'après les lois du pays, et que les veuves et orphelins laissés par les victimes seront soutenus par le gouvernement chilien. Il fallait ensuite tenir compte du fait que la création d'un service de sûreté dans des colonies situées à de fortes distances les unes des autres et extrêmement peu peuplées, est liée à de grandes difficultés, et que dans un des cas dont nous avons été informés, les gens attaqués avaient manqué des précautions nécessaires.

Mais la circonstance que le courant de l'émigration suisse pour le Chili est en décroissance a surtout paru devoir être prise en considération. Pendant l'année 1886 déjà, l'émigration pour ce pays, comparée à celle de 1885, était en diminution d'environ 50 0,0. La cause de cette diminution s'explique en partie par le fait que les avantages et les avances autrefois accordés aux émigrants ont subi une importante réduction, en partie par l'impression qu'a produite un série de rapports défavorables arrivés des colonies en Europe. En outre, le choléra qui a éclaté au Chili au commencement de l'année et qui a pris une extension plus grande que cela n'avait jamais été le cas dans ce pays, a aussi contribué à la diminution de l'émigration.

Dans ces conditions, la défense d'expedier des émigrants au Chili n'aurait eu aucun but; elle aurait plutôt éveillé la pensée que l'émigration pour ce pays avait encore lieu dans les mêmes proportions qu'autrefois.

Enfin, il y avait à observer que l'odieux qui s'attache toujours à une defense de ce genre ne serait guère propre à améliorer le sort des nombreux suisses dans les colonies, tandis qu'avec le peu d'envie qui paraissait exister alors d'émigrer au Chili, l'interdiction ne pouvait présenter des avantages qu'à un petit nombre de personnes. Malheureusement, nous n'avons pas appris jusqu'ici que de meilleures mesures auraient été prises en vue de

protéger la vie et la propriété des colons. Cette circonstance, ainsi que le fait qu'à différentes reprises le choléra a régné au Chili, nous ont engagés à inviter l'agence Rommel et Cie, à Bâle, à s'abstenir de toute propagande en faveur de l'émigration au Chili.

En terminant, nous croyons encore devoir attirer l'attention sur l'ouvrage. «Nos compatriotes au Chili» de M. le pasteur Grin, à Suchy (Vaud), qui a visité les colonies et qui rapporte d'une manière détaillée sur les conditions dans lesquelles elles se trouvent.

4. Argentine. Au commencement de l'année, nous avons été informés que le cholera avait éclaté sur presque tout le territoire de la République argen

tine.

Il a en conséquence été jugé utile de recommander, par des publications, aux personnes qui se proposaient d'émigrer dans ce pays, de renvoyer l'exe cution de leur projet jusqu'après l'extinction de l'épidémie. En outre, les agence ont été invitées à autoriser les personnes avec lesquelles elles avaient déjà passé des contrats pour leur expédition et qui, par suite des nouvelles reçues, renoncaient à leur décision d'émigrer, à résilier leurs contrats sans avoir à payer d'indemnité.

Département de l'Intérieur

LIBRE ÉTABLISSEMENT DES PERSONNES EXERÇANT DES PROFESSIONS LIBÉRALES. Les négociations entamées avec la France dans le but de conclure une convention concernant l'exercice des professions médicales à la frontière n'ont encore abouti à aucun résultat jusqu'ici, vu les difficultés soulevées par ce pays.

En revanche, le gouvernement italien qui, en 1884, avait refusé de prèter la main à la conclusion d'une convention de ce genre, s'est déclaré disposé, par note du 27 juin, à entrer en négociations à cet égard et à conclure, sous réserve de quelques modifications, une convention analogue à celle conclue le 29 février 1884 entre l'Allemagne et la Suisse.

Nous avons demandé l'avis des cantons intéressés (Grisons, Valais et Tessin), et nous ne manquerons pas, aussitôt qu'ils auront répondu, de donner à la légation suisse à Rome les instructions et pleins pouvoirs nécessaires.

Quant à la question de la réciprocité médicale avec l'Angleterre, elle est encore à l'état d'examen.

En date du 24 août, le sieur J. Mikolajczak, pharmacien polonais domicilié à Laufenburg, s'est plaint que, contrairement au § 1er du traité d'établissement conclu entre la Suisse et l'Allemagne, on lui avait fait payer pour l'examen de pharmacien, en sa qualité d'étranger, une taxe d'examen double de celle que paient les Suisses. Le 14 septembre suivant, nous avons écarté ce recours comme non fondé, vu que la double taxe est prévue, pour les étrangers, par l'article 38 du règlement pour les examens fédéraux de medecine, du 2 juillet 1880 (Rec. off., nouv. série, V. 117), et que le principe d'égalité entre les ressortissants des deux pays, énoncé à l'article 1er du traité d'établissement entre la Suisse et l'Allemagne, du 27 avril 1876, ne se rapporte qu'à tout genre d'industrie et de commerce », tandis que les professions libérales dont l'état n'autorise l'exercice que sur la production de certificats de capacité ne sont généralement pas considérées comme << industries >>.

ETAT-CIVIL ET MARIAGE. Un citoyen suisse domicilié à St-Pétersbourg a voulu contracter mariage avec une ressortissante autrichienne, de confession catholique, vivant séparée de son mari ensuite d'un jugement rendu par le tribunal. Or, avant de consentir à procéder à cette union, les autorités russes exigèrent que la fiancée changeât de confession; c'est pourquoi le fiance s'est adressé à nous par l'entremise du consul général suisse, en nous priant d'autoriser celui-ci à célébrer ledit mariage d'après la législation suisse.

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